Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e50a5857dd64cbdaa618
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04893 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGNG Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2024, à 13h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [C] né le 10 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Baudelaire N'Guessan avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [M] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors du prononcé de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Lamia Hafdi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [T] [C] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 21 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 18h12, par M. [T] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [T] [C], né le 10 janvier 1983 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative le 07 août 2024. La mesure a été prolongée pour la quatrième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 21 octobre 2024. Monsieur [T] [C] a interjeté appel en arguant qu'aucun des critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était rempli, que son état de santé était incompatible avec son maintien en rétention administrative et que l'administration n'avait jamais déféré à la demande de faire procéder à un examen médical comme demandé par le juge à plusieurs reprises. Réponse de la cour : S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). En l'espèce, l'administration n'établit pas être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai dès lors qu'elle n'a pu organiser l'audition consulaire de Monsieur [T] [C] en raison de 3 refus de sa part ; que l'audition n'est prévue que le 23 octobre 2024 ; qu'il est donc illusoire d'imaginer que des documents de voyage puissent être délivrés dans le temps restant à courir. Il n'est ni allégué, ni démontré l'existence d'un acte d'obstruction au cours des quinze derniers jours, ni d'une demande de protection ou d'asile dans le seul but de faire échec à l'éloignement. S'agissant de la menace à l'ordre public, elle n'est pas visée dans la requête de la préfecture, ni retenue devant le premier juge. Par ailleurs, en l'absence de condamnation, il ne saurait être affirmé que Monsieur [T] [C] présente une menace à l'ordre public, actuelle, s'étant prolongée au cours des quinze derniers jours et susceptible, à elle seule de justifier une dernière prolongation de la mesure. Il convient donc d'infirmer la décision déferrée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [C], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] (avec interprétariat en langue arabe) ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e50a5857dd64cbdaa618
Données disponibles
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- Résumé officiel