Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5085857dd64cbdaa5e8
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 23 070 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024 ARRÊT SUR COMPÉTENCE (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03832 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7LW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2024 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 22/12475 APPELANTE Société BANCO SANTANDER société de droit espagnol immatriculée au registre mercantile des sociétés de Santander à la Feuille S-1960 Tome 448 Folio 1 [Adresse 12] [Localité 7] (Espagne) agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298 INTIMÉS Monsieur [S] [D] [Adresse 3] [Localité 8] Madame [V] [D] [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Me Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Société BANCO SABADELL, société de droit espagnol [Adresse 10] [Localité 1] (Espagne) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0551, avocat plaidant S.A. BNP PARIBAS [Adresse 4] [Localité 9] N°SIRET : 662 042 449 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : E0022 Société BANCO SANTANDER TOTTA SA, société de droit portugais [Adresse 14] [Adresse 2] (Portugal) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de Paris, toque : T03 Ayant pour avocat plaidant Me Bruno QUENTIN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : T0, substitué à l'audience par Me Rosalie LECHAT, avocat au barreau de Paris Société BANCA PASSADORE & C, société de droit italien [Adresse 16] [Localité 5] (Italie) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non constituée (assignation à jour fixe et transmission de la demande de signification dans un autre Etat membre le 10 avril 2024) Société CREDIT AGRICOLE ITALIA société de droit italien venant aux droits de la Société BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE [Adresse 13] [Localité 6] (Italie) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Xavier THOUVENIN de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de Paris, toque : J044, substitué à l'audience par Me Delphine DEMÉAUTIS du même chabinet, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Madame Laurence CHAINTRON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2024, la société Banco Santander, société de droit espagnol, a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 février 2024 rendue dans l'instance l'opposant à M. [S] [D] et Mme [V] [D], son épouse (nom d'usage), et dont le dispositif est ainsi rédigé : 'REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Banco Santander SA, la Banco Sabadell, la Banco Santander Totta SA, la Banca Passadore & C, la société Crédit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A ; DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes dirigées contre la Banco Santander SA, la Banco Sabadell, la Banco Santander Totta SA, la Banca Passadore & C, la société Crédit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A ; DIT que le sort des dépens suivra le sort réservé par le tribunal à ceux du fond ; REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 29 mai 2024 pour les conclusions au fond de la Banco Santander SA, la Banco Sabadell, la Banco Santander Totta SA, la Banca Passadore & C, la société Crédit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.' *** S'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a par ordonnance rendue le 5 mars 2024 autorisé la partie requérante à assigner à jour fixe devant le Pôle 5 Chambre 6 de la Cour d'appel de Paris pour l'audience du 10 septembre 2023 à 9 heures. La déclaration d'appel vise comme personnes intimées : M. [S] [D] et Mme [V] [D], la société BNP Paribas, la société Banco Santander Totta, la société Banco Sabadell, la société Banca Passadore & C, la société Crédit Agricole Italia venant aux droits de la société Banca Piccolo Credito Valtellinese. Tous les intimés ont constitué avocat à l'exception de la société Banca Passadore & C. La société Crédit Agricole Italia a constitué avocat, mais n'a pas déposé de conclusions. À l'issue de la procédure d'appel conduite selon les prévisions de l'article 905 du code de procédure civile les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses conclusions jointes à la déclaration d'appel du 28 février 2024 qui constituent ses seules écritures, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 42, 43, 46, 73, 81 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 4, 7 §2 et 8 § 1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de bien vouloir : - INFIRMER l'ordonnance du 14 février 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - JUGER le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaitre de l'action engagée par Monsieur et Madame [D] contre la société BANCO SANTANDER et en conséquence : - RENVOYER Monsieur et Madame [D] à mieux se pourvoir ; - JUGER que BANCO SANTANDER se réserve de conclure au fond dans l'hypothèse où par extraordinaire il n'était pas fait droit à son exception d'incompétence ; - DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l'ensemble de leurs demandes en ce inclus leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - JUGER l'arrêt commun et opposable à la S.A. BNP PARIBAS, Société BANCO SANTANDER TOTTA SA, S.A. BANCO SABADELL, S.A. BANCA PASSADORE & C, Société Crédit Agricole ITALIA venant aux droits de la Société BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.p.A. - CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à BANCO SANTANDER la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 août 2024, MMme [D], intimés présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour : 'Vu les articles 4 (1) et 8 (1) du Règlement UE n° 1215/2012 du 12/12/2012 ; Vu les articles 795 et 917 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu la jurisprudence citée Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : CONFIRMER dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 14 février 2024, en ce qu'il a : REJETTÉ l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Banco Santander SA, la Banco Sabadell, la Banco Santander Totta SA, la Banca Passadore & C, la société Crédit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A ; DÉCLARÉ le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes dirigées contre la Banco Santander SA, la Banco Sabadell, la Banco Santander Totta SA, la Banca Passadore & C, la société Crédit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A ; DIT que le sort des dépens suivra le sort réservé par le tribunal à ceux du fond ; REJETTÉ les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYÉ l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 29 mai 2024 pour les conclusions au fond de la Banco Santander SA, la Banco Sabadell, la Banco Santander Totta SA, la Banca Passadore & C, la société Crédit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A ; REJETTÉ toute autre demande plus ample ou contraire ; Y ajoutant : CONDAMNER les sociétés BANCO SANTANDER SA, BANCO SANTANDER TOTTA SA et BANCO SABADELL aux entiers dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNER les sociétés BANCO SANTANDER SA, BANCO SANTANDER TOTTA SA et BANCO SABADELL à verser aux époux [D] la somme de 3.000 Euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel.' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2024 et qui constituent ses seules écritures, la société BNP Paribas, intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu l'article 699 et 700 du Code de procédure civile, Il est demandé à la Cour d'appel de : PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de BNP PARIBAS ; CONDAMNER tout succombant à payer à BNP PARIBAS la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant à supporter l'intégralité des dépens exposés par BNP PARIBAS dans le cadre de la présente procédure d'appel.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 août 2024, la société Banco Santander Totta, intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles 4.1 et 8.1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, Vu les articles 86 et 954 du Code de procédure civile, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : DECLARER l'appel incident de Banco Santander Totta recevable ; INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2024 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et retenu la compétence du Tribunal judiciaire de Paris ; Statuant à nouveau : PRONONCER l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [S] [D] et Madame [V] [D] à l'encontre de Banco Santander Totta ; JUGER que les juridictions portugaises sont compétentes pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [S] [D] et Madame [V] [D] à l'encontre de Banco Santander Totta. En conséquence, RENVOYER Monsieur [S] [D] et Madame [V] [D] à mieux se pourvoir ; CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [V] [D] à verser à Banco Santander Totta la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2014, qui constituent ses seules écritures, la société Banco Sabadell, intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu les articles 75, 81, 83 et 789 du CPC, Il est demandé à la Cour : - Infirmer l'ordonnance du 14 février 2024 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions, - Déclarer le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent pour statuer sur la demande formée par Monsieur et Madame [D] à l'encontre de la société BANCO SABADELL au profit de la juridiction espagnole et notamment du Tribunal de Commerce d'ALICANTE (Espagne), En conséquence, renvoyer Monsieur et Madame [D] à mieux se pourvoir, - Débouter Monsieur et Madame [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à la société BANCO SABADELL la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC, - Condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens de l'incident.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION MMme [D] exposent détenir des comptes dans les livres de la banque BNP Paribas, agence de [Localité 15], et que, croyant réaliser des investissements rémunérateurs auprès de la société Immobilière d'Epône et de la société Financière Saint Lambert, ils ont effectué plusieurs virements vers des comptes ouverts à l'étranger auprès des banques défenderesses ' la société de droit espagnol Banco Santander SA, la société de droit espagnol Banco de Sabadell, la société de droit portugais Banco Santander Totta, la société de droit italien Banca Passadore & C, la société de droit italien Banca Piccolo Credito Valtellinese SA ' ce pour un montant total de 230 700 euros. MMme [D] indiquent avoir porté plainte pour escroquerie au commissariat de [Localité 11], le 5 janvier 2022 concernant les investissements au profit de la société Immobilière d'Epône SA, et le 12 avril 2022 concernant les investissements auprès de la société Financière Saint Lambert. MMme [D] considérant que les banques bénéficiaires des virements ont manqué à leur obligation de vigilance lors de l'ouverture des comptes des sociétés fraudeuses et lors du fonctionnement de ces comptes, et que la BNP Paribas aurait dû déceler les anomalies que présentaient les virements litigieux, par actes d'huissier en date des 17 et 25 octobre 2022 ont fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société anonyme BNP Paribas, - la société de droit espagnol Banco Santander SA, - la société de droit espagnol Banco de Sabadell, - la société de droit portugais Banco Santander Totta, - la société de droit italien Banca Passadore & C, - la société de droit italien Banca Piccolo Credito Valtellinese SA. Dans leur assignation, ils demandent au tribunal de : 'AVANT DIRE DROIT, ENJOINDRE aux sociétés BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SA, BANCO PASSADORE, BANCO SANTANDER SA, BANCO SANTANDER TOTTA et BANCO SABADELL de produire toute pièce attestant de l'exercice de leur devoir de vigilance lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte ouvert par les escrocs, et plus précisément de communiquer : - Tout document attestant la vérification et le contrôle effectué, conformément aux règles applicables, lors de l'ouverture des comptes de la société fraudeuse, relatives à l'identité des représentants et des bénéficiaires effectifs, à son activité, à sa conformité avec la réglementation financière (production de la preuve de l'exercice du devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte bancaire) ; - Tout document attestant l'exercice du devoir de vigilance des banques bénéficiaires des virements lors du fonctionnement du compte, en particulier les relevés des comptes bancaires de leur clientes susmentionnées (production de la preuve de l'exercice du devoir de vigilance lors du fonctionnement du compte bancaire). DIRE ET JUGER Monsieur [S] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ; DIRE ET JUGER Madame [V] [D] recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER que la société BNP PARIBAS a commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Monsieur [S] [D] et Madame [V] [D] à l'origine des préjudices subis par celui-ci concernant la perte des fonds investis suite à une fraude ; JUGER que les sociétés de droit étranger BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SA, BANCO PASSADORE, BANCO SANTANDER SA, BANCO SANTANDER TOTTA et BANCO SABADELL ont commis une faute lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire des sociétés de courtage frauduleuses à l'origine des préjudices subis par Monsieur FrançoisTHIBAULT et Madame [V] [D] concernant la perte des fonds investis suite à une fraude ; En conséquence, CONDAMNER in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER TOTTA, à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 55.200,00 Euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société BNP PARIBAS et BANCO PASSADORE & C S.p.A., à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 20.000,00 Euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société BNP PARIBAS et BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SA, à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 40.000,00 Euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société BNP PARIBAS et BANCO SABADELL, à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 60.000,00 Euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société BNP PARIBAS et BANCO SANTANDER SA, à payer à Madame DelphineTHIBAULT la somme de 55.500,00 Euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER les sociétés BNP PARIBAS, BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SA, BANCO PASSADORE, BANCO SANTANDER SA, BANCO SANTANDER TOTTA et BANCO SABADELL au paiement des intérêts légaux à partir du 12 septembre 2022, date de l'envoi des courriers de mise en demeure ; CONDAMNER toutes les défenderesses à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [V] [D] la somme de 20 000 Euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER les défenderesses à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [V] [D] la somme de 10 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.' *** Les banques étrangères défenderesses ont soulevé l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions du pays de leur siège social (Espagne, Portugal ou Italie). Selon les énonciations de l'ordonnance déférée à la cour, l'ensemble des banques défenderesses ont conclu à l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit 'règlement Bruxelles I bis') concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Toutes les banques, à l'exception de la société Crédit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A., s'appuient sur l'article 8 de ce règlement et relèvent l'absence de connexité entre les demandes formulées à l'égard de la BNP Paribas et les demandes formulées à l'égard des banques étrangères. Toutes les banques, à l'exception de la Banco Santander, considèrent que le tribunal judiciaire de Paris est également incompétent sur le fondement de l'article 7.2 de ce règlement qui donne compétence à la juridiction du lieu du fait dommageable. MMme [D] quant à eux estiment que la compétence des juridictions françaises est fondée au regard de l'article 8 du règlement du 12 décembre 2012, en raison du risque de voir prononcer des décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Sur ce le juge de la mise en état tout d'abord a retenu que la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de MMme [D] à l'égard des banques étrangères défenderesses ne peut être fondée sur l'article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012, qui prévoit notamment qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ' c'est à dire tant celui où il est survenu que celui de l'événement causal à l'origine du dommage. Or en l'espèce, il est constant que l'action de MMme [D] à l'encontre de cinq banques étrangères est fondée sur la responsabilité délictuelle de ces dernières, à défaut de lien contractuel entre ces parties. MMme [D] affirment que leur préjudice consiste dans la perte des fonds qu'ils ont virés depuis leurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la BNP Paribas. Toutefois, le lieu où le dommage s'est réalisé directement est en l'espèce le lieu où l'appropriation indue des fonds s'est produite, à savoir sur les comptes ouverts auprès des banques étrangères défenderesses qui ont reçu les virements. En outre les demandeurs incriminent le manquement des banques étrangères à leur obligation de vigilance, matérialisé sur le lieu de gestion des comptes qui ont reçu les fonds, soit au Portugal, en Espagne ou en Italie, selon les virements. N'étant fait état d'aucun lien de rattachement entre les demandeurs et les banques étrangères défenderesses ni d'un lien de celles-ci avec la France, la seule localisation en France des comptes à partir desquels MMme [D] ont effectué les virements est insuffisante, à elle seule, pour attribuer une compétence aux juridictions françaises. Puis le juge de la mise en état a retenu qu'en revanche la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de MMme [D] à l'égard des banques étrangères défenderesses se fonde sur l'article 8.1 du règlement du 12 décembre 2012 selon lequel une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour juger ainsi, à l'aune des principes dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le juge de la mise en état a relevé qu'en l'espèce, MMme [D] ont assigné en responsabilité la société BNP Paribas et cinq banques étrangères en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds qu'ils croyaient investir en 2021, par plusieurs virements sur le compte de sociétés fraudeuses, qu'ils invoquent à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive 2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en sorte qu'il en résulte que ces demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Le juge de la mise en état ajoute que par ailleurs, les banques étrangères défenderesses, qui avaient ouvert dans leurs livres un compte à une cliente recevant des virements en provenance de France pouvaient s'attendre à être attraites devant les juridictions françaises. Dans ces conditions, les actions en responsabilité intentées par MMme [D] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait ou de droit. Par conséquent, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ou des régimes juridiques distincts. *** Aussi à hauteur d'appel, pour critique de l'ordonnance déférée les banques étrangères concluantes développent les moyens suivants. La société Banco Santander soutient que contrairement à ce qui a été jugé par le juge de la mise en état, aucune unicité de fait et de droit n'existe entre l'exécution de l'ordre de virement par la société BNP Paribas sur instruction de Mme [D] et un éventuel défaut de contrôle et de vigilance du compte bancaire ouvert dans la banque bénéficiaire du virement litigieux, Banco Santander SA : Les fondements juridiques des actions en responsabilité énoncées dans l'assignation sont différents, puisque les demandes dirigées contre la société BNP Paribas, banque émettrice du virement litigieux, sont de nature contractuelle, alors que celles qui sont dirigées contre les banques bénéficiaires des virements litigieux, dont Banco Santander SA, sont de nature délictuelle. De plus en matière d'exécution de virements, les obligations des prestataires de services d'investissement des banques de l'émetteur et du bénéficiaire du virement sont radicalement différentes. Il n'existe pas non plus de manquement à l'obligation de vigilance qui serait commun à Banco Santander SA et BNP Paribas, qui impliquerait une appréciation globale des responsabilités des deux banques. Par ailleurs, il n'existe pas de solidarité légale entre les sociétés défenderesses, étant entendu que la seule demande de condamnation in solidum est insuffisante à établir la nécessité de juger ensemble la responsabilité des deux banques. Il n'y a donc aucun rapport étroit entre les demandes de nature contractuelle dirigées contre BNP Paribas et celles de nature délictuelle dirigées contre Banco Santander SA, notamment. Les décisions à intervenir ne seraient pas inconciliables, même si la décision d'un juge sur l'une des demandes est susceptible d'avoir une influence sur la décision d'un autre juge sur la seconde demande. L'engagement de la responsabilité de l'une des banques n'entraîne pas nécessairement, ni n'exclut, la responsabilité de l'autre. Mme [D] ne démontre aucun lien entre les banques défenderesses ni aucune action concertée entre elles qui justifierait une instruction commune de leurs obligations et/ou manquements. Enfin, les lois applicables à ces actions sont différentes, puisqu'il conviendra d'appliquer la loi française pour déterminer une éventuelle responsabilité contractuelle de la BNP Paribas, tandis qu'il conviendra d'appliquer la loi espagnole en matière d'ouverture de compte et de vigilance sur les opérations des clients pour déterminer s'il convient d'engager la responsabilité délictuelle de Banco Santander SA. Le code monétaire et financier français n'est ainsi pas applicable pour juger d'une responsabilité éventuelle de Banco Santander SA. Les règles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme applicables aux banques françaises et à celles étrangères sont différentes, puisqu'elles résultent de transpositions distinctes de directives européennes. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état, il n'était pas prévisible pour Banco Santander SA de faire l'objet de poursuites devant une juridiction française par un tiers au seul motif de l'existence de virements en provenance de France sur le compte bancaire de sa société cliente, alors que ce critère de prévisibilité est essentiel, notamment en ce qu'il garantit la sécurité juridique. À l'ouverture du compte bancaire, il n'était pas prévisible pour Banco Santander SA que sa société cliente soit considérée comme frauduleuse par un tiers et qu'elle serait bénéficiaire de virements provenant de France. Seule la compétence des juridictions espagnoles était prévisible pour Banco Santander SA, et la compétence des juridictions espagnoles était au contraire prévisible pour Mme [D] qui a effectué un virement à destination d'une banque espagnole. Les conditions de l'article 8 § 1 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 permettant de déroger à la compétence de principe du lieu du domicile du défendeur ne sont donc pas remplies. La compétence du lieu du fait dommageable doit s'appliquer et à ce titre encore les juridictions espagnoles sont compétentes pour connaitre de l'action engagée à l'encontre de Banco Santander SA. MMme [D] précisent se fonder non pas sur l'article 7.2 du Règlement Bruxelles 1 bis, mais uniquement sur l'article 8.1 dudit Règlement, pour justifier la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Sont réunies en l'espèce, toutes les conditions de la connexité (au sens de ce texte) telle que définie par la CJUE et la Cour de cassation, s'agissant de l'unicité de la situation de fait et de l'unicité de la situation de droit. Il se dégage de cette jurisprudence, en particulier, que le critère de l'identité des lois n'est pas un élément décisif, et que le juge français est compétent pour statuer sur l'intégralité du préjudice allégué par le demandeur, alors même qu'une partie du préjudice a été réalisée à l'étranger. Plus généralement, il est à noter que l'ordonnance attaquée n'est nullement une décision isolée, bien au contraire il est fait application de la jurisprudence établie de la Cour de cassation et des juridictions du fond notamment en ce qui concerne la notion de prévisibilité et celle d'unicité de situation de fait et de droit. En effet en l'espèce, tous les faits appellent à résoudre une même et seule question juridique, à savoir si les banques en l'espèce ont manqué à leur devoir de vigilance, et si c'est le cas, dans quelle mesure ce manquement est à l'origine du préjudice unique subi par les demandeurs. Il existe un risque flagrant de solutions inconciliables si les différentes juridictions connaissaient de ces litiges, séparément. Le lien de connexité demeure évident en raison de l'ensemble factuel indivisible, et du fait que toutes les demandes posent des questions communes et tendent à des fins identiques, qu'il s'agit de responsabilités étroitement imbriquées, et concernant la réalisation d'un seul et même préjudice. Pour répondre à l'argumentation contraire, il est à rappeler que selon la jurisprudence, s'agissant de la connexité au sens de l'article 8.1 du Règlement Bruxelles 1 bis, la loi applicable n'a strictement aucune incidence sur la détermination de la compétence juridictionnelle, et peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes, dès lors que le juge est invité à répondre à des questions identiques. Il en est de même concernant le fondement juridique entre les différentes demandes, c'est à dire la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité. Ainsi, ces demandes sont fondées sur une unité factuelle et juridique, qui est celle de répondre aux manquements des défendeurs à leurs obligations de vigilance issue notamment de la Directive UE n°2018/843 du 30 mai 2018. Qu'il y ait ou non application des règles issues de la directive susmentionnée relève des débats au fond. Le demandeur se fonde également sur le manquement au devoir de vigilance des banques à l'égard de leur clientèle. La somme de tous ces manquements a concouru à la réalisation du préjudice unique subi par MMme [D]. En conclusion, les actions en responsabilité intentées par MMme [D] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit, et pour éviter tout risque d'inconciliabilité, il y a lieu de les juger ensemble. La société Banco Santander Totta soutient que contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état, les juridictions portugaises, et non les juridictions françaises, sont compétentes pour juger les demandes formées à l'encontre de Banco Santander Totta. S'il y a lieu d'approuver les premiers motifs de l'ordonnance, en revanche c'est à tort que le juge de la mise en état retient la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes formées par MMme [D] sur le fondement de l'article 8.1 du Règlement Bruxelles I bis relatif à la prorogation de compétence en cas de pluralité de défendeurs. L'ordonnance a été rendue en des termes conformes à la jurisprudence actuelle de la Cour d'appel de Paris. Néanmoins, cette jurisprudence, qui repose sur une interprétation erronée de l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la Cour de cassation (en lui conférant une portée qu'il n'a pas), n'est pas conforme à l'interprétation que la Cour de Justice de l'Union Européenne donne au Règlement Bruxelles I bis. Une appréciation des faits de l'espèce conforme au droit européen permet de conclure à l'absence de tout lien de causalité entre les demandes formées contre les banques françaises d'une part, et celles formées contre les banques étrangères d'autre part. Aussi il y a lieu de rappeler que pour la CJUE, pour que l'article 8.1 du Règlement Bruxelles I bis s'applique, il faut établir que les demandes formées contre le défendeur étranger s'inscrivent dans le cadre de la même situation de fait et de droit que les demandes formées à l'encontre de l'autre demandeur, qu'il existe donc un risque de décisions inconciliables si les demandes devaient être examinées par deux juges différents, étant précisé qu'il n'est pas suffisant d'établir que la décision du premier juge sur l'une des demandes puisse avoir une influence sur la décision du second juge sur la seconde demande. À cet égard, les critères dégagés par la Cour d'appel de Paris et repris, à l'identique, dans l'ordonnance attaquée, ne sont pas pertinents pour retenir l'existence d'un lien de connexité au sens de l'article 8.1 du Règlement Bruxelles I bis au regard de la jurisprudence européenne précitée qui a une valeur juridique supérieure au droit national et donc à toute jurisprudence, même émanant de la Cour de cassation. En l'espèce il n'est pas contesté que le préjudice dont la réparation est demandé résulte d'une opération unique ayant engendré un préjudice unique justifiant la demande de réparation. En revanche, il est constant que les faits invoqués à l'égard de chacun des établissements bancaires pour caractériser une faute de leur part leur sont propres et, surtout, peuvent être appréciés de manière indépendante. Les fautes invoquées à l'égard de chacune des banques reposent sur des bases juridiquement et factuellement distinctes, qui peuvent faire l'objet d'une appréciation indépendante. Sur le plan juridique, les règles en terme de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme applicables à Banco Santander Totta et à la BNP Paribas ne sont pas les mêmes et résultent de deux transpositions distinctes des directives européennes. En fait, le défaut de vigilance lors de l'exécution, par la BNP Paribas, des ordres de virement passés par les demandeurs est distinct du défaut allégué de vigilance de Banco Santander Totta dans la gestion des comptes de sa propre clientèle. Enfin, les fautes alléguées étant parfaitement indépendantes l'une de l'autre, il n'existe aucun risque de rendre des décisions inconciliables, d'autant qu'il n'est pas établi ni même allégué que la BNP Paribas et Banco Santander Totta auraient agi de concert. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas, en l'espèce, au sens de la jurisprudence de la CJUE, un lien de connexité entre les différentes demandes de MMme [D] susceptible de justifier l'extension de la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 8.1 du Règlement Bruxelles I bis. Cette solution est d'ailleurs la seule qui soit raisonnablement prévisible par les parties et qui satisfasse donc l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le Règlement Bruxelles I bis. Il était en effet parfaitement prévisible pour les demandeurs d'anticiper que l'envoi de fonds sur un compte situé au Portugal les amènerait à devoir saisir les juridictions portugaises en cas de difficulté avec leur investissement. À l'inverse, Banco Santander Totta était dans l'incapacité de prévoir qu'en ouvrant et en faisant fonctionner un compte au Portugal, elle serait susceptible d'être attraite devant les juridictions françaises au seul motif que ce compte aurait été rendu destinataire d'un virement depuis un compte bancaire français. En outre, les demandeurs ne justifient pas de circonstances particulières, en l'absence d'activité de Banco Santander Totta en France ou de tout démarchage en France, qui auraient rendu prévisible la compétence des juridictions françaises. La société Banco Sabadell soutient elle aussi que le tribunal judiciaire de Paris aurait dû se déclarer incompétent, en vertu du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012. S'agissant d'une société de droit espagnol ayant son siège social en Espagne et assignée à ce siège en Espagne, la juridiction normalement compétente en application de l'article 4 est la juridiction espagnole. - Pour que soit retenue la compétence 'spéciale' prévue à l'article 8 du Règlement, il doit exister, entre les demandes formées contre les différents défendeurs, un lien de connexité tel que si les affaires étaient jugées séparément, il y aurait un risque de solutions inconciliables. Or il a été jugé par la Cour de cassation que deux demandes d'une même action en réparation dirigées contre des défendeurs différents et fondées l'une sur la responsabilité contractuelle, l'autre sur la responsabilité délictuelle ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité au sens de l'article 6, 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (aujourd'hui article 8 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012). En sens contraire, MMme [D] invoquent le bénéfice d'un arrêt rendu le 17 février 2021 par la première chambre civile de la Cour de cassation. Or, d'une part, cette décision ne semble pas constituer un arrêt de principe ainsi qu'il résulte de la formulation employée : 'La cour d'appel a pu en déduire que les actions responsabilité intentées... étaient connexes en ce qu'elles s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit' et d'autre part, les faits ayant donné lieu à cette décision ne sont pas de même nature que ceux ici soumis au juge de la mise en état. Au cas présent, les banques étrangères défenderesses n'ont aucun lien entre elles et les demandes formulées par MMme [D] à leur encontre sont différentes. Il n'existe pas de risque de 'solutions inconciliables' dans la mesure où MMme [D] peuvent parfaitement exercer une action en responsabilité délictuelle contre le Banco Sabadell en Espagne, indépendamment, puisque, comme indiqué dans leur assignation, ils se fondent sur une directive européenne (Directive n° 2018/843 du 30 mai 2018). En conséquence, en l'absence de tout lien de connexité suffisant entre les différentes demandes de MMme [D] et en l'absence de risque démontré de solutions inconciliables au sens de l'article 8 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, le Banco Sabadell considère, s'agissant de l'action engagée à son encontre, qu'il n'existe aucun critère valable de rattachement à une juridiction française. - Par ailleurs, il existe également une compétence 'spéciale' en matière délictuelle ou quasi délictuelle en vertu de l'article 7 du Règlement, selon lequel en ce cas une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. La jurisprudence a au fil des années dégagé les éléments définissant ce qu'est 'le lieu du fait dommageable', et en l'espèce, les manquements allégués par MMme [D] dans leur assignation à l'encontre du Banco Sabadell concernant, selon eux, l'ouverture d'un compte bancaire en Espagne par une banque espagnole ayant son siège social en Espagne et dûment assignée en Espagne, c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a retenu dans l'ordonnance entreprise que 'La compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de MMme [D] à l'égard des banques étrangères défenderesses ne peut être fondée sur l'article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012'. Le 'lieu où le fait dommageable s'est produit' est donc situé en Espagne et il n'existe aucun critère valable de rattachement à une juridiction française. Il est à souligner que l'ordonnance dont appel relève que la société BNP Paribas 'a conclu au fond, selon conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2023' mais qu'elle 'n'a pas conclu sur l'incident'. En cause d'appel la société BNP Paribas confirme qu'elle n'entend pas formuler de demandes relatives à la compétence des juridictions françaises pour juger des demandes de MMme [D] à l'encontre des banques étrangères, et relève qu'aux termes de ses conclusions d'appelante, la société Banco Santander ne formule pas non plus de demandes à son encontre. Elle sollicite sa mise hors de cause - dès lors que sa présence n'est pas nécessaire afin de statuer sur les demandes de Banco Santander tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise - ainsi que la couverture de ses frais. SUR CE Le juge de la mise en état a, à bon droit, statué sur la compétence par application du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Aux termes de son article 4, paragraphe premier (chapitre II, 'Compétence'), sous réserve des autres dispositions dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Aux termes de l'article suivant - article 5, paragraphe premier, même chapitre - les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II. Par exception au principe posé par l'article 4, la compétence des juridictions françaises pour connaitre d'une action dirigée contre des personnes domiciliées à l'étranger peut être recherchée dans les conditions des articles 7 et 8 dudit réglement. L'ordonnance déférée sera confirmée en ses entiers motifs selon lesquels la compétence des juridictions françaises en l'espèce ne saurait être fondée sur l'article 7 du réglement. En vertu de l'article 8, point 1, du règlement, sur lequel se fondent (uniquement) MMme [D] pour se prévaloir de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de leurs demandes dirigées contre la société de droit espagnol Banco Santander SA, la société de droit espagnol Banco de Sabadell, la société de droit portugais Banco Santander Totta, la société de droit italien Banca Passadore & C, la société de droit italien Banca Piccolo Credito Valtellinese SA, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. L'appelant, la société Banco Santander conteste l'existence, au cas présent, d'une même situation de fait et de droit qui nécessiterait que les demandes soient instruites ensemble et jugées en même temps. Or, MMme [D] ont fait assigner en responsabilité la société BNP Paribas, la société de droit espagnol Banco Santander SA, la société de droit espagnol Banco de Sabadell, la société de droit portugais Banco Santander Totta, la société de droit italien Banca Passadore & C, la société de droit italien Banca Piccolo Credito Valtellinese SA, en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis, par virements effectués sur le compte d'une société frauduleuse, en ce que MMme [D] invoquent à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la Directive 2005/ 60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société. Il doit être souligné que les banques étrangères, qui détiennent ou ont détenu dans leurs livres, des virements en provenance de France susceptibles d'avoir un caractère frauduleux ne peuvent estimer raisonnablement imprévisible d'être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises. Ainsi, les actions en responsabilité intentées par MMme [D] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et par suite, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n°19-17.345). L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle déclare le tribunal de Paris compétent pour connaitre des demandes formées à l'encontre de - la société anonyme BNP Paribas, - la société de droit espagnol Banco Santander SA, - la société de droit espagnol Banco de Sabadell, - la société de droit portugais Banco Santander Totta, - la société de droit italien Banca Passadore & C, - la société de droit italien Banca Piccolo Credito Valtellinese SA. et renvoie l'affaire et les parties à la mise en état. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Banco Santander, qui échoue dans ses demandes, contrairement à ce qui a été jugé dans l'ordonnance déférée supportera les dépens de l'incident s'agissant de ceux exposés par MMme [D] et la société BNP Paribas, les autres banques conservant ceux qui leurs sont propres. L'ordonnance déférée sera également infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME l'ordonnance déférée, sauf en qu'elle a dit que le sort des dépens suivra le sort réservé par le tribunal à ceux du fond, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME de ces chefs ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés : CONDAMNE la société Banco Santander à supporter les entiers dépens de l'incident tant en première instance qu'en appel en ce qu'ils ont été engagés par M. [S] [D] et Mme [V] [D] et par la société BNP Paribas ; DIT que les autres parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; CONDAMNE la société Banco Santander à payer à M. [S] [D] et Mme [V] [D] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en raison de l'incident ; CONDAMNE la société Banco Santander Totta à payer à M. [S] [D] et Mme [V] [D] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en raison de l'incident ; CONDAMNE la société Banco Sabadell à payer à M. [S] [D] et Mme [V] [D] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en raison de l'incident ; DÉBOUTE la société Banco Santander de sa propre demande formulée sur ce même fondement à l'encontre de M. [S] [D] et Mme [V] [D] ; DÉBOUTE la société Banco Santander Totta de sa propre demande formulée sur ce même fondement à l'encontre de M. [S] [D] et Mme [V] [D] ; DÉBOUTE la société Banco Sabadell de sa propre demande formulée sur ce même fondement à l'encontre de M. [S] [D] et Mme [V] [D] ; DÉBOUTE la société BNP Paribas de sa demande formulée sur ce même fondement à l'encon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 55 de la Constitution duarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 700 du CPCarticle 905 du code de procédure civile les prétearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6719e5085857dd64cbdaa5e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel