Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e51a5857dd64cbdaa71e
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 223 211 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/00064 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX7A COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Rouen en date du 28 mars 2024 DEMANDERESSE : Madame [C] [V] née le 18 décembre 1997 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen (aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen le 28-08-2024 sous le n°76540-2024-004808) DÉFENDERESSE : [Localité 3] HABITAT - OPH DE [Localité 3] RCS de Rouen 388 397 242 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 3] DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 25 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : contradictoire Prononcée publiquement le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2024 le juge des contentieux de la protection de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, constaté la résiliation du bail conclu le 9 juin 2022 entre l'OPH de [Localité 3] HABITAT et Mme [C] [V], ordonné la libération des lieux avec expulsion et condamné cette dernière au paiement de la somme de 2 232,11 euros de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 22 février 2024. Par déclaration au greffe reçue le 30 juillet 2024, Mme [C] [V] a formé appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par acte introductif d'instance délivré le 1er août 2024, auquel il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, Mme [C] [V] a fait assigner en référé l'OPH de [Localité 3]-[Localité 3] HABITAT (ci-après [Localité 3] Habitat) devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le jugement des contentieux de la protection de Rouen du 28 mars 2024. A l'audience du 25 septembre 2024, Mme [C] [V], assistée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions remises le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, de : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 mars 2024, - condamner [Localité 3] Habitat aux dépens. De son côté, [Localité 3] Habitat, représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en défense II datées du 24 septembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, de : - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [C] [V], - condamner Mme [C] [V] aux dépens. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure. Dès lors il convient d'examiner les deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, qui est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel, et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond. Mme [C] [V] qui ne conteste pas la dette de loyers qu'elle avait lors du prononcé du jugement du 28 mars 2024, prétend ne pas s'être présentée à l'audience qui avait précédé cette décision dans la mesure où elle pensait que l'offre de plan d'apurement de son bailleur (sa pièce n°1) suffisait, bien que cette offre précise « si vous êtes d'accord ce protocole peut être signé le 25/01/24 lors de l'audience ». Quoiqu'il en soit, Mme [C] [V] a procédé, depuis le jugement, à des paiements, ramenant la créance de [Localité 3] Habitat à 842,39 euros selon le dernier relevé de compte du bailleur (sa pièce n°7). Cette situation de fait constitue un moyen sérieux de réformation, même partiel, du jugement entrepris, par le juge d'appel au fond. Les conséquences manifestement excessives La notion de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire s'apprécie pour les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu'à celles du créancier, en cas d'infirmation de la décision. De ce point de vue il ne semble pas exister de conséquences manifestement excessives pour les parties en raison des paiements effectués, ayant diminué à moins de 1 000 euros la dette actuelle de Mme [C] [V]. En revanche, la perspective d'une expulsion du logement à bref délai est de nature à entraîner pour Mme [C] [V] et sa famille, composée de quatre jeunes enfants (9 mois à 8 ans), outre un cinquième enfant à naître prochainement, des conditions manifestement excessives. Les deux conditions prévues par le texte précité étant remplies, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commande de mettre les dépens à la charge de la demanderesse dans la mesure où la décision est prise dans son intérêt en attendant la décision de la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Rouen le 28 mars 2024 (RG 11-23-001793) concernant Mme [C] [V] ; Condamne Mme [C] [V] aux dépens. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e51a5857dd64cbdaa71e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel