Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5145857dd64cbdaa6ba
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 598 du 23/10/2024 N° RG 24/00218 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOJ5 IF/ACH Formule exécutoire le : 23/10/24 à : - [P] - [D] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 23 octobre 2024 APPELANT : d'une décision rendue le 26 janvier 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 21/00029) Monsieur [N] [B] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Maître Michel AUGUET, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMÉE : Madame [J] [G] épouse [L] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Raphaël YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE DÉBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2024 Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 1 janvier 1992, Madame [J] [G], épouse de Monsieur [U] [L], a donné à bail à long terme à Monsieur [N] [B] une parcelle sise sur la commune de [Localité 11] et cadastrée section [Cadastre 25], lieu-dit « [Localité 22] » pour 3ha 48a 80ca. Le bail a été conclu pour une période de 18 ans pour venir à expiration le 31 décembre 2009. Il a été tacitement renouvelé par période de 9 ans le 1er janvier 2010 puis le 1er janvier 2019. Par bail verbal, Madame [J] [G] épouse [L] a donné à bail à Monsieur [N] [B] les parcelles suivantes sises sur la commune de [Localité 11] : - section ZB n°[Cadastre 9], lieu-dit « [Localité 19] [Adresse 14] » pour 38a 21ca ; - section ZM n° [Cadastre 5], lieu-dit « [Localité 20] » pour 65a 30ca. Par arrêt en date du 5 septembre 2001, la Cour d'appel de Reims a notamment annulé le congé délivré par Madame [J] [G] épouse [L] et dit que [N] [B] était titulaire d'un bail renouvelé pour 9 ans depuis le 1er janvier 1998 concernant ces deux parcelles. Le bail a été tacitement renouvelé par périodes de 9 ans, le 1er janvier 2007 puis le 1er janvier 2016. Par bail verbal, Monsieur [U] [L] a donné à bail à Monsieur [N] [B] les parcelles suivantes : Sur la commune de [Localité 11] : - section ZB n°[Cadastre 2], lieu-dit « [Localité 16] [Adresse 13] [Localité 18] » pour 1 ha 53a 06ca - section ZD n°[Cadastre 4], lieu-dit « [Localité 12] » pour 4ha 03a 02ca Sur la commune d'[Localité 15] : - section ZH n°[Cadastre 8], lieu-dit « [Localité 21] » pour 83a 60ca Par arrêt en date du 5 novembre 2003, la Cour d'appel de Reims a notamment annulé le congé délivré par Monsieur [U] [L] et dit que Monsieur [N] [B] était titulaire d'un bail renouvelé depuis le 1er janvier 2001 concernant ces trois parcelles. La parcelle ZH n°[Cadastre 8] a fait l'objet d'un échange en date du 15 avril 2002 au profit d'une nouvelle parcelle cadastrée sur la même commune, section ZB numéro [Cadastre 6], Lieudit « [Adresse 17] » pour 83 ares 47 centiares. Le bail a été tacitement renouvelé par périodes de 9 ans, le 1er janvier 2010 puis le 1er janvier 2019. Le 28 mai 2020, Madame [J] [G] épouse [L] a fait délivrer à Monsieur [N] [B] deux congés pour atteinte de l'âge de la retraite, à effet au 31 décembre 2021, portant sur les parcelles suivantes : ' section ZM n° [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 22] » pour 3ha 48a 80ca, ' section ZB n°[Cadastre 9], lieu-dit « [Localité 19] [Adresse 14] » pour 38a 21ca, ' section ZM n° [Cadastre 5], lieu-dit « [Localité 20] » pour 65a 30ca. Le 28 mai 2020 Monsieur [U] [L] a fait délivrer à Monsieur [N] [B] un congé pour atteinte de l'âge de la retraite, à effet au 31 décembre 2021, portant sur les trois parcelles suivantes : ' section [Cadastre 23] n°[Cadastre 2], lieu-dit « [Localité 16] [Adresse 13] [Localité 18] » pour 1 ha 53a 06ca, ' section [Cadastre 24] n°[Cadastre 4], lieu-dit « [Localité 12] » pour 4ha 03a 02ca, ' section ZH n°[Cadastre 8], lieu-dit « [Localité 21] » pour 83a 60ca. Par saisine du 9 août 2021, Monsieur [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes d'une demande dirigée contre Madame [J] [G] épouse [L] pour solliciter la cession des baux à sa fille Madame [V] [B]. Le 16 décembre 2022, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Troyes a : - donné acte à Monsieur [U] [L] de son intervention volontaire ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception d'incompétence soulevée ainsi que sur la demande visant à constater la forclusion de la contestation des congés, - déclaré recevable la demande de cession formulée par Monsieur [N] [B]; - sursis à statuer dans l'attente de l'obtention d'une décision administrative définitive portant sur l'autorisation d'exploiter de Madame [V] [B] ; - dit que l'affaire serait rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification du caractère définitif de la décision administrative statuant sur le recours en cours, ou à défaut à la diligence du juge. - réservé les demandes des parties Par courrier du 9 mai 2023, les époux [L] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal paritaire des baux ruraux. Par courrier du 28 juin 2023, Monsieur [U] [L] a sollicité la disjonction de l'instance et que la demande de cession de bail formée par Monsieur [N] [B] soit déclarée irrecevable sur les parcelles dont il était propriétaire. Par décision du 29 septembre 2023, la disjonction a été prononcée et les dossiers ont été enregistrés sous les numéros RG N°21/00029 (Madame [J] [G] épouse [L]) et RG n°23/00021 (Monsieur [U] [L]). Par jugement du 26 janvier 2024 (RG 23/00029), le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Troyes a : - rejeté la demande de réouverture des débats formée par Monsieur [N] [B]; - dit que la demande de cession formée par Monsieur [N] [B] était recevable; - rejeté la demande de cession de bail formée par Monsieur [N] [B] au bénéfice de sa fille, Madame [V] [B]; - validé le congé délivré à Monsieur [N] [B] avec effet au 31décembre 2021; - ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur [N] [B] et de tous occupants de son chef de ces parcelles dans les deux mois suivant la notification du jugement ; - dit que cette expulsion serait assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de deux mois suivant la notification du jugement ; - débouté Madame [J] [G] épouse [L] de sa demande d'indemnité d'occupation des terres; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Monsieur [N] [B] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; Madame [J] [G] épouse [L] a interjeté appel le 22 février 2024 en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 11 septembre 2024, Madame [J] [G] épouse [L] demande à la Cour : - de la déclarer recevable en ses demandes ; - d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00218 et 24/00296 ; - d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 10 septembre 2024 ; - de constater le désistement d'instance et d'action réciproque ; - de juger que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle ; Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 11 septembre 2024, Monsieur [N] [B] demande à la Cour : - de le déclarer recevable en ses demandes ; - d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00218 et 24/00296 ; - d'homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 10 septembre 2024 ; - de constater le désistement d'instance et d'action réciproque ; - de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle; MOTIFS: En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00218 et 24/00296. L'article 2044 du code de procédure civile dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Les parties sont parvenues à un accord matérialisé par un protocole transactionnel signé par chacune d'elles, auquel elles demandent à la cour de conférer force exécutoire. La transaction conclue, annexée au présent arrêt, ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, elle est intervenue dans une matière dont les parties ont la libre disposition, elle contient des concessions réciproques. En application des textes susvisés, il convient de donner acte aux parties de leur accord matérialisé dans la transaction qu'elles ont signée le 9 septembre 2024, de lui donner force exécutoire, de constater l'extinction de l'action et le dessaisissement de la cour. Les frais irrépétibles et les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties tel qu'il figure à l'article 2 du protocole d'accord transactionnel, qui prévoit que Monsieur [N] [B] versera à Madame [J] [G] épouse [L] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens de la présente procédure et que pour le surplus les parties conserveront à leur charge leurs frais et dépens. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00218 et 24/00296; Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre Madame [J] [G] épouse [L] et Monsieur [N] [B] le 9 septembre 2024, annexé au présent arrêt, et lui donne force exécutoire ; Constate l'extinction de l'action par l'effet de cet accord et le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile ; Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties ; La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 2044 du code de procédure civile dispose qarticle 367 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e5145857dd64cbdaa6ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel