Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5065857dd64cbdaa5d2
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 7 240 942 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08486 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS6Y Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 2 novembre 2021 rendue par la 3ème chambre du tribunal judiciaire d'Evry (RG n°20/04704) et jugement du 17 Avril 2023 rendu par la 3ème chambre du tribunal judiciaire d'Evry (RG n° 20/04704) APPELANTE S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 3] [Localité 16] N° SIRET : B 421 100 645 agissant poursuites et diligences de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, substitué à l'audience par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Madame [C] [D] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 20] (Cambodge) [Adresse 12] [Localité 13] Madame [S] [D] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 20] (Cambodge) [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 21] [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 14] Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Thomas MUTTER de la SELARL MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, toque : 145, substitué à l'audience par Me Aude MUTTER de la SELARL MUTTER, avocat au barreau de NICE, toque : 363 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [K] [U] veuve [T] disposait, dans les livres de la Banque postale : ' d'un compte courant numéro no 1781471M020 ; ' d'un livret de développement durable no 813 2053199 K ; ' d'un livret A no 091 1097616 W. Feu [K] [T], mère d'[C] et [S] [D], de [L] [D] et de [W] [T], a vendu un appartement sis [Adresse 15], à [Localité 19] (Essonne) en septembre 2014 moyennant le prix de 72 409,43 euros. La totalité du prix de vente a été versée sur son compte bancaire ouvert à la Banque postale sous le numéro 1781471M020. Entre le 29 octobre 2014 et le 4 mars 2015, [K] [T] a procédé, au guichet de l'agence de la Banque postale de [Localité 22], aux retraits d'espèces suivants : ' 20 000 euros le 29 octobre 2014, ' 10 000 euros le 10 novembre 2014, ' 10 000 euros le 26 novembre 2014, ' 10 000 euros le 10 décembre 2014, ' 10 000 euros le 4 mars 2015. Le 21 mai 2015, [W] [T] a déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 18] pour abus de faiblesse commis au préjudice de sa mère, [K] [T]. Par jugement en date du 9 mars 2016, [K] [T] a été placée sous tutelle, sa belle-fille étant désignée tutrice. [K] [T] est décédée le [Date décès 9] 2020. Par exploit d'huissier en date du 21 août 2020, [C] [D] épouse [X], [S] [D] , [L] [D] et [W] [T], ci-après les consorts [D], ont assigné la société La Banque postale devant le tribunal judiciaire d'Évry, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil aux fins de la voir condamner à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retraits litigieux. Par ordonnance en date du 2 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Évry, statuant sur les fins de non-recevoir prises du défaut de qualité et d'intérêt à agir, et de la prescription, a : ' Déclaré recevables les demandes formées par [C] [D] épouse [X], [S] [D] , [L] [D] et [W] [T] contre la société La Banque postale ; ' Renvoyé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2021 à 9 heures 30 pour conclusions au fond de la défenderesse ; ' Réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale. Par jugement contradictoire en date du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Évry a : ' Déclaré l'action d'[C] [D], [S] [D], [L] [D] et [W] [T] recevable ; ' Condamné la société La Banque postale à payer à [C] [D], [S] [D], [L] [D] etLaurent [T] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ' Condamné la société La Banque postale aux dépens ; ' Condamné la société La Banque postale à payer à [C] [D], [S] [D], [L] [D] et [W] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; ' Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration du 5 mai 2023, la société La Banque postale a interjeté appel du jugement contre [C] [D], [S] [D], [L] [D] et [W] [T]. Par déclaration du même jour, la société La Banque postale a interjeté appel de l'ordonnance contre [C] [D], [S] [D], [L] [D] et [W] [T]. Par ordonnance en date du 5 mars 2024, les procédures ont été jointes. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2024, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de : I ' SUR L'APPEL INTERJETE A L'ENCONTRE DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 2 NOVEMBRE 2021 (RG N° 20/04704) : Vu les articles 30 à 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce, Vu l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier, - DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la BANQUE POSTALE en son appel de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2021 par le juge de la mise en état près du Tribunal Judiciaire d'EVRY (RG n° 20/04704) ; - INFIRMER ET REFORMER l'ordonnance du Juge de la mise en état près du Tribunal Judiciaire d'EVRY du 2 novembre 2021 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par Madame [C] [D] épouse [X], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] à l'encontre de la SA LA BANQUE POSTALE ; STATUANT A NOUVEAU : - DECLARER IRRECEVABLES l'action personnelle de Madame [C] [D] épouse [X], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] lesquels sont dépourvus de droit d'agir en justice dès lors qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel distinct, - DECLARER IRRECEVABLES l'action successorale de Madame [C] [D] épouse [X], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] en ce qu'elle est prescrite, - DECLARER FORCLOS Madame [C] [D] épouse [X], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] en l'ensemble de leurs demandes ; Par conséquent : - REJETER l'ensemble des demandes formulées par Madame [C] [D] épouse [X], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] en leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : - CONDAMNER solidairement Madame [C] [D] épouse [X], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 3.500 € à la BANQUE POSTALE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. II ' SUR L'APPEL INTERJETE A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY COURCOURONNES DU 17 AVRIL 2023 (RG n° 20/04704) : Vu les articles L. 133-3, L.133-6 et L.511-33 du code monétaire et financier, Vu l'ancien article 1147 du Code civil, l'ancien 1315 du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Il est demandé à la Cour de : - DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la BANQUE POSTALE en son appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'EVRY du 17 avril 2023 (RG n° 20/04704), - INFIRMER ET REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'EVRY du 17 avril 2023 en ce qu'il a : - déclaré l'action de Madame [C] [D], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] recevable, - condamné la SA BANQUE POSTALE à payer à Madame [C] [D], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné la SA BANQUE POSTALE aux dépens ; - condamné la SA BANQUE POSTALE à payer à Madame [C] [D], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. STATUANT A NOUVEAU : A titre principal, - CONSTATER que les retraits effectués ont été autorisés par Madame [T], - CONSTATER l'absence de faute de la BANQUE POSTALE, En conséquence : - DEBOUTER Madame [C] [D], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire - CONSTATER que le comportement de Madame [T] est l'unique cause des préjudices allégués par Madame [C] [D], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] ; En conséquence : - EXONERER la BANQUE POSTALE de toute responsabilité, - DEBOUTER Madame [C] [D], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, Plus subsidiairement : - CONSTATER que les préjudices allégués ne sont pas démontrés dans leur existence et leur quantum, - CONSTATER que le lien de causalité n'est pas prouvé, En conséquence : - DEBOUTER Madame [C] [D], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, Encore plus subsidiairement, si par exceptionnel la Cour devait retenir une faute à l'encontre de LA BANQUE POSTALE et l'existence d'un préjudice actuel et certain : - LIMITER à la plus faible part qui soit le quantum de la condamnation susceptible d'intervenir dès lors que le préjudice n'est qu'une perte de chance, En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement Madame [C] [D], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 5 juin 2024, [C] [D] épouse [X], [S] [D], [L] [D] et [W] [T] demandent à la cour de : DEBOUTER la SA BANQUE POSTALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire d'EVRY du 2 novembre 2021 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par Madame [C] [D], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] à l'encontre de la SA BANQUE POSTALE, et en toutes ses dispositions, CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'EVRY du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions et en ce qu'il : - Déclare l'action de Madame [C] [D], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] recevable ; - Condamne la SA BANQUE POSTALE à payer à Madame [C] [D], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamne la SA BANQUE POSTALE aux dépens ; - Condamne la SA BANQUE POSTALE à payer à Madame [C] [D], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ; - Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ; Y AJOUTANT CONDAMNER la SA BANQUE POSTALE à payer à Madame [C] [D], Madame [S] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [T] une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SA BANQUE POSTALE aux entiers frais et dépens en cause d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance et au jugement déférés et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l'audience fixée au 9 septembre 2024. CELA EXPOSÉ, Sur la recevabilité de l'action des consorts [D] : Sur la qualité pour agir : Les consorts [D] déclarent agir en qualité d'ayants droit de leur mère, qualité qui n'est plus débattue devant la cour, l'appelante reconnaissant qu'ils sont ainsi recevables à exercer l'action successorale. Sur la prescription : Aux termes de l'article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Reprochant à la Banque postale d'avoir manqué à son obligation de vigilance à l'occasion des retraits litigieux, les consorts [D] sollicitent l'octroi de la somme de 60 000 euros représentant le montant desdits retraits. La prescription de l'action court donc à compter de la date de leur réalisation, puisqu'il est constant que [K] [T] en est l'auteur. La prescription de l'action est toutefois suspendue contre les majeurs en tutelle en vertu de l'article 2235 du code civil. Le premier retrait d'espèces datant du 29 octobre 2014 et [K] [T] ayant été placée sous tutelle le 9 mars 2016 jusqu'à son décès le [Date décès 9] 2020, l'action introduite le 21 août 2020 par ses ayants droit n'est pas prescrite. Sur la forclusion : Les consorts [D] ne prétendent pas que les retraits litigieux constituent des opérations de payement non autorisées, ni mal exécutées, mais recherchent la responsabilité contractuelle pour faute de la Banque postale dans les conditions du droit commun. Les dispositions de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier ne trouvent donc pas à s'appliquer en l'espèce. En définitive, l'ordonnance et le jugement entrepris seront confirmés en ce qu'ils déclarent les consorts [D] recevables en leur action. Sur la responsabilité de la Banque postale : Au visa de l'article 1231-1 du code civil, les consorts [D] invoquent un manquement de la Banque postale à son obligation de vigilance, en ce que, constatant des retraits d'espèces répétés, disproportionnés et inhabituels, la banque n'a procédé à aucune vérification, alerte ou dénonciation. La société Banque postale réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses que sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, lesquels écartent toute responsabilité du prestataire de services de payement lorsque les opérations de payement sont autorisées. La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur : « 37[...] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] points 42 et 46). « 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] point 45). » Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de payement est recherchée en raison d'une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200). En l'espèce, il est constant que les retraits litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Dès lors que la responsabilité de la Banque postale n'est pas recherchée en raison d'une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, les consorts [D] peuvent l'engager sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle. Aussi bien l'article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose-t-il que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas lorsque le prestataire de services de payement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires. En application de l'article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. En l'espèce, aucune des opérations de retrait n'est affectée d'une anomalie matérielle. La signature de [K] [T] sur les formulaires de commande de fonds comme sur les bordereaux de retrait n'est pas déniée. Il est dès lors indifférent que lesdits formulaires aient été remplis par la cliente elle-même ou par un employé de la banque. Au soutien du caractère anormal des opérations litigieuses, les consorts [D] font valoir que : ' il s'agit de retraits d'espèces importants et répétés, disproportionnés et inhabituels par rapport au fonctionnement antérieur du compte et à la situation financière et patrimoniale de son titulaire ; ' les motifs des retraits étaient imprécis ; ' [K] [T] était âgée de 85 ans et présentait depuis plusieurs années des troubles cognitifs, une désorientation temporo-spatiale, ainsi que des troubles de la mémoire. Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec [K] [T], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu'elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des retraits ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée. Il doit être ajouté que les demandes de retrait ont été formées par [K] [T], qui avait alors sa pleine capacité juridique et qui avait confirmé à la banque sa volonté puisque la signature de chaque bordereau de retrait était précédée, soit d'une commande de fonds, soit d'une demande de carte à usage unique (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 21 sept. 2004, no 02-17.083 ; 30 sept. 2008, no 07-18.988). Par ailleurs, la Banque postale n'avait pas connaissance d'une vulnérabilité particulière de sa cliente, que son âge ne suffit pas à présumer, et dont le caractère manifeste est contredit en l'occurrence par les déclarations de son fils, lors du dépôt de plainte du 21 mai 2015, selon lequel sa mère avait ses facultés mentales et ne souffrait pas d'une quelconque maladie. Au regard du fonctionnement du compte de [K] [T], les retraits litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des retraits ' qui restaient couverts par le solde créditeur ', ni leur fréquence, ni leur objet, qui demeurait licite (« paiement de dettes », « besoins personnels »), ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Banque postale (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256 ; 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370). Dans ces circonstances, la Banque postale n'a pas manqué à son obligation de prudence et de surveillance. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fait droit aux demandes des consorts [D], et de condamner ceux-ci aux dépens, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME l'ordonnance ; INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il : ' Condamne la société La Banque postale à payer à [C] [D], [S] [D], [L] [D] et [W] [T] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ' Condamne la société La Banque postale aux dépens ; ' Condamne la société La Banque postale à payer à [C] [D], [S] [D], [L] [D] et [W] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite, DÉBOUTE [C] [D] épouse [X], [S] [D], [L] [D] et [W] [T] de leurs demandes ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [C] [D] épouse [X], [S] [D], [L] [D] et [W] [T] aux entiers dépens. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6719e5065857dd64cbdaa5d2
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