Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5115857dd64cbdaa69a
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/3248 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt trois Octobre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02945 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7SO Décision déférée ordonnance rendue le 21 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [C] [R] né le 09 Octobre 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [T], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DES LANDES, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* [C] [R] est sur le territoire Français depuis 2017. Le 6 juin 2024, [C] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne à 5 mois d'emprisonnement délictuel et une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits de vol en récidive commis le 4 juin 2024 à Anglet. Par décision en date du 17 octobre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 20 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Selon requête enregistrée le 18 octobre 2024, [C] [R] a contesté la décision de placement en rétention. Selon ordonnance du 21 octobre 2024, notifiée à [C] [R] à 12h05, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a : - ordonner la jonction du dossier RG24/1440 au dossier RG24/1439-N°Portalis DBZ7-W-B7I-FTJE, statuant en une seule et même ordonnance, - déclaré recevable la requête de [C] [R] en contestation de placement en rétention, - rejeté la requête [C] [R] en contestation de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes, et y a fait droit, - Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - Ordonné la prolongation de la rétention de [C] [R] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Selon déclaration d'appel motivée formée par [C] [R] reçue le 22 octobre 2024 à 10H55; [C] [R] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet des Landes en date du 17 octobre 2024. A l'appui de son appel, [C] [R] soulève le manque de motivation de la requête en ce qu'il ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale. Il demande que la décision de placement en rétention administrative soit déclarée irrégulière et sa remise en liberté. A l'audience, le conseil de [C] [R] a soutenu ces mêmes moyens. [C] [R] a été entendu en ses explications. Il a fait valoir entretenir des relations avec sa fille qu'il voit tous les quinze jours et l'entretenir. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [C] [R]: Aux termes de l'article 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Si le juge judiciaire est désormais exclusivement compétent pour apprécier la légalité de l'arrêté de mis en rétention, le législateur n'a pas entendu bouleverser l'ordonnancement juridique, en ce qu'il donne au juge administratif la compétence pour apprécier la légalité de l'acte administratif individuel en matière de contentieux des étrangers et qu'il a confié au juge judiciaire l'unique mission de statuer sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Le contrôle du juge judiciaire ne porte que sur l'existence de la motivation de l'arrêté de placement en rétention et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. Le contrôle du juge judiciaire du respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral du placement en rétention et non au regard du titre d'éloignement qui relève de la seule compétence du juge administratif. Si l'obligation de motivation de sa décision impose au préfet d'indiquer d'une part de manière suffisamment caractérisée par les éléments de droit, c'est à dire les textes directement appliques sur lesquels il a fondé sa décision, et d'autre part par les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention, il n'est pas pour autant tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'étranger des lors que les motifs qu'il retient suf'sent à justi'er le placement en rétention. La décision de placement en rétention prise par le préfet des Landes a notamment été motivée par la condamnation de [C] [R] à un emprisonnement délictuel de 5 mois assorti d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Il a également été relevé que [C] [R] était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours et pour des faits de vol simple, de recel de bien provenant d'un vol en réunion. L'autorité préfectorale a relevé que le comportement de [C] [R] et les faits qu'il a commis constitués un trouble grave à l'ordre public. L'autorité préfectorale a également relevé l'absence de garantie de représentation de [C] [R] en l'absence de document d'identité, il ne dispose que de la copie de son passeport. Enfin s'agissant des relations de [C] [R] avec sa fille, la totalité des pièces produites sont datées de 2020. La décision de l'autorité préfectorale répond aux obligations de motivation. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt trois Octobre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 23 Octobre 2024 Monsieur X SE DISANT [C] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Léa GOURGUES, par mail, Monsieur le Préfet des Landes, par mail
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e5115857dd64cbdaa69a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel