Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e51a5857dd64cbdaa71c
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 28 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX25 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 8 juillet 2024 DEMANDEURS : Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du Havre Monsieur [P] [B] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du Havre DÉFENDERESSE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 2 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 8 juillet 2024 le tribunal de commerce de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, débouté M. [Z] [H] et M. [P] [B] de leurs demandes en principal, condamné M. [Z] [H] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie, 65 144,03 euros au titre du prêt n°45702E avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 sous le bénéfice de délais de paiement, condamné [P] [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie, 65 144,03 euros au titre de l'engagement de caution pour le prêt n°45702E avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 sous le bénéfice de délais de paiement, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné solidairement M. [Z] [H] et M. [P] [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe reçue le 9 août 2024, M. [Z] [H] et M. [P] [B] ont formé appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par acte introductif d'instance délivré le 20 août 2024, M. [Z] [H] et M. [P] [B] ont fait assigner en référé la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 8 juillet 2024. A l'audience du 2 octobre 2024, M. [Z] [H] et M. [P] [B], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leur acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 8 juillet 2024, - condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie aux dépens. De son côté, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 11 septembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, de : - débouter MM. [Z] [H] et [P] [B] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - condamner MM. [Z] [H] et [P] [B] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner MM. [Z] [H] et [P] [B] aux dépens. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure. Dès lors il convient d'examiner les deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond. Par contrat du 25 octobre 2019 la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie a consenti un prêt à la SARL [Z] et [P] d'un montant de 280 000 euros, pour lequel MM. [Z] [H] et [P] [B] sont garants à hauteur de 120 120 euros chacun, ce qui a conduit le tribunal de commerce de Rouen dans son jugement du 8 juillet 2024 à les condamner à l'égard de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie dans les termes précités. A l'appui de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, MM. [Z] [H] et [P] [B] font valoir notamment que les engagements de caution manuscrits datés du 25 octobre 2019 ne sont pas de leur fait et qu'ils se trouvaient à cette date en voyage au Maroc. Dès lors que MM. [Z] [H] et [P] [B] présentent une facture pour un séjour au Maroc du 23 au 26 octobre 2019 avec des visas correspondant sur leurs passeports, moyen qu'ils avaient invoqué devant le premier juge, qui ne l'a pas spécifiquement analysé aux termes de sa motivation, il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est sérieux pour permettre le cas échéant une réformation du jugement. Les conséquences manifestement excessives La notion de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire s'apprécie pour les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu'à celles du créancier, en cas d'infirmation de la décision. Dans la mesure où il résulte du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 8 juillet 2024 que le débat a conduit à évoquer l'exécution provisoire, dont la banque à l'origine de l'assignation demandait à ce qu'elle ne soit pas écartée, MM. [Z] [H] et [P] [B] doivent être en mesure de justifier que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'absence d'éléments chiffrés et détaillés sur la consistance de leur patrimoine immobilier, alors qu'ils affirment être propriétaires de biens immobiliers, ainsi que sur leurs revenus qu'ils disent avoir sans les présenter et en justifier, il y a lieu de considérer qu'ils ne démontrent pas le risque de conséquences manifestement excessives, ce que la fiche de renseignements du 13 août 2019 produite par la banque ne permet pas de caractériser en raison de son ancienneté. La condition tenant aux conséquences manifestement excessives faisant défaut pour chacun des intéressés, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [H] et M. [P] [B], parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens. Dès lors, il convient de les condamner solidairement à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [Z] [H] et M. [P] [B] concernant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 8 juillet 2024 (RG 2023-008825) ; Condamne solidairement M. [Z] [H] et M. [P] [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [Z] [H] et M. [P] [B] aux dépens. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e51a5857dd64cbdaa71c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel