Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5115857dd64cbdaa696
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/03239 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 23 octobre 2024 Dossier : N° RG 23/02466 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUG7 Affaire : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES C/ [B] [E] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 02 octobre 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU assisté de Maître de LAFORCADE, de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANT ET : Madame [B] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et assisté de Maître HAU, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-4956 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMEE * * * Vu la déclaration d'appel (RG n°23/02466) formée le 11 septembre 2023 par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en intimant uniquement Mme [B] [E] à l'égard d'un jugement réputé contradictoire rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant M. [K] [R] à la CPAM des Landes, Mme [B] [E], M. [W] [O] et le FGAO, Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 12 août 2024 aux termes desquelles le FGAO déclare se désister de son appel à l'égard de Mme [B] [E]. Il sollicite également que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens . Vu les conclusions de Mme [B] [E] qui a accepté le désistement mais maintenu une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991à hauteur de 1 200 euros et demandé que les dépens restent à la charge de l'appelant. Vu les conclusions en réplique du FGAO qui s'oppose au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à sa condamnation aux dépens sans partage, Vu la fixation à l'audience des incidents du 2 octobre 2024. SUR CE : Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Il conviendra de constater que le FGAO se désiste de son appel dirigé à l'encontre de Madame [B] [E] qui est parfait en l'état, puisque l'intimée concernée par le désistement n' a pas formulé de réserve ou de demande à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile. Le désistement de l'appel étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement. Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du code de procédure civile. En l'absence d'une telle convention, le FGAO sera condamné aux dépens d'appel. Il en peut être prétendu que le conseil de l'intimée, celle-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne percevra aucune indemnité de ce fait alors que dès lors que l'intimée est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son conseil par une ordonnance de taxe et non un avis de fin de mission obtiendra une indemnité, en fonction des diligences accomplies. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Caroline Faure, magistrat de la mise en état, CONSTATE le désistement de l'appel RG n°23/02466 formé le 11 septembre 2023 par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en intimant uniquement Mme [B] [E] à l'égard d'un jugement réputé contradictoire rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dax , DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement, DIT que l'appelant supporte la charge des dépens d'appel, DÉBOUTE Mme [B] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties, Fait à [Localité 5], le 23 octobre 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile auquel rearticle 700 du code de procédure civile. Le désisarticle 405 du code de procédure civile. En larticle 403 du code de procédure civile précisant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6719e5115857dd64cbdaa696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel