Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e50d5857dd64cbdaa64e
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08660 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQNX Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F20/00089 APPELANT Monsieur [S] [V] Né le 01.01.1967 à [Localité 4] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A. SA D'HLM LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE N° SIRET : 308 435 460 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Isabelle GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1028, avocat postulant et par Me Corinne CANDON, avocat au barreau de BORDEAUX, toque: 794, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT , présidente Christophe BACONNIER, président Marie Lisette SAUTRON, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [S] [V], né le 1er janvier 1967, a été embauché par l'Opievoy, le 2 avril 2001 en qualité de gardien. Ce contrat a été transféré le 31 décembre 2016 à la société HLM Les Résidences Yvelines Essonne. Sa rémunération mensuelle moyenne brute est égale à la somme de 2 640,14 euros. Le salarié a exercé ses fonctions dans la [Adresse 5] à [Localité 6]. Le 17 octobre 2019, la société HLM Les Résidences Yvelines Essonne a licencié monsieur [V] pour cause réelle et sérieuse, en raison d'un incident avec les forces de l'ordre lors de l'inondation d'une cave dans la résidence, survenue le 14 septembre 2019. La mise à pied du salarié a été rémunérée. Il a quitté les effectifs le 16 janvier 2020 et rendu son logement de fonction. Le 5 février 2020, monsieur [V] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes lequel, par jugement du 3 septembre 2021, l'a débouté de toutes ses demandes. Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société HLM Les Résidences Yvelines Essonne aux dépens et à lui verser les sommes suivantes': 38'282,03 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 3'600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société HLM Les Résidences Yvelines Essonne demande à la cour de confirmer ce jugement, de débouter monsieur [V] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Principe de droit applicable Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse'; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Application en l'espèce En l'espèce la lettre de motivation est, notamment, libellée de la manière suivante': ''Le samedi 14 septembre 2019, les pompiers ont été appelés par un locataire pour intervenir sur le patrimoine dont vous assurez la surveillance concernant une cave inondée. Les pompiers se sont présentés à votre loge, puis ont frappé à la porte de votre logement. A cet instant vous n'étiez pas présent, et c'est votre fille puis vos fils qui ont ouvert et échangé avec les pompiers. En votre absence, les pompiers ont demandé à vos enfants de vous contacter ou à défaut de leur remettre les clefs de la cave pour accéder à la fuite d'eau. A cette occasion, vos deux fils se sont opposés, sans aucune raison, à toute intervention des pompiers et ont eu avec eux des échanges violents, d'abord verbalement, puis physiquement. Deux pompiers ont reçu des coups, l'un d'eux a même perdu connaissance. L'un de vos fils est allé jusqu'à poursuivre un pompier avec une machette. Vous avez alors été prévenu par un tiers de la situation et vous vous êtes rendu à votre domicile. Après votre arrivée sur les lieux, il est relaté par différentes sources, que vous avez vous-même pris à partie les pompiers présents, et les policiers qui avaient été dépêchés sur place à la demande des pompiers. Plutôt que de tenter de raisonner vos enfants et en particulier votre fils mineur, lequel est placé sous votre responsabilité, vous avez participé à l'altercation dirigée contre les pompiers et policiers, porteurs d'une mission de service public. En somme, malgré vos missions vous vous êtes ouvertement opposé au maintien de l'ordre dans la résidence. A la suite de ces faits, qui se sont déroulés devant et aux abords de votre logement de fonction, l'un de vos fils a pris la fuite. Vous-même et votre fils cadet, après cet épisode d'échanges violents avec les policiers et les pompiers, avez été placés en garde à vue. Ces faits d'agression envers les pompiers et les forces de police, ont largement été repris par la presse nationale et locale ( Le Parisien, Le Républicain, Actu Essonne, France Info, France Bleu, France 2' ) qui ont précisé que l'intervention s'était faite auprès du logement du gardien de la résidence et que les auteurs des agressions étaient les fils du gardien. Ces agressions ont par ailleurs engendré le passage par le service des urgences de deux pompiers et d'un policier, qui ont été blessés au cours de cette altercation. Les deux pompiers blessés on eut 5 jours d'incapacité totale de travail. Nous avons par ailleurs été très rapidement alertés par les services de la mairie, ainsi que par le commissariat et la préfecture, sur la nature des faits qui se sont déroulés devant votre logement de fonction. En effet, le lien a très rapidement été établi entre le lieu de cet incident grave, et notre Société. A la suite de ces évènements, trois plaintes ont été déposées par les pompiers et les policiers, notamment à votre encontre, mais aussi à l'encontre de votre fils. Dans ce cadre, nous avons été informés de votre convocation le 26 novembre prochain devant un délégué du Procureur'. Dans la lettre de licenciement , la société HLM Les Résidences Yvelines Essonne reproche à monsieur [V] d'avoir failli à ses obligations professionnelles notamment en ne jouant pas son rôle de conciliateur, chargé d'apaiser les tensions, de n'avoir pas fait preuve en toutes circonstances, de calme, de correction, d'impartialité et de discrétion conformément au recueil des conseils et des consignes à l'usage des gardiens d'immeubles du groupe Opievoy, le 14 septembre 2019, en participant à l'altercation dirigée par ses enfants dont l'un était mineur, contre les pompiers et policiers, porteurs d'une mission de service public et de s'être ouvertement opposé au maintien de l'ordre dans la résidence. La société HLM Les Résidences Yvelines Essonne soutient que le comportement de monsieur [V] aurait entraîné un trouble manifestement caractérisé au sein de l'entreprise. L'employeur fait valoir que le fils du salarié aurait commis de multiples infractions, dont des cambriolages, que monsieur [V] en aurait pris connaissance sans pour autant condamner l'attitude de son fils, qu'au contraire il l'aurait défendu, qu'il se serait rendu complice d'agressions physiques et verbales envers des pompiers et policiers, en les accusant d'avoir frappé son fils, que son comportement serait alors préjudiciable à la société et incompatible avec des missions de gardien d'un logement social, et qu'il remettrait, ainsi, en cause la sécurité et l'image de la résidence. La société souligne que les pompiers et policiers auraient porté plainte à l'encontre de monsieur [V] et de ses fils, que la presse nationale et locale aurait fait part de ces attaques visant les sapeurs-pompiers, et notamment de l'incident litigieux où il aurait été question de coups de poings et de menaces avec une machette. Monsieur [V] conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et fait valoir que la procédure du parquet d'Evry engagée à son encontre n'aurait jamais été poursuivie, que son conseil n'aurait jamais pu accéder au dossier le concernant, ni la partie adverse qui s'en servirait pourtant pour l'accuser de faits très graves. Le salarié explique avoir obtenu le soutien de nombre de locataires lesquels ont signé une pétition afin qu'il conserve son poste de gardien et ont témoigné de son caractère non-violent, y compris le jour de l'incident où il aurait simplement questionné les policiers à la vue de son fils menotté pour en connaître la raison. Concernant les faits proprement dits reprochés à monsieur [V], l'employeur produit, en premier lieu, une coupure de presse du journal Le Parisien daté du 17 septembre 2019 mentionnant notamment '' Le 14 septembre, alors qu'ils intervenaient sur une fuite d'eau dans un immeuble, des pompiers ont été pris pour cible par un individu qui les a poursuivis avec une machette'' et ne donnant aucun détail sur la présence ou l'attitude de monsieur [V] et, en second lieu, une attestation de monsieur [G], supérieur hiérarchique du salarié (N+ 3), expliquant avoir été le 16 septembre 2019 avisé par le commissariat de l'altercation entre les pompiers, la police et monsieur [V] sans qu'il n'y relate plus précisément la version des pompiers et des policiers. Ces pièces sont insuffisantes pour établir une cause réelle et sérieuse de licenciement d'autant que le salarié produit 3 attestations concordantes de personnes présentes sur les lieux, et non dans leurs habitations respectives, soit celles de monsieur [P], madame [K] et madame [M] qui, toutes, expliquent que monsieur [V], arrivé sur les lieux bien après le début de l'intervention des pompiers et des forces de l'ordre, a interrogé les policiers sur la nécessité de menotter l'un de ses fils, mineur, et les pompiers qui auraient donné des coups de poings à un autre de ses fils et que lui-même a été poussé par les policiers, mis au sol et qu'une bombe lacrymogène a, ensuite, été jetée. Les griefs ne sont pas établis. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse Le jugement du Conseil de prud'hommes est, en conséquence, infirmé. Evaluation du montant des condamnations Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [V] a plus de 18 d'ans d'ancienneté, qu'il a perdu son logement de fonction et que la société HLM Les Résidences Yvelines Essonne occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 36'000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L 1235-3 du code du travail. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Condamne la société HLM Les Résidences Yvelines Essonne à verser à monsieur [V] la somme de 36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société HLM Les Résidences Yvelines Essonne verser à monsieur [V] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société HLM Les Résidences Yvelines Essonne aux dépens. Le greffier La présidente
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
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- 23 octobre 2024
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Référence
6719e50d5857dd64cbdaa64e
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