Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5095857dd64cbdaa606
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10708 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSSR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 24/01176 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR ASSOCIATION FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440 à DEFENDEUR Madame [W] [X] Centre d'Hébergement d'Urgence (CHU) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1881 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Septembre 2024 : Par ordonnance de référé rendue le 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris a notamment ; - Prononcé la résiliation de la convention d'occupation, conclue le 11 août 2023 entre la Fondation de l'Armée du Salut et Mme [W] [X], portant sur une chambre sise au CHU Famille, [Adresse 1] à [Localité 3], à compter de la présente décision ; - Ordonné en conséquence à Mme [W] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ; - Dit qu'à défaut pour Mme [W] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Fondation de l'Armée du Salut pourra, dès la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - Précisé que les dispositions des articles L. 412-1 et suivant du même code, notamment le délai de deux mois, n'ont pas vocation à s'appliquer ; - Condamné Mme [W] [X] à verser à la Fondation de l'Armée du Salut une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant de la redevance, qui aurait été due, si le contrat s'était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamné Mme [W] [X] à verser à la Fondation de l'Armée du Salut la somme de 259 euros, au titre des arriérés de redevances impayées, mois de décembre 2023 inclus ; - Débouté la Fondation de l'Armée du Salut du surplus de ses demandes ; - Condamné Mme [W] [X] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et le coût de l'assignation ; - Condamné Mme [W] [X] à payer à la Fondation de l'Armée du Salut la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 mars 2024, Mme [W] [X] a relevé appel de cette ordonnance. Par acte en date du 9 juillet 2024, la Fondation de l'Armée du Salut a fait assigner Mme [W] [X] afin d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par cette dernière, faute d'exécution de l'ordonnance précitée et de la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A l'audience du 25 septembre 2024, la Fondation de l'Armée du Salut, reprenant les termes de son assignation, a maintenu sa demande. Mme [W] [X], reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de la Fondation de l'Armée du Salut. Le premier président a soulevé l'éventuelle irrecevabilité de la demande au motif qu'elle n'a pas été présentée dans les délais requis et a autorisé les parties à adresser une note en délibéré. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Mme [W] [X] a remis ses premières conclusions d'appelante au greffe le 17 mai 2024. L'affaire ayant été orientée en circuit court, la Fondation de l'Armée du Salut disposait d'un délai d'un mois à compter du 17 mai 2024 pour assigner Mme [W] [X] devant le premier président. Or, l'assignation n'est intervenue que le 9 juillet 2024, soit hors délai. En conséquence, la demande de la Fondation de l'Armée du Salut est irrecevable comme tardive. La Fondation de l'Armée du Salut, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de radiation introduite par la Fondation de l'Armée du Salut, Condamnons la Fondation de l'Armée du Salut aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e5095857dd64cbdaa606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel