Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5065857dd64cbdaa5e0
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 76 800 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 23/18448 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRB5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Novembre 2023 Date de saisine : 30 Novembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 23/03664 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny le 19 Septembre 2023 Appelante : Madame [B] [M] épouse [U], représentée par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1822 Intimée : S.A. ISO SET SA, représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Catherine SILVAN, greffière, Exposé du litige Par jugement du 19 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Mme [B] [M] épouse [U] à payer à la société ISO SET : - la somme principale de 12.768 euros, représentant le solde restant dû du prix de sa scolarité, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 25 novembre 2022, - la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 16 novembre 2023, Mme [M] [U] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 mai 2024, la société ISO SET a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement du 19 septembre 2023 par Mme [M] et de condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] n'a pas conclu sur l'incident. L'incident a été examiné à l'audience du 17 septembre 2024. Motifs L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Mme [M] ne justifie pas avoir réglé les causes du jugement dont appel, lequel est revêtu de l'exécution provisoire et lui a été régulièrement signifié le 17 octobre 2023. N'ayant pas conclu sur la demande de radiation formée par la société ISO SET, Mme [M] n'allègue ni ne justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de la présente instance, enregistrée sous le numéro de RG 23/19749, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et sera en outre condamnée à payer à la société ISO SET la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'instance enregistrée sous le n° RG 23/18448, Disons que le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour pourra être demandé sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Condamnons Mme [B] [M] épouse [U] à payer à la société ISO SET la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [B] [M] épouse [U] aux dépens de l'incident. Paris, le 23 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile. La réins
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e5065857dd64cbdaa5e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel