Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e50b5857dd64cbdaa62e
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04904 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGO2 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2024, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [R] né le 16 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité moldave RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Kayana Manivong avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [M] [H] (interprète en moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry déclarant recevable la requête de M. [Y] [R], déclarant la décision prononcée à l'encontr de M. [Y] [R] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [R] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 octobre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2024, à 11h05, par M. [Y] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [Y] [R], né le 16 décembre 1999 à [Localité 1] (Moldavie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 16 octobre 2024. La mesure a été maintenue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes en date du 21 octobre 2024. Monsieur [Y] [R] a interjeté appel et soulevé un nouveau moyen tenant à une décision rendue au-delà du délai de 48 heures par le juge. Réponse de la cour : Rappelons que, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC). Le délai d'action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure. Il ressort de la lecture de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que le magistrat du siège statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. L'article R. 743-19, enfin, prévoit que le délai de 48 heures est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Il s'en déduit qu'il commence à courir le jour de la saisine du premier président, expire le dernier jour à 24 heures et est reporté au premier jour ouvrable suivant s'il expire un samedi, dimanche ou jour férié. En l'espèce, Monsieur [Y] [R] affirme que la saisine de l'administration étant intervenue le 18 octobre 2024 à 8h19, l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 à 12h17 est hors délai. Il ressort des pièces de la procédure que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été saisi par l'administration le 18 octobre 2024 à 8h19 ; que le délai de 48h expirait 20 octobre 2024, un dimanche, et a donc été prorogé au jour ouvrable suivant, soit le 21 octobre 2024 à 8h19. En statuant le 21 octobre 2024 à 12h17, le juge n'a donc pas respecté le délai de 48 heures. Il s'en déduit que la mesure ne pouvait être prolongée et la décision sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [R], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e50b5857dd64cbdaa62e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel