Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e51a5857dd64cbdaa722
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 24/00066 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYON COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 23 juillet 2024 DEMANDEUR : Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Carole VILLARD, avocat au barreau de Rouen DÉFENDERESSE : Madame [V] [F] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Hélène BERLOT DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 2 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 23 juillet 2024 le tribunal judiciaire d'Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la résolution du contrat suivant devis n°142 du 17 octobre 2022 entre M. [H] [T] et Mme [V] [F], condamné M. [H] [T] à restituer à Mme [V] [F] 15 000 euros au titre des acomptes versés avec intérêts, condamné Mme [V] [F] à restituer les éventuels matériaux que M. [H] [T] aurait laissés sur le chantier et condamné M. [H] [T] à payer à Mme [V] [F] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe reçue le 27 juillet 2024, M. [H] [T] a formé appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par acte introductif d'instance délivré le 12 septembre 2024, M. [H] [T] a fait assigner en référé Mme [V] [F] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux du 23 juillet 2024. A l'audience du 2 octobre 2024, M. [H] [T], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, de : - arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 23 juillet 2024, - réserver les dépens. De son côté, Mme [V] [F], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 25 septembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, de : - déclarer irrecevable la demande de M. [H] [T] en arrêt de l'exécution provisoire, - débouter M. [H] [T] de sa demande, - condamner M. [H] [T] à payer à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure. Dès lors il convient d'examiner les deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond. M. [H] [T], entrepreneur individuel dans le bâtiment, s'est vu confier par Mme [V] [F] la réalisation d'un carrelage extérieur sur terrasse (devis n°141) et le ravalement de sa maison (devis n°142) au mois d'octobre 2022. Le chantier de ravalement a reçu un commencement d'exécution à partir du printemps 2023. Par la suite Mme [V] [F] a saisi le tribunal judiciaire d'Évreux en résiliation des contrats. Dans son jugement du 23 juillet 2024 le premier juge a constaté l'accord des parties sur la résolution du contrat lié au devis n°141 et a notamment prononcé la résolution du contrat lié au devis n°142, en retenant dans sa motivation que M. [H] [T] n'a versé aucune pièce dans son dossier de plaidoirie, pour en déduire que ses moyens ne sont pas justifiés. Or, il apparaît que M. [H] [T] a communiqué aux débats devant le tribunal judiciaire d'Évreux des pièces, en particulier un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 15 novembre 2023, relatif aux travaux de la maison de Mme [V] [F] (pièce n°4 sur 9 pièces communiquées), ce qu'atteste la copie du « Bordereau de communication de pièces » établi par le conseil de M. [H] [T] à celui de Mme [V] [F]. Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [H] [T] repose sur un moyen sérieux de réformation de droit et de fait mêlés, à savoir sur l'absence de prise en compte de ses pièces par le premier juge qui sont utiles à l'appréciation au fond devant être menée. Les conséquences manifestement excessives La notion de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire s'apprécie pour les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu'à celles du créancier, en cas d'infirmation de la décision. Dans la mesure où M. [H] [T] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, il doit justifier que celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. M. [H] [T] fait état de graves difficultés financières que rencontre son entreprise, l'ayant conduit à se séparer d'un salarié en juillet 2024 (production d'un reçu pour solde de tout compte), ainsi que de la poursuite par l'URSSAF du recouvrement de charges, laquelle a effectivement émis une contrainte le 19 juin 2024. Ces éléments, révélés postérieurement à la date du dépôt des dossiers devant le premier juge (21 mai 2024), permettent de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision de première instance. En conséquence de ce qui précède l'arrêt de l'exécution provisoire sera ordonné. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commande de mettre les dépens à la charge du demandeur dans la mesure où la décision est prise dans son intérêt en attendant la décision de la cour. Toutefois, pour le même motif d'équité, Mme [V] [F] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 23 juillet 2024 (RG 23/03742) ; Déboute Mme [V] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [T] aux dépens. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e51a5857dd64cbdaa722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel