Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e50d5857dd64cbdaa656
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 2 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 23 OCTOBRE 2024 (n°2024 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09958 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYMY Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01244 APPELANTE Madame [H] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 INTIMEE S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maud BENRAIS PERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1135 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Didier LE CORRE, Président de chambre Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société Securitas transport aviation security a engagé Mme [H] [C] par contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2004 en qualité d'agent de sécurité. Par avenant à son contrat de travail en date du 14 août 2008, Mme [C] est devenue chef d'équipe sûreté, statut agent de maîtrise. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société Securitas transport aviation security occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [C] a été désignée représentante de la section syndicale du syndicat SUD le 15 avril 2016. Le 12 février 2018, à l'issue d'un arrêt de travail, le médecin du travail a prescrit des aménagements concernant le poste et les horaires de travail de Mme [C], pour une période de trois mois. La société Securitas transport aviation security a ensuite planifié Mme [C] à des horaires de travail du matin. La société Securitas transport aviation security a planifié Mme [C] à d'autres horaires de travail, à partir du mois de février 2019. Par courrier du 30 janvier 2019, Mme [C] a sollicité l'intervention du CHSCT. Le 11 février 2019, Mme [C] a été victime d'un accident de travail. Par avis du 12 juin 2019, le médecin du travail a prescrit un aménagement du poste, des horaires et du temps de travail de Mme [C]. Du 27 juillet au 4 août 2019, du 18 août 2019 au 8 septembre et du 19 septembre au 24 octobre 2019, Mme [C] a été placée en arrêt de travail. Le 6 novembre 2019, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [C]. Le 7 novembre 2019, la société Securitas transport aviation security a transmis à Mme [C] un questionnaire en vue d'identifier les postes disponibles qui pourraient lui être présentés dans le cadre de la procédure de reclassement. Le 27 novembre 2019, la société Securitas transport aviation security a adressé une demande de reclassement concernant Mme [C] à l'ensemble des établissements du groupe. Le 11 février 2020, la société Securitas transport aviation security a procédé à l'information-consultation du CSE sur la procédure de reclassement de la salariée. La société Securitas transport aviation security a soumis ses propositions de reclassement à Mme [C] par lettre recommandée avec accusé réception du 12 février 2020. Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 février 2020, Mme [C] a refusé les propositions. La société Securitas transport aviation security a adressé à Mme [C] la notification de l'impossibilité de son reclassement, par lettre recommandée avec accusé réception du 21 février 2020. Par lettre datée du 21 février 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 mars 2020 en vue d'un éventuel licenciement pour motif personnel fondé sur une cause réelle et sérieuse, mentionnant l'inaptitude de la salariée et l'impossibilité de son reclassement. Par lettre du 2 mars 2020, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 12 juin 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour demander que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 10 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que la prise d'acte de Madame [H] [C] produit les effets d'une démission. DEBOUTE Madame [H] [C] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la société Securitas transport aviation security de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens.» Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2021. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de : « - INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes : - En ce qu'il a dit que la prise d'acte de Mme [C] produit les effets d'une démission ; - En ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - Et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. ET, STATUANT A NOUVEAU : I/ - DIRE ET JUGER que la SAS Securitas Transport Aviation Security a manqué à ses obligations de bonne foi, de sécurité, et de prévention des risques professionnels envers Madame [C] et a exercé un harcèlement moral à son encontre ; En conséquence, CONDAMNER la SAS Securitas Transport Aviation Security à verser à Mme [C] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis ; - ANNULER le rappel à l'ordre du 4 mars 2019 et l'avertissement du 27 septembre 2019; II/ - DIRE ET JUGER que la prise d'acte de la rupture du 2 mars 2020 produit les mêmes effets qu'un licenciement nul ; En conséquence, CONDAMNER la SAS Securitas Transport Aviation Security au paiement des sommes suivantes : - 8 457 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (trois mois, sur le fondement de l'article L5213-9 du Code du travail), et 845,70 € au titre des congés payés afférents ; - 12 215,66 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 75 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; III/ - CONDAMNER la SAS Securitas Transport Aviation Security à verser à Mme [C], en application de l'article 700 du Code de procédure civile : - 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; - 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; - CONDAMNER la SAS Securitas Transport Aviation Security au paiement des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance conformément à l'article 1344-1 du Code civil ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ; - CONDAMNER la SAS Securitas Transport Aviation Security aux entiers dépens de l'instance. » Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Securitas transport aviation security demande à la cour de : « - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 10 novembre 2021 En conséquence : - DEBOUTER Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - CONDAMNER Madame [C] à verser à la SAS Securitas Transport Aviation Security la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens de l'instance » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024. Motifs Sur le harcèlement moral L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [C] présente les faits suivants. Mme [C] expose que sa hiérarchie a procédé à une modification illicite des horaires de travail, sans son accord, avec un passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit mettant en cause sa sécurité, et elle a ensuite été victime d'un accident du travail en fin de journée. Par avis du 12 février 2018 le médecin du travail a indiqué que Mme [C] était en mesure de reprendre son activité et a préconisé de favoriser les horaires du matin pendant trois mois. Le planning établi pour le mois de février 2019 a positionné Mme [C] à des horaires de fin de journée : les 11 et 12 février de 14h30 à 22h ; le 24 février de 13h à 21h et le 25 février de 14h à 22h. Mme [C] a saisi le CHSCT le 30 janvier 2019, expliquant qu'elle devait suivre un traitement médical en fin de journée ; elle a joint un avis de son médecin traitant qui indiquait que son état ne lui permettait pas de travailler le soir. Elle a écrit à son directeur d'agence le 31 janvier 2019 pour lui rappeler qu'en sa qualité de représentante de section syndicale elle devait préalablement être informée et donner son accord pour toute modification de planning. Le 11 février 2019, peu après 19h, Mme [C] a fait une chute sur son lieu de travail, après un malaise, et a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés jusqu'au 07 novembre 2019, de façon discontinue. Le planning de Mme [C] établi pour le mois de mars 2019 comporte plusieurs dates avec des activités en fin de journée : les 25, 26, 27 et 31 mars l'horaire de fin de service est à 21h. Par courrier du 28 février 2019 Mme [C] a de nouveau écrit au directeur d'agence, lui signalant qu'elle devait prendre un traitement vers 19h30 qui provoquait des somnolences, fatigue et risques de chutes. Le directeur a répondu le 1er mars 2019 que l'avis du médecin du travail sur une activité le matin ne portait que pour une durée de trois mois, qui était dépassée, a indiqué ne pas avoir eu connaissance du traitement médical prescrit et de ses effets secondaires et a terminé son propos par 'Pour finir nous accusons réception de votre demande de modification de planning et vous informons que seul l'avis médical du médecin du travail nous conduira à effectuer des modifications qui s'imposeraient.' Le médecin du travail a de nouveau recommandé des horaires de travail du matin dans ses avis des 20 mars et 12 juin 2019. Le fait matériel d'une planification à des horaires de fin de journée alors que le médecin du travail avait antérieurement recommandé des horaires de début de journée est établi. Mme [C] expose avoir fait l'objet de sanctions injustifiées. Elle produit la convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement qui lui a été remise le 28 janvier 2019 pour un entretien prévu le 04 février suivant. Un rappel à l'ordre lui a été adressé le 04 mars 2019 en raison : d'un comportement distrait lors d'une formation qui a été dispensée le 1er décembre 2018, pour avoir bavardé ; pour s'être présentée le 05 janvier 2019 au poste de contrôle pour prendre l'avion alors que c'était son dernier jour d'arrêt de travail. Mme [C] a contesté cette décision le 19 mars 2019, justifie qu'elle bénéficiait de sorties libres dans le cadre de son arrêt de travail et que pour le 05 janvier 2019 elle avait sollicité à être de repos par une demande du 17 octobre 2018. Le 22 juillet 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Elle a indiqué ne pas pouvoir se présenter, étant en arrêt de travail. Une convocation lui a de nouveau été adressée le 29 août 2019. Elle a fait l'objet d'un avertissement le 27 septembre 2019 pour ne pas avoir respecté la procédure de sécurisation des objets de valeur trouvés le 05 juillet 2019, en l'espèce un téléphone portable. Mme [C] a contesté la mesure par courrier du 07 octobre 2019. Le 04 novembre 2019 le directeur d'exploitation a informé Mme [C] que le critère 'qualité de service' était considéré comme non atteint en raison de la gestion du téléphone portable le 05 juillet 2019 et que la prime de performance correspondante ne serait pas attribuée. Le fait matériel des sanctions successives est établi. Mme [C] expose que ses dates de congés ont été modifiées ou refusées sans motif. Elle produit une copie du bilan de ses congés sur le site de la société Securitas transport aviation security qui indique que du 11 au 17 mars 2019 des congés payés lui ont été imposés et que pour la période du 15 au 29 avril 2019 ses congés payés ont été modifiés. La demande de congés pour la période du 12 au 25 août 2019 porte la mention 'refusé', de même que celle pour la période du 19 août au 1er septembre 2019. Le 21 juin 2019 Mme [C] a indiqué à son supérieur être planifiée le 02 juillet et a demandé à être déplanifiée ce jour là en raison de rendez-vous médicaux, à laquelle il a été répondu 'nous ne pouvons y donner une suite favorable'. Les faits matériels de modification et de refus de congés sont établis. Mme [C] justifie d'un suivi régulier par un service de psychiatrie entre le 21 mars 2019 et le 13 mars 2020, avec prescriptions de médicaments. A l'occasion de la visite de reprise du 06 novembre 2019 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, avec la mention 'tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait préjudiciable à la santé de la salariée. Pourrait occuper un poste dans un autre contexte organisationnel.' L'inspecteur du travail a été saisi par Mme [C] et a été mis en copie de plusieurs courriers qu'elle a adressés à sa hiérarchie. Par courrier du 03 février 2021 il a informé Mme [C] qu'il avait dressé un procès-verbal à l'encontre de la société Securitas transport aviation security pour les infractions de harcèlement moral et de non-respect des obligations relatives à l'évaluation des risques psychosociaux et à la transcription et la mise à jour de cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques. Pris dans leur ensemble, ces éléments de faits présentés par la salariée laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La société Securitas transport aviation security expose que le contrat de travail prévoit expressément qu'elle serait amenée à travailler de jour comme de nuit et que le planning est établi en fonction de l'activité des compagnies aériennes. Elle explique que l'avis du médecin du travail du 12 février 2018 indique 'favoriser des horaires du matin'...'pendant trois mois,' ce qui a été mis en oeuvre pendant cette durée et a été poursuivi à la demande de la salariée, mais qu'il a ensuite été nécessaire d'appliquer des horaires normaux à Mme [C]. Le contrat de travail indique : 'Vous êtes amené à travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés (article 7.01 de la convention collective). La répartition de la durée à l'intérieur du cycle, ou de la modulation est déterminée selon les exigences des prestations par un planning de service qui vous est remis conformément aux dispositions en vigueur dans l'entreprise. Comme le prévoit la convention collective, des ajustements ponctuels de cet horaire, justifiés par les nécessités du service, pourront intervenir sous réserve des délais de prévenance prévus par les textes légaux et la convention collective. En cas de nécessité de service, vous serez susceptible d'effectuer des permanences d'astreinte qui seront indemnisées selon les règles en vigueur dans l'entreprise.' Si l'employeur était fondé à prévoir des horaires de travail de Mme [C] conformes au contrat de travail et que pour justifier sa demande d'horaire de matin la salariée n'a invoqué son état de santé que postérieurement à la réception des plannings qui la positionnaient certaines fins de journée, il ne produit aucun élément démontrant l'existence d'une raison qui est à l'origine de cette décision, notamment liée à des nécessités d'organisation du service. Pour justifier le rappel à l'ordre du 04 mars 2019 la société Securitas transport aviation security ne produit aucun autre élément que le courrier de sanction qui a été adressé à la salariée. L'appelante conteste pourtant la réalité du comportement qui lui a été reproché lors de la formation : d'avoir été distraite en bavardant. Mme [C] ne conteste pas s'être présentée au contrôle le 05 janvier 2019 pour prendre un avion alors qu'elle était en arrêt de travail, mais elle avait demandé à être en congé plus d'un mois avant et ainsi cela ne constitue aucune déloyauté à l'égard de l'employeur. Le rappel à l'ordre prononcé pour ce double motif n'est pas justifié par des éléments objectifs. La société Securitas transport aviation security ne produit que le courrier d'avertissement du 27 septembre 2019, alors que la réalité des faits est contestée par Mme [C]. Cette sanction n'est pas justifiée par des éléments objectifs. Les mêmes faits ont également conduit l'employeur à diminuer le montant de la prime sur objectif versée à Mme [C], sans élément le justifiant. La société Securitas transport aviation security expose que la modification des congés de Mme [C] qui ont été déplacés du 15 au 29 avril 2019 à la période du 11 au 17 mars 2019 a eu lieu plus d'un mois avant et qu'ainsi aucun manquement n'a été commis. Aucun justificatif à cette décision n'est cependant produit. L'employeur explique que les refus de congés sur l'année ont été justifiés par des besoins d'exploitation et communiqués dans un délai raisonnable, sans produire d'élément justifiant ces différentes décisions qui ont été prises. Ainsi, la société Securitas transport aviation security ne prouvant pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral de Mme [C] est établi. Sur la demande de dommages-intérêts Mme [C] fonde sa demande sur le harcèlement moral subi, l'absence de prévention de mesure de harcèlement et un manquement à l'obligation de sécurité, qui sont à l'origine d'un préjudice. Le harcèlement moral de Mme [C] est établi. Aux termes de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de prévention du harcèlement moral. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. Mme [C] a saisi à plusieurs reprises la société Securitas transport aviation security de sa situation. Elle a adressé par deux fois un courrier relatif aux horaires, signalant son état de santé, elle a contesté les sanctions, faisant état dans le deuxième courrier du harcèlement moral subi. Le CHSCT a été saisi par Mme [C]. Sa situation a été examinée et le procès-verbal de la réunion du 25 avril 2019 indique : 'La Direction nous a fourni des explications et documents concernant cette dame.'. Une mention manuscrite y est ajoutée : 'Pas assez de point de la part de Madame [C] concernant son A. T. Classez sans suite'. Si le CHSCT a donné un avis sur l'accident du travail intervenu, l'employeur n'a cependant pris aucune mesure effective et pertinente concernant la situation de Mme [C], alors que ses arrêts de travail ont continué, qu'elle a signalé les difficultés rencontrées et qu'elle a expressément indiqué subir un harcèlement moral. Son courrier du 07 octobre 2019, de contestation de l'avertissement du 27 septembre, indique en effet 'Je note que malgré mes alertes répétées et l'intervention de l'inspection du travail, vous persistez dans votre harcèlement moral et votre persécution disciplinaire à mon encontre.' Le manquement de la société Securitas transport aviation security à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention de harcèlement moral est établi. La société Securitas transport aviation security sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Par application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le rappel à l'ordre du 04 mars 2019 et l'avertissement du 27 septembre 2019 doivent être annulés. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur la prise d'acte La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, à défaut elle produit les effets d'une démission. La charge de la preuve des manquements incombe au salarié. La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié. Mme [C] a adressé son courrier de prise d'acte le 02 mars 2020 dans lequel elle indique : ' Comme vous le savez, depuis 2019 je suis victime d'un harcèlement moral caractérisé que j'ai dénoncé à de nombreuses reprises, et qui s'est manifesté notamment par : - des modifications illicites de mes horaires (passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit) mettant de surcroît en cause ma sécurité et entraînant effectivement un accident du travail reconnu par la sécurité sociale ; - des sanctions disciplinaires injustifiées ; - des modifications et refus des congés sans motif ; - des retards dans la transmission des attestations desalaire à la CPAM et à notre organisme de prévoyance, entraînant un retard de paiement des indemnités journalières. L'inspection du travail a clairement relevé le caractère fautif des agissements de l'entreprise à mon encontre. Ma santé a été dégradée par ce harcèlement et le 6 novembre 2019 le médecin du travail m'a déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise. Par courrier du 12 février 2020 vous m'avez proposé des postes de reclassement que je n'ai pu que refuser, et par courrier du 22 février 2020 vous m'avez convoqué à un entretien préalable à un licenciement. Je constate que la rupture de mon contrat de travail est inéluctable à l'issue de la procédure administrative de licenciement, compte tenu de mon mandat syndical qui vient de s'achever, mais la situation dans laquelle je me trouve encore placée actuellement, marquée par la persistance du lien contractuel avec la société, pèse sur mon etat de santé et fait obstacle à mon rétablissement. Les médecins qui me suivent sont d'avis qu'une rupture immédiate de mon contrat de travail est nécessaire à l'amélioration de mon état de santé. Dans ces conditions, compte tenu des manquements graves commis par la société à mon encontre, ayant des conséquences avérées sur mon état de santé et faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, je n'ai pas d'autre choix que de vous notifier par leprésent courrier de prise d'acte, la rupture de nos relations contractuelles à vos torts exclusifs. La rupture prend donc effet immédiatement.' Dans ses conclusions Mme [C] reproche à l'employeur : la modification illicite des horaires de travail, les sanctions disciplinaires injustifiées, les modifications et refus de congés sans motif et vexations diverses, le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, de prévention et de sécurité. Le harcèlement moral de Mme [C] est établi et le dernier fait retenu est la sanction du 27 septembre 2019, que Mme [C] a contestée. Les sanctions disciplinaires prononcées ne sont pas justifiées par l'employeur, et sont annulées dans le cadre du présent arrêt. Les décisions concernant les congés de Mme [C] ne sont pas justifiées par l'employeur. La société Securitas transport aviation security ne démontre pas avoir pris des mesures concernant la situation de Mme [C], alors qu'elle a expressément fait état d'un harcèlement moral dans son courrier du 07 octobre 2019. Ce manquement s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail, en l'absence de disposition prise par l'employeur. Les différents manquements de l'employeur sont à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de Mme [C], établie par la teneur des pièces médicales. Dans son avis d'inaptitude du 06 novembre 2019 le médecin du travail a précisé que tout maintien dans un emploi de l'entreprise serait préjudiciable à la santé de la salariée. Le médecin traitant de Mme [C] a indiqué dans un certificat médical du 27 février 2020 qu'elle souffrait toujours d'un syndrome anxio-dépressif et que 'le fait d'être toujours salariée de Securitas, même si elle est actuellement en arrêt pour inaptitude, nuit à sa personne.' La société Securitas transport aviation security fait valoir que Mme [C] a immédiatement travaillé dans une autre entreprise de sécurité et que son arrivée dans celle-ci a été prévue avant même la prise d'acte. Elle produit une note de service de la société Hubsafe en date du 28 février 2020 qui annonce l'intégration de Mme [C] et son arrivée pour le 06 mars 2020. Mme [C] produit pourtant la copie de son contrat de travail avec cette société, qui est du 25 mars 2020 et à compter du 1er avril. S'il en résulte que Mme [C] a rapidement exercé une activité professionnelle, cette circonstance est indifférente dans l'appréciation des manquements de l'employeur qui étaient nombreux, graves et certains et ont persisté jusqu'à la prise d'acte, justifiant la rupture du contrat de travail. La prise d'acte de Mme [C] était fondée et, compte tenu des faits de harcèlement moral qui l'ont justifiée, elle produit les effets d'un licenciement nul. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières La société Securitas transport aviation security ne formule des observations sur les prétentions financières que sur la demande de Mme [C] visant à ce que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail soit écarté. Mme [C] avait la qualité de travailleur handicapée depuis le 18 juillet 2019. En application de l'article L. 5213-9 du code du travail la durée du préavis est de trois mois. Compte tenu de la moyenne des heures supplémentaires, primes et majorations, le salaire que Mme [C] aurait perçu au cours de son préavis était de 2 819 euros. La société Securitas transport aviation security doit ainsi être condamnée à payer à Mme [C] la somme de 8 457 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 845,70 euros au titre des congés payés afférents. Mme [C] avait une ancienneté de quinze années et quatre mois au moment de la rupture du contrat de travail. Compte tenu de sa rémunération et des modalités de l'article R. 1234-2 du code du travail, la société Securitas transport aviation security sera condamnée à lui payer la somme de 12 215,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Alors que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul conformément à ce qui était sollicité par Mme [C], il convient de constater que celle-ci ne forme pas de demande d'indemnité pour licenciement nul mais seulement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-3 du code du travail dispose que : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.' Mme [C] demande que le maximum d'indemnisation prévu par cet article soit écarté par la cour, faisant valoir qu'il serait contraire aux dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et à l'article 24 de la charte sociale européenne. La société Securitas transport aviation security s'oppose à ce que ces dispositions soient écartées. Les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne ne sont pas d'application directe. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Mme [C] avait une ancienneté de quinze années révolues au moment de la rupture de son contrat de travail. L'indemnité doit être comprise entre 3 et 13 mois de salaire. Compte tenu des revenus moyens perçus par Mme [C] et de sa situation, la société Securitas transport aviation security sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ces chefs. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Securitas transport aviation security doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de un mois. Il sera ajouté au jugement. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Securitas transport aviation security qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel. Par ces motifs, La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Annule le rappel à l'ordre du 04 mars 2019 et l'avertissement du 27 septembre 2019, Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, Condamne la société Securitas transport aviation security à payer à Mme [C] les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral, de l'absence de prévention de mesure de harcèlement et du manquement à l'obligation de sécurité, - 8 457 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 845,70 euros au titre des congés payés afférents, - 12 215,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 24 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société Securitas transport aviation security aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Securitas transport aviation security à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Securitas transport aviation security de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L5213-9 du Code du travailarticle L. 1152-4 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle 10 de la Convention narticle 1344-1 du Code civilarticle L.1235-4 du code du travail la société Securitarticle 10 de la Convention précitée.article 24 de la charte sociale européenne.article L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail soit écarté.article 450 du code de procédure civile.article 1152-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 24 de la charte sociale européenne ne soarticle 1343-2 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e50d5857dd64cbdaa656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel