Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e50e5857dd64cbdaa658
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 13 734 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 23 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09960 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYM4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/09633 APPELANTE Madame [R] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Blanche PÉRILLIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2486 INTIMEE Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL CDNA Syndicat professionnel CDNA (Commerces de Détail Non Alimentaires) organisation professionnelle représentative de la branche des Commerces de Détails non Alimentaires [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Didier LE CORRE, et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [M] a été engagée en qualité de secrétaire général par le syndicat professionnel CDNA le 20 novembre 2018. Ce contrat prévoyait une période d'essai de 4 mois. Par courriel du 25 janvier 2019, Mme [M] a informé son employeur de son état de grossesse en y joignant un arrêt de travail courant à compter de cette date. Par lettre recommandée du 5 février 2019, le CDNA a informé Mme [M] de sa décision de rompre la période d'essai au motif que « cet essai ne nous a pas donné satisfaction, notamment, concernant le calcul de la répartition des fonds du paritarisme entre les différentes structures qui composent le CDNA ». Mme [M] a saisi le 25 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris en soutenant à titre principal que la rupture de sa période d'essai est nulle et doit entraîner sa réintégration et à titre subsidiaire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en demandant la condamnation du CDNA à lui payer différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 12 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Déboute Mme [R] [M] de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement des entiers dépens. Déboute le SYNDICAT PROFESSIONNEL CDNA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de: « DECLARER le Syndicat professionnel CDNA irrecevable de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive DEBOUTER le Syndicat professionnel CDNA de toutes ses demandes, fins et prétentions DEBOUTER le Syndicat professionnel CDNA de sa demande subsidiaire de compensation de toute éventuelle condamnation du CDNA avec le montant des indemntiés journalières perçues par Mme [M] A titre principal : INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS rendu du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [M] de ses demandes Statuant à nouveau de ces chefs : CONSTATER la nullité de la rupture de la période d'essai de Madame [M] aux torts du syndicat CDNA ; - PRONONCER la réintégration de Madame [M] dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; CONDAMNER le Syndicat CDNA à verser les sommes suivantes : - 120.000 € (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture de sa période d'essai, somme à parfaire en fonction de la date de jugement ; A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de : CONSTATER que ni l'insuffisance professionnelle reprochée à Madame [M] ni les autres motifs ultérieurement avancés ne sont la véritable cause de la rupture de sa période d'essai ; PRONONCER que la rupture de la période d'essai de Madame [M] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER le Syndicat CDNA à verser à Madame [M] les sommes suivantes : - 60.000 € (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 30.000 € (6 mois de salaire) au titre du préjudice moral subi en raison des faits de discriminations. En tout état de cause : FIXER le salaire brut de Madame [M] à la somme de 5.000 € ; CONDAMNER le syndicat CDNA au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le CDNA demande à la cour de: « A titre principal : 1°) CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 12 octobre 2021 le Conseil de Prud'Hommes de Paris En conséquence : 2°) DEBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes ; 3°) CONDAMNER Madame [M] à la somme de 5.000 €uros pour procédure abusive; A titre subsidiaire : 4°) ORDONNER la compensation de toute éventuelle condamnation du CDNA avec le montant des indemnités journalières perçues par Mme [M], soit la somme de 219 983, 73 euros En tout état de cause : 5°) CONDAMNER Madame [M] au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la rupture de la période d'essai Mme [M] expose que c'est seulement 11 jours après avoir annoncé son état de grossesse au CDNA que ce dernier lui a notifié la rupture de sa période d'essai et que son employeur avait parfaitement connaissance de son état de grossesse avant de rompre la période d'essai. Elle ajoute que la décision de rompre celle-ci a été prise uniquement en considération de son état de grossesse et que cette rupture est nulle dès lors qu'elle n'est pas fondée sur l'évaluation de ses compétences mais sur un motif discriminatoire, à savoir son état de grossesse. Selon l'article L.1225-1 du code du travail, « L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ». Aux termes de l'article L. 1225-3 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte ». L'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, applicable au litige, dispose que: « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. » En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Mme [M] verse aux débats le courriel qu'elle a adressé le 25 janvier 2019 à M. [J], président du CDNA, par lequel elle l'informait de son état de grossesse. Dans la mesure où la rupture de la période d'essai a été notifiée par l'employeur par lettre du 5 février 2019, il est ainsi établi que celui-ci avait connaissance de la grossesse de l'appelante avant de rompre la période d'essai. Ceci suffit à laisser supposer l'existence d'une discrimination de Mme [M] en raison de sa grossesse. Il incombe dès lors au CDNA de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le CDNA expose que la période d'essai de Mme [M] n'a pas été satisfaisante et que la rupture de celle-ci était fondée uniquement sur des difficultés dans l'exécution par la salariée de son contrat de travail concernant principalement la « répartition du solde de la collecte paritaire » mais que Mme [M] avait aussi « violé les statuts du CDNA », « fait preuve d'insuffisance professionnelle » et « eu une attitude incompatible avec ses fonctions ». Le CDNA ajoute que ces faits sont antérieurs à l'annonce par l'appelante de sa grossesse. En l'occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que le CDNA est un syndicat professionnel patronal créé par neuf syndicats autonomes représentant les entreprises relevant de la convention collective nationale des Commerces de Détail Non Alimentaires. Le financement du dialogue social dans cette branche est assuré par une contribution versée par les entreprises relevant de la convention collective et les neuf syndicats autonomes représentant celles-ci ont choisi de se regrouper sur ce seul sujet en confiant au CDNA, dont ils sont les seuls membres, la mission d'encaisser cette contribution, de la gérer et d'assurer la répartition de son montant entre les organisations patronales selon des modalités et pourcentages définis dans un accord signé en 2012 (pièce n°3 du CDNA) et ensuite révisé. Il s'agit de la seule mission exercée par le CDNA, étant ajouté que celui-ci comprenait un unique salarié, Mme [M]. Il ressort des pièces communiquées que le montant de la collecte de cette contribution pour l'année 2017 s'élevait à un total de 137 347 euros. Courant décembre 2018, Mme [M] a commencé à échanger par courriels avec notamment le commissaire aux comptes et le cabinet d'expertise comptable à propos de la répartition de cette somme et notamment de la « répartition des sommes recueillies par secteurs isolés » (pièce n°6-2-1 de la salariée). Un désaccord est rapidement survenu entre M. [K], délégué général de la fédération professionnelle des commerces spécialistes des jouets et des produits de l'enfant, laquelle est l'un des neuf syndicats autonomes membres du CDNA, et Mme [M] sur le montant de la quote-part revenant à cette fédération, Mme [M] faisant ainsi état de ce désaccord dans un courriel qu'elle a adressé le 4 janvier 2019 au commissaire aux comptes (pièce n°6-2-4 de la salariée). De nombreux échanges de courriels s'en sont suivis sur cette question. Dans ses différents courriels successifs adressés tant à M. [K], qu'au commissaire aux comptes et à M. [J], Mme [M] a maintenu tout au long du mois de janvier 2019 que les modalités de répartition de la collecte qui avaient été retenues les années précédentes n'étaient pas bonnes (par exemple courriel du 11 janvier 2019 (pièce n°7 du CDNA), courriel du 21 janvier 2019 (pièce n°13 du CDNA)), et ce en dépit des protestations argumentées de M. [K] ou de l'information par le commissaire aux comptes le 14 janvier 2019 qu'il n'y avait pas de difficulté provenant de l'application du protocole de 2013 régissant depuis lors les modalités de répartition de la collecte. Dans son courriel du 21 janvier 2019 adressé notamment au commissaire aux comptes, à M. [K] et à Mme [M], le président du CDNA soulignait que depuis 2013 la méthode de répartition de la collecte n'avait pas soulevé de remarque, qu'il ne voyait pas pourquoi cette méthode de calcul devrait être remise en cause et qu'il allait « rester très attentif au respect de notre accord depuis 2013 ». Dans un courriel en réponse du 21 janvier 2019 adressé au président du CDNA et au commissaire aux comptes, Mme [M] continuait à remettre en cause « l'application des modalités de calcul de la répartition de 2013 jusqu'en 2016 ». Il résulte de ces échanges que dès la mi-janvier 2019, bien avant l'information le 25 janvier 2019 par Mme [M] de sa grossesse à son employeur, la situation ne se limitait plus à un simple désaccord entre les parties mais était parvenue à une remise en cause par Mme [M] des modalités retenues depuis 2013 au sein du CDNA pour assurer une mission centrale confiée à celui-ci par ses membres, à savoir la répartition de la collecte de la contribution destinée au financement du dialogue social. Ce différend allant bien au-delà d'une divergence d'appréciation a conduit M. [K], après avoir appris « par les autres fédérations que les fonds du paritarisme aveint été virés » selon les modalités retenues par Mme [M] et donc selon des modalités différentes de celles retenues chaque année depuis 2013, à informer M. [J], par courriel du 25 janvier 2019 mentionnant comme objet « Problème fonds paritarisme », de son mécontentement quant à la « conduite de Mme [M] », évoquant un « coup de force qui porte atteinte gravement au financement de notre organisation » et concluant « C'est pourquoi notre fédération envisage lors de la prochaine mesure de représentativité, de présenter sa candidature seule, empêchant du même coup le CDNA de présenter une candidature groupée. Nous souhaitons également mettre fin au mandat de gestion qui nous lie au CDNA. Et n'étant pas la seule fédération lésée, je suis sûr que d'autres de nos collègues ne manqueront pas de s'associer à cette démarche ». Il s'ensuit que même si l'annonce faite au CDNA par un de ses membres fondateurs, la fédération professionnelle des commerces spécialistes des jouets et des produits de l'enfant, de son départ du CDNA est intervenue le même jour que l'information à celui-ci par Mme [M] de sa grossesse, ce départ faisait suite à de multiples courriels entre les différentes parties depuis début janvier 2019 qui démontraient une opposition croissante entre ces mêmes parties, dont Mme [M] et son employeur, sur les modalités de répartition de la collecte entre les organisations syndicales membres du CDNA et la survenue d'une situation conflictuelle dont le courriel du 25 janvier 2019 adressé par M. [K] n'est que la conséquence. Cette situation conflictuelle ayant été causée par le refus réitéré depuis début janvier 2019 de Mme [M] de maintenir les modalités de répartition de la collecte qui existaient depuis 2013 en application de l'accord conclu entre les syndicats composant le CDNA et par la décision avant le 25 janvier 2019 de Mme [M] de virer les fonds du paritarisme aux organisations syndicales selon des modalités autres que celles qui avaient toujours été suivies depuis 2013, il en ressort que le motif énoncé dans la lettre de rupture de la période d'essai pour justifier celle-ci, à savoir « le calcul de la répartition des fonds du paritarisme entre les différentes structures qui composent le CDNA », était réel et suffisait à la fonder sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits invoqués par l'intimée. La courtoisie invoquée par Mme [M] quant au contenu de ses échanges est inopérante dès lors qu'est démontrée son opposition persistante, antérieure au 25 janvier 2019, aux règles de répartition de la collecte issues de l'accord qui avait été conclu entre les organisations syndicales à l'origine de la création du CDNA. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est constaté que le contrat de travail de Mme [M] a été rompu au cours de la période d'essai pour un motif non lié à son état de grossesse et que le CDNA prouve que sa décision étaient justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'existence d'une discrimination n'est donc pas établie. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la rupture de la période d'essai et les demandes tant de réintégration que d'indemnisation y afférant. Sur le caractère abusif de la rupture de la période d'essai L'article L.1221-20 du code du travail dispose que « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». Il est de jurisprudence constante que la décision de rompre le contrat pendant la période d'essai est libre et n'a pas à être motivée. L'employeur n'est pas tenu de se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse et n'a pas à justifier de l'existence des faits qu'il a pu invoquer pour fonder cette rupture. Toutefois, si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin au contrat de travail avant l'expiration de la période d'essai, c'est sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur a commis un abus de droit en rompant la période d'essai. En l'espèce, la cour a déjà retenu, en examinant la demande de nullité de nullité, que le CDNA justifiait de la réalité du motif invoqué dans sa lettre du 5 février 2019 pour rompre la période d'essai, motif étranger à son état de grossesse. Par conséquent, dans la mesure où la CDNA n'avait même pas à motiver cette rupture, l'invocation par Mme [M] d'un non-respect de la procédure disciplinaire dans la rupture au prétexte que le comportement de l'appelante relaté par l'intimé correspondait à un comportement fautif est inopérante. Le « comportement irréprochable » invoqué par Mme [M] dans la répartition de la collecte est non seulement infirmé par les éléments qui ont été relevés par la cour dans son examen de la demande de nullité mais est également inopérant puisque l'employeur n'a de toute façon pas à justifier du motif de la rupture de la période d'essai. Il en est de même pour le moyen invoqué par Mme [M] quant à la fausseté du « risque de faire imploser le CDNA » et pour celui du « grief à Mme [M] d'avoir été prudente ». Les moyens soulevés par l'appelante relativement à l'absence de démonstration par le CDNA d'une part d'une insuffisance professionnelle et d'autre part d'une auto-attribution par la salariée d'acomptes sur salaire sont tout autant inopérants. En l'état des éléments versés aux débats, Mme [M] ne rapporte pas la preuve d'un abus de droit commis par le CDNA dans la rupture de sa période d'essai. Le jugement est dès lors confirmé en qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir « constater que ni l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme [M] ni les autres motifs ultérieurement avancés ne sont la véritable cause de la rupture de sa période d'essai », à voir dire que cette rupture produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner le CDNA à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Tant dans le développement consacré à cette demande dans la partie discussion de ses conclusions que dans le dispositif de celles-ci, Mme [M] fonde exclusivement cette demande sur la discrimination qu'elle soutient avoir subie. En conséquence, dès lors que l'existence de cette discrimination n'a pas été établie, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Le CDNA ne formait pas cette demande devant le conseil de prud'hommes, de sorte qu'elle n'est pas incluse dans la demande par l'intimé de confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Cette demande est recevable. Il est de jurisprudence constante que l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice qui suppose la démonstration d'une faute. Le rejet des demandes de l'appelante ne suffit donc pas à caractériser l'existence d'une procédure abusive de sa part. En l'espèce, en l'absence de démonstration par le CDNA d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, la demande de dommages-intérêts est rejetée par ajout au jugement. Sur les autres demandes Mme [M] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute le CDNA de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [M] aux dépens de la procédure d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civilearticle 1154 du Code Civilarticle L.1225-1 du code du travailarticle L. 1134-1 du code du travailarticle L. 1225-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1132-1 du code du travailarticle L.1221-20 du code du travail dispose quearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e50e5857dd64cbdaa658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel