Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5065857dd64cbdaa5d6
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 23/09445 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWCJ Nature de l'acte de saisine : déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 mai 2023 Date de saisine : 08 juin 2023 Nature de l'affaire : demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie Décision attaquée : n°2021025224 rendue par le tribunal de commerce de Paris le 08 décembre 2022 Appelante : Société VIVANI MEDICAL INC, représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 - n° du dossier 2371285, Intimée : S.A. PIXIUM VISION, représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653 - N° du dossier 20230204 Intervenantes volontaires : S.C.P. [D] ET [P], représentée par Me [E] [P], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A. PIXIUM VISION, S.E.L.A.R.L. FHBX, représentée par Me [N] [J], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A. PIXIUM VISION, S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [S] [G], es qualités de mandataire judiciaire de la S.A. PIXIUM VISION,représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653 - N° du dossier 20230204 Intervenante volontaire en reprise d'instance et comme telle intimée : S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [S] [G], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A. PIXIUM VISION,représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653 - N° du dossier 20230204 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n°126, 3 pages) Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Liselotte FENOUIL, greffier, Dans un litige opposant la SA Pixium Vision à la société de droit californien Second Sight Medical Products Inc (SSMP) relativement à l'échec d'un protocole d'accord aux termes duquel elles devaient se rapprocher par un apport partiel d'actif des activités de la société Pixium au profit de SSMP en échange d'une rémunération par prise de participation, le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 8 décembre 2022, pour l'essentiel : - débouté la société SSMP de l'ensemble de ses demandes, - prononcé la résiliation du protocole d'accord du 5 janvier 2021 aux torts de la société SSMP, - condamné la société SSMP à payer à la société Pixium Vision 2 millions d'euros au titre des frais engagés en vain, 500.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation, - déduit de ces condamnations la somme de 1 million USD qui sera convertie en euros au taux en cours à la date du présent jugement, - condamné la société SSMP à payer à Pixium Vision 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société Vivani Medical Inc (anciennement dénommée Second Sight Medical Poducts Inc) a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2023 en intimant la société Pixium Vision. La société Pixium Vision a été placée sous sauvegarde le 9 octobre 2023, puis en redressement judiciaire le 13 novembre 2023. Le 11 décembre 2023, la SCP [D] et [P] en la personne de Maître [P], la SELARL FHBX en la personne de Maître [J] l'une et l'autre en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pixium Vision et la SELARL Asteren, en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Pixium Vision sont intervenues volontairement à la procédure. Le redressement judiciaire ayant été converti en liquidation judiciaire le 31 janvier 2024, la SELARL Asteren, en la personne de Maître [G], est volontairement intervenue à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pixium Vision. Par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la société Pixium Vision, la SCP [D] et [P] en la personne de Maître [P], ès qualités, la SELARL FHBX en la personne de Maître [J], ès qualités et la SELARL Asteren, en la personne de Maître [G], ès qualités, ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'appel au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile et de condamnation de la société Vivani Medical à payer à la société Pixium Vision une indemnité procédurale de 10.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Vivani Medical n'a pas conclu sur incident. Par courrier du 4 juin 2024, son conseil a indiqué que des discussions étaient en cours avec le liquidateur judiciaire. Les conseils des parties ont été entendus par le conseiller de la mise en état le 11 juin 2024. A cette date, le conseil de la société Vivani n'a pas contesté l'inexécution du jugement, entendant simplement s'opposer au paiement d'une indemnité procédurale. SUR CE Selon l'article 524 du code de procédure civile 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision./ La demande de l'intimé doit à peine d'irrecevabilité être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911". La demande de radiation de l'appel est recevable pour avoir été formée par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, soit dans le délai de 3 mois fixé par l'article 909 du code de procédure civile, ce délai ayant couru à compter de la notification des premières conclusions de l'appelante le 20 octobre 2023. La société Vivani Medical ne conteste pas le défaut d'exécution des condamnations prononcées par le jugement, assorties de droit de l'exécution provisoire. Elle n'invoque ni être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, ni que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation formée par les intimés. La société Pixium Vision ayant exposé des frais irrépétibles pour conclure en appel, la société Vivani Medical sera condamnée à lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'appel, enregistré sous le numéro 23-9445, du rôle des affaires de la cour, Condamnons la société Vivani Medical Inc à payer à la société Pixium Vision une indemnité procédurale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société Vivani Medical Inc aux dépens, qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Liselotte FENOUIL, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 15 octobre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6719e5065857dd64cbdaa5d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel