Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5065857dd64cbdaa5da
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09608 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWPL Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 - tribunal judiciaire d'Evry - RG n° 21/05509 APPELANTS Monsieur [L] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [Z] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169 INTIMÉE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] N°SIRET : 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON,conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2013, M. [L] [K] et Mme [Z] [J] épouse [K] ont souscrit auprès de la société Le Crédit Lyonnais, selon offre de prêt acceptée le 19 juin 2013 : - une 'solution projet immo à taux fixe' d'un montant de 50 000 euros, au taux annuel de 2,50 %, remboursable en 60 mensualités, - une 'solution projet immo à taux fixe' d'un montant de 110 700 euros, au taux annuel de 2,75 %, remboursable en 180 mensualités. La société Crédit Logement s'est portée caution de M. [L] [K] et Mme [Z] [K], à l'égard de la société Le Crédit Lyonnais pour le prêt de 50 000 euros suivant accord de cautionnement n° M.13.044812901, et pour le prêt de 110 700 euros selon accord de cautionnement n° M113044812902. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, la société Crédit Logement a vainement mis en demeure M. [K] d'avoir à lui payer la somme de 5 402,95 euros. Le 14 avril 2020, Mme [K] a été déclarée recevable en sa demande de surendettement par la commission départementale de surendettement des particuliers de l'Essonne et l'établissement prêteur a régu1ièrement déclaré sa créance. Selon quittance subrogative en date du 16 décembre 2020, la caution a été amenée à désintéresser la banque pour un montant de 5 402,95 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 5 mai 2021, la société Crédit Logement a informé les époux [K] que l'exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par l'établissement prêteur et qu'elle serait amenée à payer leur dette en leurs lieux et places passé un délai de 8 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2021, la société Le Crédit Lyonnais a vainement mis en demeure M. [K] d'avoir à régulariser sa situation en l'informant qu'à défaut, la banque se prévaudrait de la déchéance du terme du prêt. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 mai 2021, la société Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt et informé les époux [K] qu'elle demandait à la société Crédit Logement son intervention pour les sommes dues. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juin 2021, la société Crédit Logement a vainement mis en demeure les époux [K] d'avoir à régler les sommes dues. Selon quittance subrogative en date du 14 juin 2021, la caution a été amenée à désintéresser la banque à hauteur de la somme de 90 516,50 euros. Par exploit d'huissier en date du 24 septembre 2021, la caution a fait assigner les époux [K] en paiement devant le tribunal judiciaire d'Evry. Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a : - débouté le Crédit Logement de sa fin de non recevoir ; - condamné solidairement M. [L] [K] et Mme [Z] [J] épouse [K] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 95 919,45 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 sur la somme de 5 402,95 euros et à compter du 14 juin 2021 pour le surplus, ce jusqu'à parfait paiement ; - débouté M. [L] [K] et Mme [Z] [J] épouse [K] de leurs demandes de délais de paiement ; - s'est déclaré incompétent concernant la demande de main levée de l'hypothèque provisoire autorisée selon ordonnance n° 21/333 rendue le 2 septembre 2021 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] [K] et Mme [Z] [J] épouse [K] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Charlotte Guittard - membre de la SCP Damoiseau et associés, avocat aux offres de droit ; - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes des parties. Par déclaration du 26 mai 2023, les époux [K] ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, les époux [K] demandent, au visa des articles 1134 et 2308 du code civil, L. 132-1, L. 312-8, L. 313-1, L. 313-2, et R. 313-1 du code de la consommation, à la cour de : - infirmer la décision du 15 décembre 2022 en ce qu'elle les a condamnés solidairement à verser à la SA Crédit Logement la somme de 95 919,45 euros laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 sur la somme de 5 402,95 euros et à compter du 14 juin 2021 pour le surplus, ce jusqu'à parfait paiement, - infirmer la décision du 15 décembre 2022 en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes de délais de paiement, - infirmer la décision du 15 décembre 2022 en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - infirmer la décision du 15 décembre 2022 en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Charlotte Guittard, avocat aux offres de droit, - infirmer la décision du 15 décembre 2022 en ce qu'elle a rejeté le surplus de leurs demandes, Et statuant à nouveau, A titre principal - débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire - condamner le Crédit Logement à leur verser la somme de 95 919,45 euros de dommages et intérêts, - débouter le Crédit Logement de sa demande de capitalisation, - les autoriser à apurer le remboursement de leur éventuelle dette à l'issue d'un délai de 24 mois suivant signification du jugement à intervenir, délai pendant lequel ils seront condamnés à régler la somme de 500 euros par mois, - dire et juger qu'en application de l'article 1345-1 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la juge, En tout état de cause - condamner le Crédit Logement à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit Logement aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société Crédit Logement demande au visa des articles 564 du code de procédure civile, 2288 et suivants du code civil, 2305 devenu 2308 du code civil, 2308 devenu 2311 du code civil, à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions, - déclarer irrecevables M. [L] [K] et Mme [Z] [K] née [J] en leur demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 95 919,45 euros, s'agissant d'une demande formée pour la première fois en cause d'appel, ou à tout le moins, les en débouter, - débouter M. [L] [K] et Mme [Z] [K] née [J] de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires, En conséquence : - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes (RG n°21/05509), Y ajoutant : - condamner in solidum M. [L] [K] et Mme [Z] [K] née [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [L] [K] et Mme [Z] [K] née [J] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Charlotte Guittard - membre de la SCP Damoiseau et associés, avocat aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l'audience fixée au 12 septembre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.' Par message électronique du 10 septembre 2024, l'avocat de M. [L] [K] et de Mme [Z] [J] épouse [K] a été invité à régulariser sa procédure. M. [L] [K] et Mme [Z] [J] épouse [K] qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, sont irrecevables en leur appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Charlotte Guittard - membre de la SCP Damoiseau et associés, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la société Crédit Logement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, DÉCLARE M. [L] [K] et Mme [Z] [J] épouse [K] irrecevables en leur appel ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 15 décembre 2022 ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [L] [K] et Mme [Z] [J] épouse [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [L] [K] et Mme [Z] [J] épouse [K] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Charlotte Guittard - membre de la SCP Damoiseau et associés. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1345-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e5065857dd64cbdaa5da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel