Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e50c5857dd64cbdaa644
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04915 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGQD Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2024, à 15h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [Y] né le 24 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité portugaise RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Baudelaire N'Guessan, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [V] [J] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et de Mme [T] [K] (Interprète en portugais) lors du prononcé de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Caroline Labbe-Fabre pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [Y] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 20 octobre 2024 à 15h50 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2024, à 14h05, par M. [M] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [M] [Y], né le 24 juillet 2002 à [Localité 1] (Portugal) a été placé en rétention administrative le 16 octobre 2024. La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 21 octobre 2024. Monsieur [M] [Y] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision aux motifs de : La nullité de la garde à vue en raison de l'absence d'examen médical dans les 3h de la demande formulée La possibilité de le soumettre à une assignation à résidence Réponse de la cour : Sur la nullité de la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 63-3 du code de procédure pénale que : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. » En l'espèce, Monsieur [M] [Y] a été placé en garde à vue le 15 octobre 2024 à 21h05, ses droits lui étant notifiés le 15 octobre 2024 à 21h35. Il a immédiatement indiqué souhaiter faire l'objet d'un examen médical. Lors de son audition, le 16 octobre à 10h50, sur question de son avocat, il va indiquer avoir un traitement quotidien en raison de sa pathologie psychiatrique, confirmer avoir demandé à voir un médecin et ne l'avoir toujours pas rencontré à 11h10. Le procès-verbal de fin de garde à vue indique qu'il a vu un médecin le 16 octobre à 11h45, soit postérieurement à l'audition administrative et à l'audition pénale, et au-delà du délai de 3 h prévu par l'article 63-3 du code de procédure pénale. Si l'officier de police judiciaire n'est tenu qu'à une obligation de moyen, encore faut-il qu'il se soit donné les moyens de la respecter en contactant un service médical. S'il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue qu'un médecin a été requis le 15 octobre à 22h04, rien ne justifie qu'aucune relance ait été faite, ni qu'aucune explication ne soit donnée permettant de justifier le délai de plus de 13h entre la demande de l'intéressé et l'examen médical réalisé. En outre, si le médecin a déclaré l'état de Monsieur [Y] compatible avec la mesure de garde à vue c'est à la seule condition d'un avis psychiatrique et de la remise de son traitement. Il n'est justifié ni de l'un ni de l'autre. Or, aucune pièce de la procédure ne permet d'affirmer que tel aurait été le cas avant l'expiration du délai de 3h. Il en résulte une irrégularité de la garde à vue dont il découle la nullité de celle-ci et de tous les actes subséquents, en ce compris l'arrêté de placement en rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance déferrée, Statuant à nouveau, CONSTATONS l'irrégularité et la nullité de la garde à vue, ainsi que de tous les actes subséquents, en ce compris l'arrêté de placement en rétention, DISONS n'y avoir lieu, en conséquence, à maintien en rétention administrative de Monsieur [M] [Y], ORDONNONS sa remise en liberté immédiate, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] (avec interprétariat en langue portugaise) ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63-3 du code de procédure pénale.article 63-3 du code de procédure pénale quearticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e50c5857dd64cbdaa644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel