Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5195857dd64cbdaa70c
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03667 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZJQ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 septembre 2024 à l'égard de Monsieur [Z] [C], né le 28 Août 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2024 à 11h06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Z] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 octobre 2024 à 09h11 jusqu'au 20 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 octobre 2024 à 10h20 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M.[O] [F], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [C] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M.[O] [F], expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 22 octobre 2024; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Z] [C] déclare êtreressortissant algérien. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour durant trois ans le 5 septembre 2024 et a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 26 septembre 2024. Sur requête du préfet, le même juge a autorisé la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [C] par ordonnance du 21 octobre 2024. M. [Z] [C] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il soulève: -l'irrecevabilité de la requête du préfet, en l'absence de pièce afférente à la compétence de son auteur Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 22 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [Z] [C] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond L'article R743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. » La notion de pièces utiles s'entend des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, à la requête aux fins d'autorisation de la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [C] ne sont pas jointes les délégations de compétence permettant de vérifier la compétence de son auteur, ce qui est regrettable. Néanmoins, ces délégations sont versées à la procédure aux fins d'autorisation de la première prolongation de la rétention de M. [Z] [C], communiquée à l'appui de la présente procédure et accessible aux parties. Il en résulte que Mme [R] [N], auteur de la requête aux fins d'autorisation de la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [C] a bien reçu délégation de signature aux fins de signer cet acte. Le moyen de ce chef sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 23 Octobre 2024 à 15h55. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e5195857dd64cbdaa70c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel