Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5105857dd64cbdaa680
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 2 611 164 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02921 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJOC Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F18/00112 APPELANT Monsieur [E] [P] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1333 INTIMEES Maître [S] [V], ès qualités de liquidateur de la société JAMES SECURITE [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [P] a été engagé par la société James Sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 17 juin 2014, en qualité d'agent d'exploitation. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 4 juillet 2017, Monsieur [P] était convoqué pour le 13 juillet à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 20 juillet suivant pour faute grave, pour avoir laissé s'accomplir des vols de marchandises dans le magasin auquel il était affecté, sans intervenir. Le 13 février 2018, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronne et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Corbeil Essonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société James Sécurité et désigné Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire. Après plusieurs renvois, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronne a débouté Monsieur [P] de ses demandes par jugement du 20 janvier 2022. Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, Monsieur [P] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Maître [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société James Sécurité, à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 111,64 € ; - indemnité légale de licenciement : 1 347,88 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 351,94 € ; - indemnité de congés payés afférente : 435 € ; - rappel de salaires relatif à mise à pied conservatoire : 2 175,97 € ; - à titre d' heures supplémentaires : 1 178,86 € ; - dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 26 111,64 € ; - les intérêts au taux légal ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] expose que : - son licenciement est injustifié, alors que la procédure pénale engagée à son encontre a fait l'objet d'un classement sans suite ; - son licenciement présentait un caractère brutal et vexatoire et lui a causé un préjudice moral et financier ; - il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2022, l'Ags demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la limitation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse " à de plus justes proportions ", ainsi que de celui du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire à 1 160,51 €. Elle demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que : - les demandes de condamnation formées par Monsieur [P] sont irrecevables ; - Monsieur [P] ne justifie pas des préjudices allégués ; - la mise à pied conservatoire a pris effet le 4 juillet 2018 et s'est terminée le 20 juillet 2018 ; - la demande relative aux heures supplémentaires est injustifiée. Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice du 20 avril 2022, Maître [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société James Sécurité, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Il résulte des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, que le jugement d'ouverture prononçant la liquidation judiciaire d'une entreprise interdit toute demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, il appartient toutefois à la cour de redonner à la demande formée par Monsieur [P] son exacte qualification en fixant ses éventuelles créances au passif de la liquidation judiciaire de la société James Sécurité. Sous cette réserve, les demandes de Monsieur [P] sont donc recevables. Sur la demande de rappel de salaires Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [P] produit un relevé journalier détaillé et ses conclusions contiennent un décompte faisant apparaître les heures supplémentaires qui lui ont été réglées. De son côté, l'Ags soutient que les décomptes sont surchargés, incomplets et ne font apparaître aucun visa de l'employeur mais ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Les montants apparaissant sur les relevés étant crédibles et les calculs du décompte exacts, il convient de faire intégralement droit à la demande de rappel de salaires formée par Monsieur [P], infirmant le jugement sur ce point. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 juillet 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : " ['] pendant la période du 17 juin au 1er juillet 23017, vous étiez affecté sur le site de Leroy Merlin [Localité 7]. Le 1er juillet 2017, notre cliente, la société LEROY MERLIN a été alertée par l'un de ses salariés sur votre comportement anormal et suspect. Plusieurs individus ont été aperçus, en train de sortir de la marchandise du magasin, sans passer par la ligne de caisse, en passant directement par l'entrée du magasin ce qui est formellement interdit. Ces individus ont réitéré leur comportement à plusieurs reprises et le plus surprenant est que vous les avez laisser faire. Vous n'avez effectué aucun contrôle et vérifié que la marchandise sortie avait bien été payée. Ce signalement a conduit Madame [D] [L] Responsable du site LEROY MERLIN à visionner les caméras de surveillance. Les images ont révélé qu'au cours de la journée du 1er juillet 2017, de la marchandise a été dérobée du magasin sans que vous n'interveniez [']. Ainsi en l'espace d'une heure trente, plusieurs individus sont, à tour de rôle, entrés dans le magasin avec un caddie vide et repartaient la caddie chargé de matériel en passant directement par l'entrée du magasin et ce, pour ne pas avoir à passer par la ligne de caisse et ne pas avoir à procéder à l'encaissement des articles. Ces personnes réitèrent leur comportement à huit reprises et vous les avez laissé faire. A aucun moment, vous n'effectué de contrôle et vérifiez que ces articles ont bien été achetés ['].. En outre, les vidéo montrent que vous êtes en réalité complice de ces individus, puisqu'ion vous voit discuter avec ces derniers et afficher votre proximité [']. " Monsieur [P] conteste la matérialité des faits et la partie intimée ne produit aucun élément de preuve. De surcroît, Monsieur [P] établit que la plainte qui avait été déposée à son encontre a fait l'objet d'un classement sans suite. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé. En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [P] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1 160,51 euros et non pas la somme qu'il réclame, comme le fait valoir à juste titre l'Ags. A la date de la rupture, Monsieur [P] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 351,94 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 435 euros. Monsieur [P] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 347,88 euros. L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [P], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Monsieur [P], âgé de 43 ans, comptait environ 3 ans d'ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle à la suite de la rupture du contrat de travail. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 175,97 euros. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 13 100 euros. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, Monsieur [P] soutient, d'une part, que le licenciement présentait un caractère vexatoire et d'autre part, qu'il l'a placé dans une situation financière difficile. Cependant, il ne rapporte la preuve, ni d'un préjudice moral, ni d'un préjudice financier qui ne serait déjà indemnité par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant de surcroît rappelé qu'il ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle à la suite de la rupture du contrat de travail. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la société une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que Monsieur [P] a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, que les autres condamnations aux salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation mais que les intérêts cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare Monsieur [E] [P] recevable en ses demandes ; Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Fixe la créance de Monsieur [E] [P] au passif de la procédure collective de la société James Sécurité aux sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 100 € ; - indemnité légale de licenciement : 1 347,88 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 351,94 € ; - indemnité de congés payés afférente : 435 € ; - rappel de salaires relatif à mise à pied conservatoire : 1 160,51 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 1 178,86 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les dépens de première instance et d'appel Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et des rappels de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2018 mais que les créances ont cessé de produire des intérêts au jour de l'ouverture de la procédure collective; Dit que l'Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ; Déboute Monsieur [E] [P] du surplus de ses demandes ; Le greffier, Le président,
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Synthèse
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- 23 octobre 2024
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Référence
6719e5105857dd64cbdaa680
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