Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e51a5857dd64cbdaa714
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 5 739 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXKB COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 14 mai 2024 DEMANDERESSE : SAS KS BAT RENOV RCS de Rouen 908 346 406 [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEURS : CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DU NORD OUEST-CIBTP NO [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen SELARL [H] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KS BAT RENOV [Adresse 1] [Localité 4] non comparante en présence du PROCUREURE GENERALE Cour d'appel de Rouen, [Adresse 2] [Localité 4] à qui le dossier a été communiqué pour réquisitions DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 25 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : réputée contradictoire Prononcée publiquement le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024 le tribunal de commerce de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la liquidation judiciaire de la Sas KS BAT RENOV, en nommant Me [H] [C] en qualité de liquidateur. Par déclaration au greffe reçue le 28 mai 2024, la Sas KS BAT RENOV a formé appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par assignation délivrée les 11 et 12 juillet 2024, la Sas KS BAT RENOV a assigné en référé la procureure générale près la cour d'appel de Rouen, la Selarl [H] [C] en qualité de liquidateur et l'association congés intempéries BTP caisse du Nord-Ouest (ci-après CIBTP NO) devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 14 mai 2024. A l'audience du 25 septembre 2024, la Sas KS BAT RENOV, représentée par conseil, a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Rouen du 14 mai 2024, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens. De son côté, la procureure générale près la cour d'appel de Rouen a, par conclusions du 21 août 2024, requis la mainlevée de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 14 mai 2024. La CIBTP NO, représentée par son conseil, s'en est rapportée à justice sur la nécessité de prononcer la suspension de l'exécution provisoire, en demandant la condamnation de la Sas KS BAT RENOV aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au soutien de ses conclusions en réplique n°1, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens. Quant à la Selarl [H] [C] en qualité de liquidateur de la Sas KS BAT RENOV, elle n'était pas représentée. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article R. 661-1 du code de commerce dispose : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. » La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été mentionné dans l'exposé de la procédure. C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation. La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond. Le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la liquidation judiciaire de la Sas KS BAT RENOV sur assignation de la CIBTP NO, créancière de la somme de 4 410,81 euros au titre d'une injonction de payer exécutoire du 28 septembre 2023, dont le recouvrement par saisie-attribution auprès de la banque OLINDA n'a pas été possible (solde bancaire négatif). Le jugement retient que l'absence de trésorerie ou de réserve de crédit n'a pas permis à la société, qui n'était pas représentée, de faire face à ce passif exigible pour engager un redressement judiciaire. La Sas KS BAT RENOV fait valoir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, la créance de la CIBTP NO d'un montant 4 410,81 euros constituant le passif exigible à l'ouverture de la liquidation judiciaire peut être soldé au moyen de la trésorerie actuelle de 57 390 euros, laquelle a bénéficié d'un dernier versement de 13 790 euros début juillet d'un client pour un chantier en cours. En outre, la Sas KS BAT RENOV indique qu'elle est en pleine activité et qu'elle emploie depuis avril 2024 un salarié. Compte tenu du montant réduit de la créance de la CIBTP NO, qui est le seul passif avéré de la société, il y a lieu de considérer que les quelques éléments d'activité et de trésorerie avancés par cette dernière au travers de ses pièces sont des moyens de fait sérieux pour arrêter l'exécution provisoire. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commande de mettre les dépens à la charge de la demanderesse dans la mesure où la décision est prise dans son intérêt en attendant la décision de la cour. Pour le même motif elle sera condamnée à payer à la CIBTP NO 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 14 mai 2024 (2024-003247) ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sas KS BAT RENOV; Condamne la Sas KS BAT RENOV à payer à l'association congés intempéries BTP caisse du Nord-Ouest (CIBTP NO) 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sas KS BAT RENOV aux dépens. Le greffier, Le président de chambre,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6719e51a5857dd64cbdaa714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel