Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5195857dd64cbdaa70a
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03660 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZJB COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la Cour d'appel de Toulouse en date du 19 janvier 2022 condamnant Monsieur [Y] [H] né le 23 Septembre 2001 à CONAKRY de nationalité Guinéenne à une interdiction définitive du territoire français ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 14 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [H] ayant pris effet le 14 octobre 2024 à 10h38 ; Vu la requête de Monsieur [Y] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [H] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 à 18h16 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 octobre 2024 à 10h38 jusqu'au 14 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 octobre 2024 à 17h29 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA SEINE MARITIME, - à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [H]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, assistant son client à Oissel; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime en date du 22 octobre 2024; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Y] [H] déclare être ressortissant guinéen. Il aété condamné le 19 janvier 2022, par la cour d'appel de Toulouse à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d'agressions sexuelles, extorsion, vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, vols avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 14 octobre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 20 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours. M. [Y] [H] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 17 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, faisant valoir en outre, l'irrégularité de la procédure liée au recours à la visioconférence. M. [Y] [H], a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas comparu et a communiqué des observations écrites. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur le recours à la visioconférence: L'article L.743-7 du ceseda, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose': «'Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'» Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice. En tout état de cause, la tenue de l'audience dans cette salle est dirigée et contrôlée par le président d'audience exclusivement qui, indépendant par son statut, ne peut se voir soumis à aucune directive ou pression extérieure, et a le pouvoir d'enjoindre aux agents du ministère de l'intérieur qui y sont présents de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer le respect du cadre législatif et réglementaire ainsi que le bon déroulement de l'audience; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées. L'audience s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. Le moyen est donc inopérant. *sur les diligences incombant à l'administration française et la saisine de l'UCI: A titre liminaire, la Cour rappelle qu'il résulte de l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes que l'UCI est le service compétent pour transiter avec les autorités de ce pays. Instituée en 2010, la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire consiste à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, la structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification (la section Laissez-passer consulaire et relations avec les consulats du bureau de la rétention et de l'éloignement de la direction générale des étrangers en France (DGEF) et l'unité centrale d'identification du pôle central éloignement). Cette procédure permet de créer un canal privilégié avec les autorités étrangères par la désignation d'un correspondant unique en charge du suivi des dossiers. Elle s'applique notamment pour les pays tiers disposant d'un réseau consulaire restreint. Ce service est donc chargé d'assurer le dialogue auprès des consulats et ambassades, et le suivi des procédures centralisées d'identification. En l'espèce il est constant que l'UCI (Unité centrale d'identification) a été saisie et ce, antérieurement au placement en rétention de l'intéressé. Il résulte des pièces de la procédure que l'UCI, relancée à de multiples reprises par les services préfectoraux a répondu, indiqué avoir saisi les autorités guinéennes aux fins d'identification et être en attente de leur réponse. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 23 Octobre 2024 à 14h32. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA.article 450 du code de procédure civile.article L.743-7 du cesedaarticle 6 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e5195857dd64cbdaa70a
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