Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5105857dd64cbdaa68c
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03091 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKKK Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/07656 APPELANTE S.A.S. MAGELLAN CONSULTING [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIME Monsieur [J] [S] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Lors de l'audience du 17 septembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation. Par messages transmis par RPVA le 25 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation. Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation, MOTIFS Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la S.A.S MAGELLAN CONSULTING et M. [J] [S]. DESIGNE Monsieur [I] [B], Demeurant : [Adresse 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] Courrier électronique : [Courriel 7] en qualité de médiateur aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose. FIXE à 1 500 euros HT ou 1 800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à raison de deux tiers pour l'employeur et un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties. DIT qu'en l'absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra. RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision. DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile , la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur. RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission , et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires. INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA. DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du LUNDI 28 AVRIL 2025 à 15 H 00 salle MICHEL DE L'HOSPITAL (1-H-08), date à laquelle les débats seront ouverts : - pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile Et suivant la requête des parties, - pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience, - pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile, - pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance, DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 131-10 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 131-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e5105857dd64cbdaa68c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel