Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e51a5857dd64cbdaa718
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 21 727 907 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 24/00057 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXKF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal de commerce d'Evreux en date du 13 juin 2024 DEMANDERESSE : Madame [M] [G] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure DÉFENDERESSE : SCP MANDATEAM représentée par Me [I] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [M] [G] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante et non représentée DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 25 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : réputée contradictoire Prononcée publiquement le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2024 le tribunal de commerce d'Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la liquidation judiciaire de Mme [M] [G] épouse [V], en désignant la Scp MANDATEAM représentée par Me [I] [X], en qualité de liquidateur. Par déclaration au greffe reçue le 27 juin 2024, Mme [M] [G] épouse [V] a formé appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par assignation délivrée les 26 juillet 2024, Mme [M] [G] épouse [V] a assigné en référé la Scp MANDATEAM, représentée par Me [I] [X] en qualité de liquidateur, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évreux du 13 juin 2024. A l'audience du 25 septembre 2024, Mme [M] [G] épouse [V], représentée par son conseil, a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Évreux du 13 juin 2024 et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, au soutien de son acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour une examen des moyens. La Scp MANDATEAM n'était pas représentée à l'audience. Elle a fait parvenir par courrier en date du 10 septembre 2024, reçu le 24 septembre 2024, un rapport d'information. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article R. 661-1 du code de commerce dispose : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de liquidation judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. » La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été mentionné dans l'exposé de la procédure. C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation. La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond. Le tribunal de commerce d'Évreux a ordonné le liquidation judiciaire de Mme [M] [G] épouse [V] en conversion du redressement judiciaire qui avait été ordonné par jugement du 15 juin 2023. Le jugement retient que le redressement judiciaire est ouvert depuis un an, qu'aucun projet de plan de redressement judiciaire n'a été communiqué au mandataire, ni aucune requête de prorogation exceptionnelle de la période d'observation, et que compte tenu du montant du passif la présentation d'un plan nécessiterait de dégager une capacité de remboursement de 25 000 euros par an équivalente au chiffre d'affaires. Mme [M] [G] épouse [V] fait valoir que M. [H] [V], son mari, qui exerce comme elle la même activité dans le cadre d'une entreprise individuelle est aussi en liquidation judiciaire, de telle sorte que sa capacité de remboursement doit être examinée avec ce dernier, ce d'autant qu'il y a des charges et des créanciers communs. Mme [M] [G] épouse [V] ne conteste pas l'absence d'élaboration d'un plan de redressement au cours de la période d'observation qui a suivi l'ouverture du redressement judiciaire, ni l'absence d'une demande de prorogation de cette période. Concernant le montant du passif, non contesté de 217 279,07 euros, même envisagé en commun avec son mari, il doit pouvoir être remboursé sur une base de 25 000 euros par an en linéaire selon le montant retenu par les premiers juges, montant comprenant de nécessaires frais et intérêts. Quand bien même Mme [M] [G] épouse [V] ne serait pas familière des procédures collectives et de ses exigences, elle doit être en mesure de justifier de moyens sérieux pour que soit arrêtée l'exécution provisoire, en particulier sur les conditions économiques d'exploitation de son activité. A cet égard, même en retenant le cadre optimiste que Mme [M] [G] épouse [V] présente dans ses conclusions, à savoir que leur activité, avec son mari, de taille de bois et de vente de bois, qui ne serait pas de nature à générer d'importantes charges, encore faut-il exposer les coûts d'achat du bois (la matière première vendue) et son prix de vente après transformation (bois coupé calibré), ce qu'elle ne précise pas pour caractériser la faisabilité d'un plan de remboursement. Or, à l'examen de ses pièces n°20, 22 et 23, on constate un prix de revente du bois au stère compris entre 65 euros (en 1 mètre de coupe) et 78 euros (en 30 centimètres de coupe), alors que le prix d'achat est de 50 euros par stère calibré en 2 mètres. La marge par stère est donc au mieux de 28 euros, ce qui rend nécessaire pour pouvoir rembourser 25 000 euros par an d'assurer l'achat et la vente de près de 900 stères de bois avec son mari, outre une production supplémentaire nécessaire pour assurer le paiement de leurs dépenses et charges personnelles et professionnelles. Sans autres éléments concrets contraires dans ses conclusions et pièces, il y a lieu de considérer que la demande de Mme [M] [G] épouse [V] ne repose pas sur des moyens sérieux pour atteindre une telle production, alors qu'elle ne dispose pas d'un matériel d'exploitation propre. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans avoir à en examiner les conséquences manifestement excessives, conformément aux dispositions précitées du code de commerce. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [G] épouse [V], partie qui succombe, doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [M] [G] épouse [V] concernant le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évreux du 13 juin 2024 (2024L00114), Condamne Mme [M] [G] épouse [V] aux dépens. Le greffier, Le président de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6719e51a5857dd64cbdaa718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel