Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5105857dd64cbdaa67e
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 997 595 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02892 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJIF Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/01208 APPELANT Monsieur [F] [D] Chez Madame [B] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/013763 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SARL EUROPEAN CLEANERS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [D] a été engagé en qualité d'agent de service par la société European Cleaners, pour une durée déterminée à compter du 24 novembre 2015, puis indéterminée à compter du 7 décembre 2015. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de service qualifié. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de Propreté. Par lettre du 30 juillet 2018, Monsieur [D] était convoqué pour le 8 août à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 14 août suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par son attitude à l'égard des clients, des négligences, une insubordination et des propos sexistes tenus à l'égard d'un collègue. Il a été dispensé d'effectuer son préavis. Le 29 octobre 2018, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. De son côté, la société European Cleaners a formé une demande reconventionnelle en remboursement de trop perçu. Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, après avoir fixé la moyenne des salaires bruts à la somme de 1 622,66 euros, a condamné la société European Cleaners à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 61,68 € ; - indemnité de congés payés afférente : 6,16 € ; - rappel d'indemnité légale de licenciement : 410,34 € ; - contrepartie pour les opérations d'habillage et de déshabillage : 239,47 € ; - indemnité de congés payés afférente : 2,39 € ; - dommages et intérêts : 480 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ; - le conseil a également débouté la société de sa demande reconventionnelle. Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, Monsieur [D] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société European Cleaners à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 679,31 € ; - rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 61,68 € ; - indemnité de congés payés afférente : 6,16 € ; - rappel d'indemnité légale de licenciement : 410,34 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 9 294,62 € ; - indemnité de congés payés afférente : 929,46 € ; - indemnité pour violation des droits à la contrepartie obligatoire en repos : 2 030,25 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 9 975,96 € ; - contrepartie pour les opérations d'habillage et de déshabillage : 1 520 € ; - dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des articles R.4323-95 et R 4321-4 du code du travail : 620 € ; - dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation : 5 000 € ; - dommages et intérêts pour abattement de 10% illégal: 5 000 € ; - indemnité de requalification : 1 622 € ; - dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi : 2 000 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - Monsieur [D] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard ; - Indemnité pour frais de procédure : 2 500 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [D] expose que : - la moyenne de ses salaires doit être fixée à 1 622,66 € ; - il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; - l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ; - il n'a pas bénéficié de contreparties relatives aux obligations d'habillage et de déshabillage ; - il a dû lui-même procéder à l'entretien de sa tenue de travail ; - l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation ; - c'est à tort que la société lui a appliqué un abattement de 10 % ; - son licenciement était injustifié ; - le recours au contrat à durée déterminée était illégal, puisque le contrat visait le remplacement d'un salarié, sans mention de la qualification de celui-ci. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2022, la société European Cleaners demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses autres demandes, le rejet de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui rembourser à titre de trop perçu la somme de 444,29 € et d'ordonner compensation de cette somme avec les condamnations dont elle ferait l'objet. A titre subsidiaire, elle demande la limitation des montants de la contrepartie pour habillage et déshabillage à la somme de 185,40 € et 1,85 €, de l'indemnité au titre des articles R.4323-95 et R4321-4 du code du travail à 120 €, de l'indemnité pour rupture abusive à 4 774,44 € et la condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 626,40 € si l'abattement de 8% était considéré comme illégal. Elle demande également la condamnation de Monsieur [D] à lui verser 444,29 € en remboursement du trop perçu, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Au soutien de ses demandes, la société European Cleaners fait valoir que : - le salaire de référence de Monsieur [D] doit être fixé à 1 591,48 € ; - elle rapporte la preuve d'un trop perçu par Monsieur [D] relatif à l'indemnité de congés payés et à la prime annuelle FEP ; - c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et les demandes subséquentes n'étaient pas justifiées; - le temps consacré par Monsieur [D] à l'habillage et au déshabillage était compris dans son temps de travail effectif et a été rémunéré ; - la demande relative à l'entretien de la tenue de travail est partiellement prescrite, injustifiée et en tous les cas excessive en son montant ; - la demande relative à la formation n'est pas justifiée et Monsieur [D] ne justifie pas d'un préjudice à cet égard ; - la demande relative à l'abattement n'est pas justifiée et Monsieur [D] ne justifie pas d'un préjudice à cet égard ; si la demande était justifiée, cela signifierait que Monsieur [D] a reçu un salaire net supérieur à celui qu'il aurait dû percevoir ; - les motifs de licenciement sont justifiés ; - la demande relative à une remise tardive des documents sociaux n'est pas fondée; - Le demande d'indemnité de requalification est prescrite. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action relative à l'exécution du contrat de travail, soumise au délai de prescription de 2 ans prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. Cette disposition prévoit que le point de départ de l'action est constitué par le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que, lorsque l'action en requalification est fondée sur l'absence d'une mention au contrat, ce jour est celui de sa conclusion, alors que, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours à ce contrat, ce jour est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. En l'espèce, Monsieur [D] fonde sa demande de requalification du contrat à durée déterminée, conclu le 24 novembre 2015 sur l'absence de mention, sur le contrat, de la qualification du salarié remplacé. Son action, introduite devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2018, est donc prescrite. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, sauf à préciser qu'elle est irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation Au soutien de cette demande, Monsieur [D] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié de formation professionnelle, en contradiction avec les dispositions des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable. La société European Cleaners répond qu'il a bénéficié d'une formation de la part du contremaître ainsi que des fournisseurs de produits utilisés et produit en ce sens l'attestation du contremaître. Si cet élément est insuffisant pour établir la réalité des formations dont Monsieur [D] aurait bénéficié, il ne rapporte néanmoins pas la preuve de son allégation selon laquelle il aurait été freiné dans son évolution tant au sein de l'entreprise que dans son emploi et sa qualification, alors qu'il avait été embauché le 24 novembre 2015 et que son dernier jour de travail est le 30 juillet 2018. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de rappel de salaires Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, Monsieur [D] expose qu'il travaillait du lundi au vendredi : de 7h30 à 14h00, le samedi : de 7h30 à 15h30 et ce, de façon continue et sans aucune pause, ce qui correspond à 5,5 heures supplémentaires hebdomadaires, non rémunérées. Contrairement à ce que prétend la société European Cleaners, ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre. A cet égard, la société European Cleaners se prévaut des horaires mentionnés dans le contrat de travail de Monsieur [D], ainsi que de l'attestation de Monsieur [U], son responsable hiérarchique. Il ne s'agit pas de documents objectifs et fiables permettant de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. La société European Cleaners ajoute qu'elle ne l'a jamais autorisé à effectuer ces heures supplémentaires, sans pour autant contester le fait qu'elle étaient nécessaires aux tâches confiées. La demande est donc fondée en son principe. Cependant, au vu des éléments produits, la cour estime à 3,5 heures par semaine, le montant des heures supplémentaires effectuées par Monsieur [D], ce qui correspond à un rappel de salaire de 5 914,76 €, outre 591,47 € d'indemnité de congés payés afférente. Il convient donc, dans cette mesure, d'infirmer le jugement sur ce point. Sur la demande relative aux contreparties obligatoires en repos Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenues, Monsieur [D] n'a pas atteint le seuil annuel de 220 heures prévu par l'article D.3121-24 du code du travail. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, le caractère intentionnel d'une dissimulation n'est pas établi. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de contreparties pour les obligations d'habillage et de déshabillage Aux termes de l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Le bénéfice de ces contreparties est donc subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte. En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [D] fait valoir que ses conditions de travail, ainsi que le contrat de prestations de nettoyage avec les clients de ce secteur d'activité, lui imposaient un port de vêtements de travail conformes et adaptés aux travaux confiés, de même que les dispositions de l'article R.4321-4 du code du travail, s'agissant de travaux salissants. Il ajoute que l'obligation de se vêtir et de se dévêtir sur place lui était imposée pour des raisons d'hygiène évidentes. La société s'oppose à cette demande, au motif que Monsieur [D] ne portait qu'une blouse par-dessus ses vêtements et que son temps d'habillage et de déshabillage était rémunéré, puisqu'il devait arriver sur site à 7h30, heure de début de sa journée de travail, puis mettre sa blouse. De son côté, Monsieur [D] ne fournit aucune explication détaillée de nature à contredire cette allégation. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des articles R.4323-95 et R.4321-4 du code du travail La société European Cleaners soulève la prescription partielle de la demande. C'est à bon droit qu'elle fait valoir qu'il s'agit d'une demande relative à l'exécution du contrat de travail, soumise au délai de deux ans prévu par l'article L.1471-1 du code du travail et non, comme le prétend Monsieur [D], une demande de nature salariale, soumise à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du même code. Monsieur [D] ayant saisi la conseil de prud'hommes le 29 octobre 2018, son action est donc prescrite pour la période antérieure au 29 octobre 2016. Sur le fond, au soutien de sa demande fondée sur ces dispositions, Monsieur [D] expose qu'il a été contraint de laver ses vêtements de travail à son domicile, ce que la société European Cleaners ne conteste pas formellement. Il convient d'évaluer à 120 euros le montant de l'indemnité due, correspondant à la période non atteinte par la prescription, infirmant le jugement dans cette limite. Sur la demande de dommages et intérêts pour abattement de 10 % L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que : "Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en 'uvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale." Au soutien de sa demande, Monsieur [D] fait valoir que ces dispositions ne sont applicables qu'aux entreprises du secteur du bâtiment. Si les dispositions précitées n'ouvrent la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu'aux professions énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux, ces derniers sont néanmoins assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d'un même employeur. Or, aucun élément du dossier ne permet d'établir que Monsieur [D] travaillait sur plusieurs sites pour le compte de la société European Cleaners. L'abattement était donc injustifié. Cependant, Monsieur [D], qui a bénéficié d'avantages résultant du fait qu'il a versé moins de cotisations et de charges sociales, ne justifie ni du principe ni du quantum d'un préjudice particulier susceptible d'être indemnisé de ce chef. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le licenciement et ses conséquences Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 août 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : " Votre unique client, le Centre Commercial Elysées II est fort mécontent de votre travail et ce malgré les différentes remarques de votre supérieur hiérarchique Monsieur [U] à votre égard pour essayer de vous aider dans vos tâches. Nous avons reçu à ce sujet plusieurs mails et appels téléphoniques du client. Lors de la visite du 10 juillet dernier en présence de Monsieur [K], Gérant, il lui a été signifié que les copropriétaires ne voulaient plus de votre présence étant insatisfaits de vos prestations. Ils vous reprochent votre manque de professionnalisme, votre travail non fait ou bâclé, et la façon dont vous leur répondez. Nous vous avons laissé une chance mais le ménage est toujours mal fait (nous avons reçu une menace de résiliation). Lorsque votre supérieur hiérarchique vous explique comment faire, vous refusez de l'écouter, vous lui répondez mal et vous ne voulez pas respecter ses consignes, faisant preuve d'insubordination et devant nos clients, vous refusez les consignes de Monsieur [U]. Quand à votre collègue qui prend votre suite, si elle vous transmet une consigne, vous lui répondez que 'c'est une femme et qu'elle n'a rien à dire'. Ce qui est de la discrimination sexiste. ['] ". Au soutien de ces griefs, la société European Cleaners produit : - la lettre de réclamation du 14 juin 2018, aux termes de laquelle le syndic de la copropriété en cause décrit les manquement dans l'exécution du ménage, se plaint du fait que " l'agent du matin " ne s'adresse pas aux commerçants du centre de façon appropriée et demande que soit effectuée une visite des lieux ; - le compte-rendu de visite des lieux par le gérant de l'entreprise et le client du 10 juillet 2018, décrivant de nombreuses malfaçons dans les tâches de ménage et accompagné de photographies, mentionnant notamment : " Il est également signalé à Monsieur [K], le mécontentement des copropriétaires du centre commercial concernant l'agent du matin qui ne semble pas prendre d'initiative lorsqu'il découvre une anomalie ou qui ne semble pas recevoir les directives nécessaires pour agir " ; - l'attestation de Monsieur [U], responsable hiérarchique de Monsieur [D], qui déclare que le travail de ce dernier laissait à désirer, qu'il refusait les consignes données, y compris devant les clients, lesquels menaçaient de résilier le contrat ; - l'attestation de Madame [L] [H], agent de service, qui déclare qu'il est arrivé régulièrement que Monsieur [D] ne fasse pas, ou mal ses prestations, que les clients s'en plaignaient et qui ajoute que si elle essayait de lui en parler, il ne l'écoutait pas et la rabrouait avec des propos dégradants sous prétexte qu'elle est une femme. De son côté, Monsieur [D] expose qu'il était confronté aux invectives de Monsieur [U], contremaître, et de la compagne de ce dernier, " [L] ", agent de nettoyage en poste l'après-midi sur le même site, personnes avec lesquelles il était en conflit, alors qu'en réalité, son travail donnait pleine satisfaction et il produit à cet égard les attestations de sept commerçants du centre qui louent ses qualités professionnelles et déclarent que les lieux étaient propres, ajoutant qu'il n'était pas le seul à intervenir sur le site, ce qui n'est pas contesté. La société European Cleaners réplique que ces attestations ne sont pas circonstanciées, alors qu'elles le sont suffisamment pour contredire le grief relatif à la propreté. Monsieur [D] relève également que la lettre précitée du 14 juin 2018 mentionne que la propreté du site " s'est améliorée de façon significative " et que la société European Cleaners ne produit aucun élément au soutien de son allégation de menace de résiliation du contrat par le client. Il résulte de la confrontation entre ces différent éléments qu'il existe un doute sur l'imputabilité à Monsieur [D] des défauts de propreté des lieux et que le grief relatif à son comportement ne résulte que du témoignage de deux personnes vivant maritalement et avec lesquelles il était en conflit, ainsi que du témoignage indirect du syndic, qui n'est étayé par aucun élément émanant des copropriétaires eux-mêmes. La réalité des griefs n'est donc pas établie ce dont il résulte que licenciement était injustifié, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Les parties s'opposent sur le montant du salaire de référence, Monsieur [D] le calculant sur la moyenne des mois de mai, juin et juillet 2018, tandis que la société European Cleaners le fait sur celle des mois de juin, juillet et août 2018. La dispense de préavis ne doit pas avoir pour effet de défavoriser le salarié quant au calcul de ses droits. En l'espèce, cette dispense ayant eu pour effet de priver Monsieur [D] de la possibilité de bénéficier de majorations de salaires pour jours fériés comme pendant les mois précédents, il est fondé à calculer son salaire sur la base des mois de mai à juillet 2018. Cependant, la moyenne correspondante s'élève, non pas à 1 622,66 comme il le prétend mais à 1 610,60 €. Monsieur [D] justifie de deux années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 4 831,80 euros et 5 637,10 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [D] était âgé de 49 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en avril 2019 Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 5 600 euros. Compte tenu du montant du salaire de référence, Monsieur [D] aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 3 221,20 € au lieu des 3 183,64 € versés et est donc fondé à percevoir un rappel de 37,56 €, outre l'indemnité de congés payés afférente de 3,75 €. De même, il est fondé à percevoir un rappel d' indemnité de licenciement sur la même base, soit 407,29 €. Le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi Au soutien de cette demande, Monsieur [D] expose que l'employeur s'étant abstenu de lui remettre l'attestation, il l'a mis en demeure par lettre de son conseil du 21 septembre 2018 et que ce n'est que le 4 novembre qu'il a reçu le document, ce qui a eu pour conséquence de le laisse sans aucun revenu du 14 septembre au 5 novembre 2018. Cependant, la société European Cleaners prouve l'avoir informé par SMS de la possibilité de retirer ses documents sociaux dès le 20 septembre 2018 et fait valoir à juste titre qu'il lui appartenait de venir les récupérer, ces documents étant quérables et non portables. Il convient donc de rejeter cette demande, nouvelle en cause d'appel. Sur la demande en remboursement de trop perçu formée par la société European Cleaners Il résulte des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame la restitution d'une somme qu'il prétend avoir payée indument de rapporter la preuve de ce caractère indu. Au soutien de cette demande, la société expose que Monsieur [D] a perçu une indemnité de congés payés de 563,08 euros au lieu de 158,19 € et qu'une prime annuelle FEP a été versée d'un montant de 39,40 euros alors qu'elle avait déjà été versée en septembre 2018. Cette allégation est établie par l'examen des bulletins de paie produits De son côté, Monsieur [D] ne formule aucune observation sur cette demande. Il convient donc d'y faire droit. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société European Cleaners à payer à Monsieur [D] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société European Cleaners aux dépens et sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [D] des demandes suivantes : - indemnité pour violation des droits à la contrepartie obligatoire en repos ; - indemnité pour travail dissimulé ; - dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ; - dommages et intérêts pour abattement de 10% illégal ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Déclare Monsieur [F] [D] irrecevable en sa demande d'indemnité de requalification ; Déclare Monsieur [F] [D] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour violation des articles R 4323-95 et R 4321-4 du code du travail pour la période antérieure au 29 octobre 2016 ; Condamne la société European Cleaners à payer à Monsieur [F] [D] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 600 € ; - rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 37,56 € ; - indemnité de congés payés afférente : 3,75 € ; - rappel d'indemnité légale de licenciement : 407,29 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 5 914,76 € ; - indemnité de congés payés afférente : 591,47 € ; - dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des articles R.4323-95 et R.4321-4 du code du travail : 120 € ; Condamne Monsieur [F] [D] à payer à la société European Cleaners 444,29 € en remboursement du trop perçu ; Y ajoutant ; Condamne la société European Cleaners à payer à Monsieur [F] [D] une indemnité pour frais de procédure de 2 500 € ; Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ; Ordonne le remboursement par la société European Cleaners des indemnités de chômage versées à Monsieur [F] [D] dans la limite de trois mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ; Déboute Monsieur [F] [D] du surplus de ses demandes ; Déboute la société European Cleaners de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société European Cleaners aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.3243-3 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle L.3121-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1471-1 du code du travail.article L.1234-1 du code du travail que la faute gravearticle L.1471-1 du code du travail et nonarticle L.1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e5105857dd64cbdaa67e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel