Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5095857dd64cbdaa600
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 1 838 100 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09426 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO7J Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2024 du Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 22/11049 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [C] [F] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Marc ZERBIB substituant Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C280 à DEFENDEUR S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5 Dom. élu chez la SELARL HKH AVOCATS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michael SANKARA substituant Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Septembre 2024 : Une ordonnance du 1er mars 2011 a fait injonction à Mme [F] [N] de payer à la société Franfinance la somme de 1 717,92 euros avec intérêts au taux de 5,77 %. Arguant d'une cession de cette créance, la société 1640 Investment 5 a, par acte extrajudiciaire du 11 octobre 2022, fait effectuer une saisie-vente sur les biens se trouvant au domicile de Mme [F] [N]. Sur saisine de Mme [F] [N], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a par jugement du 23 janvier 2024 : - déclaré nulle la saisie-vente du 11 octobre 2022 et ordonné sa mainlevée ; - condamné la société 1640 Investment 5 à payer à Mme [F] [N] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné la société 1640 Investment 5 à payer à Mme [F] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 avril 2024, la société 1640 Investment 5 a formé appel de cette décision (RG 24/06793). Par acte extrajudiciaire du 29 mai 2024, Mme [F] [N] a fait assigner la société 1640 Investment 5 devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir radier l'affaire RG 24/06793 du rôle de la cour. A l'audience du 11 septembre 2024, Mme [F] [N], représentée par son conseil, développe oralement les termes de son assignation. Elle maintient sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/06793 du rôle de la cour et demande que la société 1640 Investment 5 soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société 1640 Investment 5, représentée par son conseil, demande de rejeter les prétentions de Mme [F] [N], d'ordonner la consignation sur le compte CARPA de l'Essonne par la société 1640 Investment 5 de la somme de 2 800 euros ou de toute autre somme complémentaire jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement du juge de l'exécution de Bobigny du 23 janvier 2024 et de condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Selon l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Au cas présent, la société 1640 Investment 5 n'a pas exécuté le jugement du 23 janvier 2024. Elle expose que Mme [F] [N], qui n'a cessé de mettre en avant ses difficultés financières, ne sera pas capable de lui restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement. Elle demande l'autorisation de consigner les sommes dues en exécution du jugement frappé d'appel, soit 2 800 euros au total. Mais si le revenu annuel de Mme [F] [N] au titre de l'année 2021 s'élève à 18 381 euros, celle-ci produit son bulletin de salaire au titre du mois d'août 2024 indiquant une rémunération nette de 2 414,21 euros. L'impossibilité pour Mme [F] [N] de restituer la somme de 2 800 euros à la société 1640 Investment 5 en cas d'infirmation du jugement frappée d'appel n'est pas établie. La société 1640 Investment 5 ne démontre pas que l'exécution de ce jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En outre, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que soit ordonnée la consignation des sommes dues. En conséquence, d'une part, la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/06793 sera accueillie, d'autre part, la demande de consignation des sommes dues en exécution du jugement entrepris sera rejetée. La société 1640 Investment 5 sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [F] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de consignation des sommes dues en exécution du jugement entrepris ; Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/06793 ; Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions du jugement entrepris ; Condamnons la société 1640 Investment 5 aux dépens de la présente instance ; Condamnons la société 1640 Investment 5 à payer à Mme [F] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6719e5095857dd64cbdaa600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel