Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5105857dd64cbdaa682
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02936 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJRT Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F18/00480 APPELANT Monsieur [P] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1333 INTIMEES Maître [B] [R], ès qualités de liquidateur de la société JAMES SECURITE [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [Z] a été engagé par la société James Sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 26 novembre 2014, en qualité d'agent d'exploitation. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 13 juillet 2017, Monsieur [Z] était convoqué pour le 25 juillet à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 28 juillet suivant pour faute grave, pour complicité de vols de marchandises dans le magasin auquel il était affecté. Le 1er juin 2018, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronne et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Corbeil Essonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société James Sécurité et désigné Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire. Après plusieurs renvois, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronne a débouté Monsieur [Z] de ses demandes par jugement du 20 janvier 2022. Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, Monsieur [Z] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Maître [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société James Sécurité, à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 179,38 € ; - indemnité légale de licenciement : 1 056,99 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 2 863,22 € ; - indemnité de congés payés afférente : 286 € ; - rappel de salaires relatif à mise à pied conservatoire : 1 431,61 € ; - dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 17 179,38 € ; - les intérêts au taux légal ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] expose que : - son licenciement est injustifié, alors que la procédure pénale engagée à son encontre a fait l'objet d'un classement sans suite ; - son licenciement présentait un caractère brutal et vexatoire et lui a causé un préjudice moral ; Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2022, l'Ags demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la limitation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse " à de plus justes proportions ", ainsi que de celui du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire à 715,80 €. Elle demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que : - les demandes de condamnation formées par Monsieur [Z] sont irrecevables; - Monsieur [Z] ne justifie pas des préjudices allégués ; - la mise à pied conservatoire a pris effet le 13 juillet 2018 et s'est terminée le 28 juillet 2018. Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice du 20 avril 2022, Maître [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société James Sécurité, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Il résulte des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, que le jugement d'ouverture prononçant la liquidation judiciaire d'une entreprise interdit toute demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, il appartient toutefois à la cour de redonner à la demande formée par Monsieur [Z] son exacte qualification en fixant ses éventuelles créances au passif de la liquidation judiciaire de la société James Sécurité. Sous cette réserve, les demandes de Monsieur [Z] sont donc recevables. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 juillet 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : " ['] Le 25 juin 2017, vous étiez affecté sur le site Achan La Défebse de 8h15 à 13h00. A l'issue de votre vacation, vous vous êtes rendu sur le site de Leroy Merlin [Localité 7] et vous y êtes resté toute l'après-midi posté à côté de votre collègue, M. [X] [M], à l'entrée du magasin ['] A aucun moment, la cliente n'a demandé de renfort le 25/06 après-midi ['] votre présence est totalement incompréhensible. La cliente nous a informés des faits de vol manifeste dans lesquels vous êtes impliqué pour plus de 20 000 € de marchandises, montant qui n'est pas arrêté, après visionnage des vidéo de surveillance. Nous vous informons que ces vols ont fait l'objet d'un dépôt de plainte auprès des services de police et entraîneront des poursuites judiciaires. Les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance ont été visionnées [']. Ainsi les images enregistrées ne laissent pas de place au doute quant à votre volonté de laisser délibérément vos complices sortir la marchandise non payée par l'entrée du magasin ['] " Monsieur [Z] conteste la matérialité des faits et la partie intimée ne produit aucun élément de preuve. De surcroît, Monsieur [Z] établit que la plainte qui avait été déposée à son encontre a fait l'objet d'un classement sans suite. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé. En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [Z] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 715,80 euros et non pas la somme qu'il réclame, comme le fait valoir à juste titre l'Ags. A la date de la rupture, Monsieur [Z] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 863,22 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 286 euros. Monsieur [Z] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 056,99 euros. L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [Z], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Monsieur [Z], âgé de 42 ans, comptait environ 2 ans et demi d'ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle à la suite de la rupture du contrat de travail. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 431,61euros. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8 600 euros. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Monsieur [Z] soutient que le licenciement présentait un caractère vexatoire. Cependant, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la société une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que Monsieur [Z] a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, que les autres condamnations aux salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation mais que les intérêts cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare Monsieur [H] [Z] recevable en ses demandes ; Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Fixe la créance de Monsieur [H] [Z] au passif de la procédure collective de la société James Sécurité aux sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 600 € ; - indemnité légale de licenciement : 1 056,99 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 2 863,22 € ; - indemnité de congés payés afférente : 286 € ; - rappel de salaires relatif à mise à pied conservatoire : 715,80 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les dépens de première instance et d'appel Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et du rappel de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018 mais que les créances ont cessé de produire des intérêts au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dit que l'Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ; Déboute Monsieur [H] [Z] du surplus de ses demandes ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail.article L.622-21 du code de commercearticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L.1232-6 du code du travailarticle L.1332-3 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1234-1 du code du travail que la faute grave
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Référence
6719e5105857dd64cbdaa682
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