Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e51c5857dd64cbdaa73c
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 10] Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° N° RG 21/02965 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPUX (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire) Copies délivrées le : à : M. [F] Me RICHARD AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Me SAIDJI MIN. PUBLIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Septembre 2024 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ; ENTRE : Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] comparant, assisté de Me Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 126 substituée par Me Aurélie BENOIS, avocat au barreau du VAL D'OISE DEMANDEUR ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Divine ZOLA DUDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 7 DEFENDEUR Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [S] [R], greffière stagiaire en préaffectation, Vu l'arrêt de relaxe rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 novembre 2020, devenu définitif par un certificat de non pourvoi du 19 avril 2021. Vu la requête de monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 3] 1989, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 avril 2021 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 18 mars 2024 ; Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 mai 2024 ; Vu les lettres recommandées en date du 17 juin 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 septembre 2024 ; Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [Y] [F] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 19 janvier 2017 au 31 juillet 2017 à la maison d'arrêt du Val d'Oise. Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes : 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 12 009,17 euros en réparation de son préjudice matériel ; 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ; Dans ses conclusions reçues le 18 mars 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 15 800 euros. Il valoir que l'absence d'incarcération antérieure rend le préjudice moral incontestable. Il rejette néanmoins la demande d'indemnisation au titre de l'aggravation de l'état de santé, le requérant n'établissant pas de lien de causalité entre sa prise de poids ainsi que des troubles du sommeil et la détention. Il rejette également la demande d'indemnisation au titre de l'éloignement familial. Il soulève que le préjudice subi par les membres de la famille, victimes par ricochet n'est pas indemnisable au titre de la réparation de la détention provisoire injustifiée. S'agissant des conditions de détention, il soutient que le requérant ne démontre pas de conditions personnelles difficiles de détention ; le requérant fournissant à l'appui de sa demande un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établit plus de 4 ans avant l'incarcération. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation de la perte de chance de retrouver un emploi et de cotiser pour la retraite, le requérant n'établissant pas le caractère sérieux de la perte de chance. S'agissant du remboursement des frais d'avocat, il sollicite une réparation à hauteur de 363,60 euros correspondant à une facture détaillée et en lien avec le contentieux de la détention. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues le 17 mai 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure rend le choc carcéral incontestable. Il relève néanmoins que le requérant ne démontre pas de lien de causalité entre sa prise de poids et ses troubles du sommeil et l'incarcération. Il rejette comme facteur d'aggravation du préjudice moral l'éloignement familial, le préjudice subi par des victimes par ricochet n'étant pas indemnisable sur le fondement de la réparation de la détention provisoire injustifiée. S'agissant des conditions de détention, il soutient que le requérant ne démontre pas avoir souffert d'une détention particulièrement difficile ; que le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté versé au débat a été établit plus de 3 ans avant l'incarcération, il ne saurait être pris en compte. Le procureur général conclut au rejet de la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel. Il relève que la perte de chance de retrouver un emploi ne présente pas de caractère sérieux. S'agissant du remboursement des frais d'avocat, il relève que les prestations à défaut d'être détaillées et en lien avec la privation de liberté, ne sauraient être réparées. Enfin, il sollicite la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête : Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif. La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable pour une période de détention du 19 janvier 2017 au 31 juillet 2017, soit 196 jours. Sur le préjudice moral : Monsieur [Y] [F] a été incarcéré 196 jours, alors qu'il était âgé de 28 ans. Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération. L'indemnisation du préjudice moral doit tenir compte de l'âge du requérant lors de son incarcération, de sa situation familiale et de l'importance du quantum de la peine encourue. Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef. La séparation avec les proches étant inhérente à la détention, elle ne peut faire l'objet d'un facteur d'aggravation du choc carcéral et donc du préjudice moral subi. Cependant, la réparation du préjudice moral peut tenir compte de certains facteurs personnels et familiaux. En l'espèce, le père subvenait aux besoins du requérant et sa mère n'a pu retrouver un emploi en raison de ses déplacements aux parloirs. Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef. S'agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu'il allègue. Il convient de rappeler que le requérant doit apporter la preuve de l'existence de troubles psychologiques et du lien entre ceux-ci et la détention. En l'espèce, le requérant fournit un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté sur les conditions de détention à la maison d'arrêt d'[Localité 7]. Le requérant sera donc indemnisé de ce chef. La somme de 20 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice. Il convient donc d'allouer à monsieur [Y] [F] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel : Sur la perte de chance de retrouver un emploi et de cotiser pour sa retraite Le requérant a droit à l'indemnisation de la perte de chance de retrouver un emploi à condition que la chance perdue ne soit pas hypothétique et sous réserve d'être justifiée par des éléments probants. La perte de chance doit présenter un caractère sérieux et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Cette perte de chance s'apprécie notamment à partir d'éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu'il retrouve un emploi dès sa remise en liberté. En l'espèce, le requérant était au chômage depuis le 1er novembre 2013 et effectuait auparavant des missions d'intérimaire. Il fournit deux bulletins de paie de juillet 2006 et aout 2006 ainsi que neuf bulletins de paie pour des missions d'intérimaire en 2007 et un certificat de travail du 7 septembre 2009 au 14 octobre 2013. Néanmoins le requérant a été placé en détention le 19 janvier 2017 et ne fournit aucune pièce pouvant justifier qu'il travaillait entre 2013 et 2019 ni de preuves de sa recherche d'emploi. La perte de chance de retrouver un emploi et de cotiser pour sa retraite ne présente donc pas de caractère sérieux. Le requérant sera donc débouté sur ce chef. Sur le remboursement des frais de défense pénale Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté. En l'espèce, le requérant fournit 3 notes de frais, il convient de retenir la note de frais du 2 mai 2017 indiquant un montant de 1 723,2 euros et du 1er aout 2017 indiquant un montant de 727,2 euros détaillant des prestations en lien avec la détention provisoire mais de rejeter le remboursement des frais concernant le contrôle judiciaire. Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 2 450,40 euros en réparation des frais d'avocat et au titre de son préjudice matériel. Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [Y] [F] ; ALLOUONS à Monsieur [Y] [F] : La somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (2 450,40 euros) en réparation de son préjudice matériel ; La somme de DEUX MILLE CINQ CENT EURO (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles [S] [R], greffière stagiaire en préaffectation LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6719e51c5857dd64cbdaa73c
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