Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e50a5857dd64cbdaa614
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04891 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGNB Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2024, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. X se disant [G] [Y] né le 16 Décembre 1986 à [Localité 4], de nationalité Libyenne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal de judiciaire d'Evry, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Deis tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 16h04, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [G] [Y], né le 16 décembre 1986 à [Localité 4] (Lybie), a été placé en rétention administrative suivant arrêté préfectoral en date du 21 août 2024. Saisi aux fins de troisième prolongation de la mesure, par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2]-[Localité 1] a rejeté la requête de l'administration considérant que l'administration ne rapporte pas la preuve de la délivrance de documents de voyage à bref délai. Le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel sollicitant l'infirmation de la décision au motif que la requête était fondée à la fois sur la délivrance de documents de voyage à bref délai et sur une menace à l'ordre public. Réponse de la cour : S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). En l'espèce, comme l'a justement retenu le premier juge, l'administration n'établit pas être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai dès lors que les autorités consulaires lybiennes, saisies dès le début de la mesure et régulièrement relancées, en dernier lieu le 14 octobre 2024, n'ont jamais répondu. S'agissant de la menace à l'ordre public, il est inexact d'affirmer que ce critère était visé dans la requête de la préfecture en date du 20 octobre 2024. Si celle-ci indique dans son objet qu'elle est présentée au visa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la préfecture de motiver, dans le corps même de la requête en précisant les critères sur lesquels elle fonde sa demande. En l'espèce, l'avant dernier paragraphe de la requête précise qu'il n'est pas établi que l'éloignement ne pourrait intervenir dans le délai de quinze jours et la mesure est nécessaire pour poursuivre les démarches consulaires en vue de l'obtention d'un document de voyage. Le dernier paragraphe de la requête indique qu'une troisième prolongation est nécessaire dans l'attente de la reconnaissance de Monsieur [G] [Y]. Ceci correspond donc à l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le simple fait que l'administration ajoute que la prolongation est nécessaire « du fait de son profil », sans aucun autre élément, ne suffit pas à considérer que la menace à l'ordre public était également visée et motivée. En tout état de cause, il n'est pas justifié de précédentes condamnations à l'égard de Monsieur [G] [Y], et la procédure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative a fait l'objet d'un classement sans suite. Dans ces conditions, il n'est pas démontré l'existence d'une menace à l'ordre public. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e50a5857dd64cbdaa614
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