Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5195857dd64cbdaa708
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03657 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZIZ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet d'Eure et Loir, en date du 16 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [R] [E], né le 09 Septembre 2003 à [Localité 1] (MAROC) ; Vu l'arrêté du préfet de l'Eure et Loir en date du 16 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [E] ; Vu la requête de Monsieur [R] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [R] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2024 à 12h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [R] [E] ; Vu l'appel interjeté par le préfet d'Eure et Loir, parvenu par mail au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 octobre 2024 à 17h04 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet d'Eure et Loir - à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet d'Eure et Loir, de Monsieur [R] [E] et du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du Préfet d'Eure et Loir en date du 22 octobre 2024; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [R] [E] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en date du 16 octobre 2024. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du même 16 octobre 2024. Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du préfet d'Eure et Loir aux fins d'autorisation de la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [E] et ordonné la remise en liberté de c dernier. Le préfet d'Eure et Loir a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que M. [R] [E] , qui a déjà fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligatio de quitter le territoire français, s'y est maintenu, a déclaré qu'il refusait de quitter la France, que dès lors le risque de fuite est caractérisé, que, par ailleurs, il est défavorablement connu et représente une menace pour l'ordre public, ce qui fonde son placement en rétention. A l'audience, le conseil du préfet d'Eure et Loir n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. M. [R] [E], représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 octobre 2024, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet de l'Eure et Loir à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. sur le fond *sur l'erreur manifeste d'appréciation: *sur les garanties de représentation et le risque de fuite: En l'espèce et, ainsi qu'il résulte de la requête du préfet en date du 20 octobre 2024, M. [R] [E], s'il est démuni de titre de séjour, est titulaire d'un passeport marocain en cours de validité et justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Son maintien sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement ne suffit pas à caractériser le risque de fuite en l'absence de tentative d'exécution d'office de cette mesure ou d'assignation à résidence non respectée. Le moyen devra donc être rejeté. *sur la menace pour l'ordre public: Il est soutenu que M. [R] [E] est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie et a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits d'outrage. Néanmoins, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas versé au dossier d'extrait de casier judiciaire de l'intéressé. Par suite, en l'absence de toute déclaration de culpabilité démontrée, la menace que M. [R] [E] représenterait pour l'ordre public n'apparaît pas caractérisée. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet d'Eure et Loir à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [R] [E]; Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 23 Octobre 2024 à 14h02. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e5195857dd64cbdaa708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel