Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5045857dd64cbdaa5be
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 10 110 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ25 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/03435 APPELANT Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (Maroc) [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de Paris, toque : B0356, avocat plaidant INTIMÉES S.A.C.C.V. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : 356 801 571 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125 Société SCPI EUROFONCIERE 2 [Adresse 2] [Localité 8] N° SIRET : 324 419 183 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 27 octobre 2022, procès verbal de remise personne morale en date du 27 octobre 2022) Société SCPI IMMORENTE [Adresse 4] [Localité 9] N° SIRET : 347 99 6 2 09 agissant poursuites et diligencs de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 3 novembre 2022, procès verbal de remise personne morale en date du 3 novembre 2022) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport Mme Laurence CHAINTRON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * ** PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 août 2022, M. [E] [T] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'instance l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, qui l'a condamné en paiement de sommes au titre de deux prêts et a ordonné la vente de ses parts sociales détenues dans deux SCPI à hauteur desdites sommes, jugement dont le dispositif est ainsi rédigé : 'Reçoit l'intervention volontaire de la SCPI Épargne foncière venant aux droits de la SCPI Eurofoncière 2 ; Condamne monsieur [E] [T] à payer à la société anonyme coopérative Banque populaire Alsace Lorraine Champagne : - La somme de 24 566,22 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,2 % l'an dès le 9 janvier 2020 sur 24 232,08 euros au titre du prêt souscrit le 26 août 2010, portant le n° 05636908 ; - La somme de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal dès le 9 janvier 2020 en exécution de la clause pénale y afférente ; - La somme de 25 576,91 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,2 % l'an dès le 9 janvier 2020 sur 25 278,52 euros au titre du prêt souscrit le 26 août 2010, portant le n° 05636909 ; - La somme de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal dès le 9 janvier 2020 en exécution de la clause pénale y afférente ; Ordonne la vente des parts sociales de monsieur [E] [T] détenues dans le capital de la SCPI Immorente à concurrence des montants en principal de 24 232,08 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel dès l'arrêté de compte et de 500 euros augmentés des intérêts au taux légal dès le 9 janvier 2020, sous réserve des droits des tiers ; Ordonne la vente des parts sociales de monsieur [E] [T] détenues dans le capital de la SCPI Epargne foncière à concurrence des montants en principal de 25 278,52 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel dès l'arrêté de compte et de 500 euros augmentés des intérêts au taux légal dès le 9 janvier 2020, sous réserve des droits des tiers ; Dit la présente décision opposable aux SCPI Immorente et Épargne foncière ; Condamne monsieur [E] [T] à payer à la société anonyme Banque populaire Alsace Lorraine Champagne 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu pour le surplus à application de l'article 700 du code de procédure ; Condamne monsieur [E] [T] aux dépens.' Il y a lieu de souligner que la cour n'est saisie d'aucun appel contre la SCPI qui vient aux droits de la SCPI Eurofoncière 2 comme énoncé dans le jugement entrepris, c'est à dire la SCPI Epargne foncière, intervenue volontairement en la cause en première instance. L'appelant a intimé la SCPI Eurofoncière 2 et la SCPI Immorente, et les concernant les actes de procédure ont été signifiés selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Ces dernières n'ont pas constitué avocat. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 18 juin 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 novembre 2022, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu le jugement du 16 juin 2022, Vu les pièces versées au débat par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Vu les conclusions de la SCPI EUROFONCIERE 2 et les pièces versées aux débats par cette dernière Réformer le jugement Et statuant à nouveau Juger qu'il n'est pas justifié des raisons pour lesquelles les loyers n'ont pas continué à être versés à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux fins du remboursement du prêt. Juger que les conditions requises pour prononcer la déchéance du terme et la résolution des prêts ne sont pas réunies. Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes en paiement Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande en paiement formulées au titre de l'application de la clause pénale ou au titre de de l'article 700 du CPC. En tout état de cause, Condamner les intimés à produire le compte des loyers et du remboursement du prêt, nonobstant la question de la validité et des effets de la saisie conservatoire. Accorder à Monsieur [T] la possibilité de s'acquitter des montants qui seraient éventuellement à payer par 24 mensualités égales Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en tous les dépens.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 31 janvier 2023, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les dispositions des articles 1135 ancien et suivants ainsi que 1690 et 2362 du code civil. Déclarer Monsieur [E] [T] recevable mais mal fondé en son appel. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2022 sauf en ce qu'il a réduit le montant des indemnités de résiliation contractuellement prévues, et débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes. Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes suivantes : - Au titre du prêt n° 05636908, la somme de 26 317,02 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2020 ; - Au titre du prêt n° 05636909, la somme de 27 333,44 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2020 ; Ordonner la vente des parts sociales nanties au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dans le capital des SCPI IMMORENTE et EPARGNE FONCIERE venant aux droits de la SCPI EUROFONCIERE 2 à concurrence du montant des sommes dues par Monsieur [T] au titre de chacun des contrats de prêt. Dire que la décision à intervenir sera opposable aux deux SCPI précitées. Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l' article 699 du CPC.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Par actes sous seing privé du 26 août 2010, la société Banque populaire Lorraine Champagne a consenti à M. [E] [T], en vue de financer l'acquisition des parts de sociétés civiles de placements immobiliers, deux prêts : - un prêt portant le n°05636908, de 100 950 euros, au taux fixe de 4,2 % l'an, remboursable sur 180 mois en 58 échéances trimestrielles initialement de 2 381,11 euros chacune sans assurance puis de 1 103,68 euros, pour financer l'acquisition de 330 parts de la SCPI Immorente, nanties au profit du prêteur par acte du même jour, - un prêt portant le n°05636909, de 101 100 euros, au taux fixe de 4,2 % l'an, remboursable sur 180 mois en 58 échéances trimestrielles initialement de 2 384,64 euros chacune sans assurance puis de 1 107,28 euros, pour financer l'acquisition de 400 parts de la SCPI Eurofoncière 2, nanties au profit du prêteur par acte du même jour. Les actes de nantissement ont été enregistrés et signifiés le 15 février 2011 à la société civile Immorente, le 23 décembre 2010 à la société civile Eurofoncière 2, les avis ayant ensuite été déposés au greffe du tribunal de commerce. Le prêteur de deniers, devenu la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 12 novembre 2019 a mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 2 347,09 euros au titre des échéances impayées du prêt n°05636908 et la somme de 3 321,84 euros au titre des échéances impayées du prêt n°05636909. Puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 9 janvier 2020, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a prononcé la déchéance de leur terme et réclamé paiement d'une somme totale de 53 650,46 euros : - 26 317,02 euros au titre du prêt n°05636908 dont 334,14 euros d'intérêts majorés et 1 750,80 euros d'indemnité contractuelle, - 27 333,44 euros au titre du prêt n°05636909 dont 298,39 euros d'intérêts majorés et 1 756,53 euros d'indemnité contractuelle. Parallèlement, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est intervenue auprès des deux SCPI, le 11 mai 2020, leur demandant de procéder à la cession des parts sociales nanties à son profit pour qu'il lui soit réglé les sommes dues par M. [T], soit 24 657,59 euros en ce qui concerne les parts détenues dans la SCPI Immorente, et 27 946,78 euros en ce qui concerne les parts détenues dans la SCPI Eurofoncière 2. La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne indique que la société Immorente a répondu qu'elle ne pouvait procéder à la vente des parts au motif qu'elles auraient fait l'objet de saisies conservatoires du Trésor Public, et que la société Eurofoncière 2 lui a demandé de procéder par voie de saisie-attribution. C'est dans ces conditions que la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner M. [T], la SCPI Eurofoncière 2, et la SCPI Immorente, par exploits des 18, 23 février et 3 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris, pour demander : - la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 26 317,02 euros au titre du premier prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel dès le 9 janvier 2020, - sa condamnation à lui payer la somme de 27 333,44 euros au titre du second prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel dès le 9 janvier 2020, - sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la mise en vente de ses parts sociales nanties à son profit dans le capital des SCPI Immorente et Eurofoncière 2 à concurrence des sommes dues par M. [T], - et enfin, que la décision à intervenir soit déclarée opposable aux deux SCPI. Le tribunal, par le jugement dont appel a fait droit pour l'essentiel aux demandes de la banque, hormis en ce qui concerne le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation. Sur la condamnation en paiement Sur la créance en principal Pour critique de cette décision l'appelant fait valoir, s'agissant de la condamnation en paiement, que M. [T] n'est en rien responsable du non-paiement du solde de ses prêts. En effet, il n'a pas été justifié à M. [T] des raisons pour lesquelles les loyers précédemment versés n'ont plus été affectés au remboursement des échéances de prêt, tel que cela était depuis l'origine en 2010. Plus particulièrement, s'il a bien été évoqué une saisie conservatoire du Trésor, en exécution d'un jugement correctionnel, cela ressort uniquement des conclusions d'une des deux SCPI et en aucun cas de l'assignation et des pièces versées aux débats par la banque demanderesse. Il n'est de plus pas justifié que cette saisie conservatoire ait porté sur les sommes dues par les deux SCPI au titre des revenus attachés aux parts acquises dans chacune des deux SCPI par M. [T]. Et en tout état de cause, les saisies précitées, pratiquées à titre conservatoire, sont manifestement inopérantes pour avoir été régularisées non pas entre les mains de chacune des deux SCPI mais entre les mains de son gérant statutaire, la société La Française Real Estate Managers. De ce premier constat, la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris. De plus, les loyers générés par dont (sic) M. [T] est propriétaire depuis 2019 représentent des montants qui désormais sont supérieurs au solde des deux prêts objets de la présente instance. Dans la mesure où la saisie qui aurait été pratiquée par le Trésor public et à titre conservatoire (sic), M. [T] observe qu'il n'a strictement reçu aucun compte, étant précisé qu'une saisie conservatoire n'est pas de nature à dispenser les organismes financiers de justifier, par la production du compte, des sommes générées par les loyers, M. [T] n'ayant strictement aucune information à ce titre. M. [T] entend donc demander à la cour de condamner les intimés à produire le compte des loyers et du remboursement du prêt, nonobstant la question de la validité et des effets de la saisie conservatoire. M. [T] se réserve bien évidemment la possibilité de conclure plus amplement dès qu'il aura pu prendre connaissance de pièces qui seraient de nature à expliciter les raisons pour lesquelles les loyers n'ont plus été versés, tel que précédemment, à la banque, aux fins de remboursement des deux prêts précités. La banque intimée soulignant que de manière très confuse, M. [T] avance qu'il ne lui aurait pas été justifié les raisons pour lesquelles les loyers précédemment versés n'ont pas été affectés au remboursement des échéances des prêts, rappelle que c'est au débiteur de prouver le règlement de la dette qu'il a envers son créancier. M. [T] a cessé de régler les échéances le 5 mai 2019 et la banque lui a adressé le 21 novembre 2019 une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception de payer les sommes de 2 347,09 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 05636908 et de 3 321,84 euros au titre du prêt n° 05636909 dans le délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure qui est intervenue le 26 novembre 2019. N'ayant reçu aucun règlement, la banque a notifié à M. [T], le 9 janvier 2020, la déchéance du terme de chacun des deux prêts. Or, il a été convenu par les parties le 26 août 2010 que 'Toutes sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés, et éventuellement des commissions et des primes d'assurances, pourront être immédiatement exigibles à première demande de la Banque, sans sommation ni mise en demeure préalable et malgré toutes offres et consignations ultérieures'. Dès lors le tribunal judiciaire a condamné à juste titre M. [T]. Sur ce Le tribunal a condamné M. [T] en paiement au vu des pièces produites par la banque demanderesse, et M. [T], qui ne comparaissait pas, ne faisant pas preuve de sa libération. M. [T] ne rapporte pas davantage cette preuve à hauteur d'appel, ni n'avance de moyen qui soit opérant, pour démontrer que les sommes réclamées par la banque ne seraient pas dues. Contrairement à ce qu'il prétend, les conditions requises pour que puisse être prononcée la déchéance du terme étaient bel et bien réunies, et les pièces produites par la banque suffisent à justifier du principe et du quantum de sa créance sans qu'il soit nécessaire de lui en réclamer d'autres telles que celles évoquées par M. [T]. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a condamné M. [T] au paiement de la somme de 24 566,22 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,2 % l'an dès le 9 janvier 2020 sur 24 232,08 euros au titre du prêt souscrit le 26 août 2010, portant le n° 05636908, et de la somme de 25 576,91 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,2 % l'an dès le 9 janvier 2020 sur 25 278,52 euros au titre du prêt souscrit le 26 août 2010, portant le n° 05636909. Sur la modération de la clause pénale 'Compte tenu des circonstances ci-dessus évoquées' l'appelant demande à la cour de réformer également le jugement en ce que M. [T] a été condamné en paiement d'une somme au titre de l'indemnité de résiliation. La banque elle aussi sollicite l'infirmation du jugement entrepris, mais en ce qu'il a réduit les indemnités de résiliation prévues contractuellement, alors qu'elles ne sont pas manifestement excessives. De plus les résiliations intervenues du fait M. [T] ont généré pour la banque des pertes qui doivent être indemnisées dans les conditions prévues par les parties. Sur ce Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d'office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l'article 1152 ancien, devenu 1231-5 du code civil. En l'espèce l'article 'EXIGIBILITE' des conditions générales des contrats de prêt stipule :'Toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés, et éventuellement des commissions et des primes d'assurances, pourront être immédiatement exigibles à première demande de la Banque, sans sommation ni mise en demeure préalable et malgré toutes offres et consignations ultérieures, dans les cas : - de non paiement d'une échéance à bonne date (...). Si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du réglement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de 3 %. En outre, la banque peut demander si bon lui semble une indemnité dont le montant est fixé à 5 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, et le cas échéant, des intérêts de retard'. L'appelant à titre principal demande à la cour de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation (et subsidiairement, de confirmer le jugement appliquant une modération de la clause pénale) sans pour autant développer pour quelle raison cette clause pénale serait excessive. La banque réclame une indemnité de résiliation de 1 750,80 euros au titre du prêt n°05636908, et de 1 756,53 euros au titre du prêt n°05636909. Le tribunal, pour réduire les indemnités de résiliation à la somme forfaitaire de 500 euros chacune, a écrit tenir compte du profit qu'a tiré le créancier de l'exécution partielle du contrat. En effet, les échéances trimestrielles ont été acquittées entre le 26 août 2010 et 2019, soit presque pendant les deux tiers de la durée des prêts, consentis le 26 août 2010 et d'une durée de 15 ans. Le prêteur se contente de généralités et ne chiffre pas quelle serait sa perte financière - constituée des intérêts qu'il aurait perçus si l'emprunteur avait respecté son obligation de remboursement jusqu'à son terme. Dans ces conditions, au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, déjà rémunéré par l'application d'un intérêt majoré, conformément aux stipulations contractuelles, précitées, la clause critiquée revêt un caractère manifestement excessif en ce qui concerne l'indemnité de 5 %, cela emportant modération de la somme devant en définitive revenir à la banque à ce titre, et ce dans la proportion telle que décidée par le tribunal dans le jugement entrepris, qui sera confirmé de ce chef. Sur la condamnation à la vente des parts des SCPI Ensuite, M. [T] soutient qu'il ne devait pas être ordonné la vente des parts, ce qui relève de mesures d'exécution dans l'hypothèse où une fois la condamnation prononcée devenue définitive M. [T] n'aurait pas procédé au paiement des sommes auxquelles il a été condamné. En effet, c'est sans aucune motivation en droit ou au regard des pièces, que la banque a demandé au tribunal d'ordonner la vente des parts sociales nanties. La banque, faisant implicitement sienne la motivation retenue par le tribunal, sans développer plus avant sollicite la confirmation du jugement déféré. Le tribunal statuant sur les demandes concernant les sociétés civiles de placements immobiliers a retenu, à bon droit, que par application combinée des articles 2355 du code civil [le nantissement des meubles incorporels autres que les créances est soumis à défaut de dispositions spéciales aux règles prévues pour le gage des meubles corporels], 1866 du code civil pour ce qui concerne les sociétés civiles [leurs parts peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté par un acte sous seing privé signifié à la société et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang du créancier nanti] et 1867 du même code [précisant que le consentement donné le cas échéant au nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts, sous condition] et dès lors que la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne se prévaut utilement d'actes de nantissement enregistrés puis signifiés à la société dont les parts sont ainsi nanties et publiés au registre du commerce, il convient de faire droit à sa demande d'en voir ordonner la vente, dans la mesure sollicitée et sous réserve des droits des tiers. En effet, la démarche de la banque auprès des deux SCPI, le 11 mai 2020, afin qu'elles procédent à la cession des parts sociales détenues par M. [T], nanties au profit de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, pour qu'il lui soit réglé les sommes dues par M. [T] au titre du prêt garanti, soit 24 657,59 euros en ce qui concerne les parts détenues dans la SCPI Immorente, et 27 946,78 euros en ce qui concerne les parts détenues dans la SCPI Eurofoncière 2, s'analyse en la réalisation d'un gage préexistant, et en l'absence de contestation sur la régularité de la procédure suivie par la banque, ce qu'a justement constaté le premier juge, ce dernier était compétent pour statuer sur la demande de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne. Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce que le tribunal : 'Ordonne la vente des parts sociales de monsieur [E] [T] détenues dans le capital de la SCPI Immorente à concurrence des montants en principal de 24 232,08 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel dès l'arrêté de compte et de 500 euros augmentés des intérêts au taux légal dès le 9 janvier 2020, sous réserve des droits des tiers ; Ordonne la vente des parts sociales de monsieur [E] [T] détenues dans le capital de la SCPI Epargne foncière à concurrence des montants en principal de 25 278,52 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel dès l'arrêté de compte et de 500 euros augmentés des intérêts au taux légal dès le 9 janvier 2020, sous réserve des droits des tiers ; Dit la présente décision opposable aux SCPI Immorente et Épargne foncière.' Sur la demande de délai de paiement M. [T] demande à être autorisé à solder sa dette en vingt-quatre mensualités égales. En vertu de l'article 1343-5 (anciennement 1244-1) du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. M. [T] pour preuve de sa bonne foi expose que le non remboursement des prêts résulte visiblement de l'arrêt de versement des loyers. Les deux prêts ont été remboursés à quasiment 80 %, et les montants résiduels ne sont plus que de 24 232,08 euros et 25 278,52 euros. Au surplus, la vente des parts risquerait de causer un préjudice additionnel à M. [T]. Or, M. [T] ne donne pas d'indication sur les difficultés financières qui seraient les siennes à ce jour, ni ne communique aucun justificatif de ses revenus et patrimoine actuels, privant la cour de tout élément d'appréciation sur ses capacités à s'acquitter de sa dette dans les conditions qu'il propose. Par ailleurs, la dette étant ancienne - la mise en demeure est du 12 novembre2019 et la déchéance du terme du 9 janvier 2020 - M. [T] a, de fait, déjà bénéficié de délais de paiement qu'il n'a pas mis à profit pour procéder même partiellement au réglement des sommes dues. La demande de M. [T], en l'état, ne peut qu'être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [T] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la banque formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant DÉBOUTE M. [E] [T] de sa demande de délai de paiement et autres demandes ; CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [E] [T] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. [E] [T] aux entiers dépens d'appel et admet Maître François Teytaud, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. °°°°°° LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e5045857dd64cbdaa5be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel