Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5185857dd64cbdaa6ee
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 553 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale DEFERE ARRET N° DU : 23 Octobre 2024 N° RG 24/00365 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEMZ ADV Arrêt rendu le vingt trois Octobre deux mille vingt quatre Statuant sur requête en DEFERE à l'encontre d'une ordonnance rendue le 29 février 2024 (RG n° 23/01077), par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'appel de RIOM - jugement de première instance rendu le 28 décembre 2022 par le tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-22-000168) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : La société VARDANIAN ACHOT SARL SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 809 849 326 [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY DEFENDERESSE à la requête - APPELANTE ET : M. [D] [E] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [R] [W] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS à la requête - INTIMÉS La société ATTILA SASU immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 792 624 314 [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY REQUERANTE- INTIMEE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [D] [E] et Mme [R] [W] épouse [E] ont acquis au printemps 2019 un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1].Dans le cadre de travaux de rénovation, ils ont pris attache avec la société Attila et la société Vardanian. Suivant courrier du 06 juillet 2020, les époux [E] ont informé cette société du constat de malfaçons et désordres. A défaut d'accord amiable, ils ont sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset a ordonné une mesure d'expertise. Sur la base du rapport d'expertise de M. [I], et suivant exploit d'huissier du 29 avril 2022, les époux [E] ont fait assigner les sociétés Attila et Vardanian, au fond, devant le tribunal de proximité de Vichy. Par jugement du 28 décembre 2022, le tribunal a : - déclaré la société Attila responsable de la fracture de la canalisation en grès ayant provoqué les dommages par remontées capillaires et condamné la société Attila à payer à M et Mme [E] la somme de 3.190 euros ; - fixé le montant total des travaux de la société Attila à la somme de 30.490 euros TTC ; - dit que les époux [E] n'étaient redevables d'aucune somme au bénéfice de la société Attila et par conséquent, débouté la société Attila de sa demande en paiement d'un solde de 1.204,92 euros et de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé le montant des travaux de la société Vardanian à la somme de 34.425,96 euros TTC ; - fixé la créance de la société Vardanian à l'encontre de M et Mme [E] au titre du solde des travaux à la somme de 2.273,71euros TTC ; - constaté le paiement par les époux [E] de la somme de 2.441,66 euros au bénéfice de la société Vardanian, correspondant au solde des travaux précités de 2.273,71 euros outre frais d'exécution ; - dit que les époux [E] ne sont plus débiteurs d'aucune somme envers la société Vardanian ; - condamné la société Vardanian à payer aux époux [E] la somme de 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - condamné in solidum la société Vardanian et la société Attila à payer et porter aux époux [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise. Par déclaration du 05 juillet 2023, la société Vardanian a formé appel de cette décision. Suivant ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par la société Attila le 10 janvier 2024 et par voie de conséquence, rappelé l'impossibilité pour la société Attila de conclure. Le 4 mars 2024 la société Attila a déposé une requête en déféré estimant qu'elle était dans les délais pour conclure et que ses écritures du 10 janvier 2024 devaient être déclarées recevables. La société Attila explique que seuls M et Mme [E], intimés ayant formé appel incident, ont présenté des demandes à son encontre, suivant écritures en date du 26 octobre 2023, et que par voie de conséquence, elle bénéficiait donc d'un délai de 3 mois, courant à compter des écritures de M et Mme [E], à qui elle voulait répondre, ce qu'elle a fait dans le cadre de ses écritures du 10 janvier 2024. Aux termes de conclusions notifiées le 29 août 2024, M et Mme [E] demandent à la cour de : -déclarer la requête en déféré recevable mais infondée ; -confirmer, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 février 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, -condamner la société Attila aux dépens de déféré. Ils font valoir que la société Attila disposait d'un délai de 3 mois pour conclure à compter du 29 août 2023 date à laquelle les conclusions de la société Vardanian (appelante) leur ont été signifiées ; qu'elle a conclu postérieurement à l'expiration de ce délai. Ils précisent que l'absence de demande formulées par la société Vardanian à l'encontre de la SASU Attila ne dispensait pas cette dernière de conclure dans le délai de l'article 909. Ils font également observer que les conclusions notifiées le 10 avril 2024 par cette société ne constituent pas une simple défense aux réclamations qui lui sont présentées mais remettent en cause le jugement, sans que la société Attila n'ait formé appel incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Motivation : La société Vardanian a relevé appel le 5 juillet 2023 du jugement rendu le 28 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Vichy, intimant la SASU Attila ainsi que M et Mme [E]. L'appelante disposait d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ce qu'elle a fait le 31 juillet 2023. Elle a par ailleurs fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Attila par acte du 29 août 2023. En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, il appartenait aux intimés de conclure, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelant. M et Mme [E] ont conclu dans le délai de trois mois suivant le 31 juillet 2023, soit le 26 octobre 2023. Aux termes de ces conclusions, ils ont également formé appel incident. La société Attila, intimée, devait quant à elle conclure avant le 29 novembre 2023. L'appel incident formé par M et Mme [E] à son encontre a ouvert un second délai de trois mois pour y répondre, en application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile (ce délai est autonome du précédent (Paris 10 avril 2013, N°13/01511)). Il appartenait donc à la société Attila de répondre à l'appel principal, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et de former éventuellement appel incident à compter du 29 août 2023 puisque, comme le relève le conseiller chargé de la mise en état, la société Attila ne se limite pas à répondre à l'appel incident des époux [E] qui entendent voire rehausser le montant des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance ; elle sollicite la réformation partielle du jugement, le rejet des demandes présentées au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, des frais irrépétibles et l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement. Ces demandes ne pouvaient être valablement présentées que dans le cadre d'un appel principal ou d'un appel incident présenté dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile (selon qu'elles étaient dirigées contre l'appelant ou contre les dispositions du jugement relatives aux condamnations prononcées à l'encontre des époux [E] ou des demandes présentées contre ces derniers et rejetées par le tribunal). Les conclusions notifiées le 10 janvier 2024 par la société Attila sont donc irrecevables. Cependant, si l'irrégularité des premières conclusions de l'intimé qui a conclu au-delà de son délai de 3 mois le prive du droit de conclure à nouveau ultérieurement (Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 15-20.116 : Procédures 2018, comm. 133, obs. H. Croze) l'absence de conclusions dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, ne l'empêche pas de répondre à l'appel incident formulé par un co-intimé dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile. La société Attila n'est donc recevable à conclure qu'à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie et qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-15.827 : JurisData n° 2022-009200 ; Procédures 2022, comm. 192, obs. R. Laffly). Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 10 janvier 2024 sauf en ce qu'elles sollicitent le rejet de l'appel partiel incident formé par M et Mme [E] qui sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 5 535 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 2.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Enfin le dispositif de l'ordonnance comporte une erreur matérielle (puisqu'il est prononcé l'impossibilité de la SAS Attila de conclure en qualité d'intimé à l'encontre de la SAS Attila). Celle-ci sera rectifiée dans le dispositif du présent arrêt. La SAS Attila succombant pour l'essentiel de sa demande sera condamnée aux dépens. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance critiquée sauf en ce qu'elle a déclaré entièrement irrecevables les conclusions notifiées par la SAS Attila le 10 janvier 2024 et prononcé l'impossibilité de conclure en qualité d'intimé à l'encontre de " la SAS Attila "; Statuant à nouveau : Déclare irrecevables les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2024 par la SAS Attila sauf en en ce qu'elles sollicitent le rejet de l'appel partiel incident formé par M et Mme [E] qui sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 5 535 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 2.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance. En conséquence, dit que la SAS Attila ne pourra conclure en qualité d'intimée à l'encontre de la société Vardanian et ne sera recevable à conclure que dans la limite de l'appel incident formé à son encontre par M et Mme [E] ; Condamne La SAS Attila aux dépens du déféré. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile et de forarticle 450 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e5185857dd64cbdaa6ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel