Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5165857dd64cbdaa6c8
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 2 056 100 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-344 N° RG 21/06520 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SD4L (Réf 1ère instance : 19/02475) M. [O] [S] C/ M. [E] [V] M. [Y] [J] Caisse CPAM DU FINISTÈRE Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] [Adresse 11] [Localité 6] Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Vincent OMEZ de la SELARL SOCIETE D AVOCATS OMEZ-LE ROUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [O] [S] ès-qualités d'employeur de Monsieur [Y] [J], Exploitant en nom personnel l'enseigne ' LE STARLIGHT ', Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 528 038 326 sise [Adresse 15] [Localité 7] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] [Adresse 12] [Localité 6] Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Vincent OMEZ de la SELARL SOCIETE D AVOCATS OMEZ-LE ROUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Benjamin LE SAOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES CPAM DU FINISTERE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile pa remise de l'acte personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 20] [Localité 4] Dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 décembre 2015, M. [E] [V] s'est rendu, accompagné de sa s'ur et d'amis, à la discothèque 'Le Starlight' à [Localité 18], établissement géré par M. [O] [S], et au sein duquel est employé M. [Y] [J]. Invoquant des violences subies lors de cette soirée, M. [E] [V] a déposé plainte le 7 décembre 2015 à la gendarmerie de [Localité 17]. Le 12 octobre 2016, la procédure a été classée sans suite. M. [E] [V] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du 14 mai 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest, la désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire de M. [Y] [J], de M. [O] [S] à titre personnel et en qualité d'employeur de ce dernier et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. L'expert désigné, le docteur [X] [L], a remis son rapport le 28 novembre 2018. Par actes d'huissier du 13 décembre 2019 et du 16 décembre 2019, M. [E] [V] a fait assigner la CPAM du Finistère, M. [O] [S] et M. [Y] [J] devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de réparation de ses préjudices. Par acte d'huissier du 23 avril 2020, M. [E] [V] a fait assigner M. [O] [S] devant le tribunal de grande instance de Brest en qualité d'employeur de M. [Y] [J]. Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances. Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a : - déclaré M. [O] [S], à titre personnel et en qualité d'employeur de M. [Y] [J], entièrement responsable des préjudices subis par M. [E] [V], - condamné M. [O] [S] à verser à M. [E] [V] la somme de 20 561 euros' - déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Finistère, - condamné M. [O] [S] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, - condamné M. [O] [S] à verser à M. [E] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toute autre demande. Le 18 octobre 2021, M. [O] [S] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juillet 2024, M. [O] [S], en son nom et en qualité d'employeur de M. [J], demande à la cour de : - lui décerner acte de son désistement de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 2 septembre 2021, - juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, M. [Y] [J] demande à la cour de : - déclarer parfait le désistement de M. [S], - lui donner acte de son désistement et le déclarer parfait, - laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens. Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, M. [E] [V] demande à la cour de : - lui donner acte de son acceptation du désistement, - donner acte à M. [V] de son désistement d'appel incident, - constater le dessaisissement de la cour, - condamner M. [S] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Le Saos, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La CPAM du Nord Finistère n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 19 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sans qu'il ne soit utile de révoquer l'ordonnance de clôture, le désistement produisant son effet extinctif, en tout état de cause, il convient en application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, de : - donner acte à M. [S] de son désistement de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 2 septembre 2021, - donner acte à M. [J] de son acceptation, - donner acte à M. [V] de son désistement d'appel incident, - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article du code de procédure civile, les dépens d'appel sont à la charge de M. [O] [S] sauf meilleur accord des parties, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Donne acte à M. [S] de son désistement de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 2 septembre 2021 ; Donne acte à M. [J] de son acceptation ; Donne acte à M. [V] de son désistement d'appel incident ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne, sauf meilleur accord, M. [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6719e5165857dd64cbdaa6c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel