Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e51c5857dd64cbdaa73e
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 4 580 600 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° N° RG 21/06441 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZSO (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire) Copies délivrées le : à : M. [E] Me SIMONIN AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Me SAIDJI MIN. PUBLIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Septembre 2024 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ; ENTRE : Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, représenté par Me Alexandre SIMONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606, substitué par Me Margaux MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539 DEMANDEUR ET : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Divine ZOLA DUDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 7 DEFENDEUR Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [H] [F], Greffière stagiaire en préaffectation, Vu l'arrêt du 21 septembre 2021 rendu par la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles relaxant monsieur [V] [E], devenu définitif par un certificat de non-appel du 25 septembre 2024 ; Vu la requête de monsieur [V] [E] né le [Date naissance 6] 1994 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 octobre 2021 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 mars 2024 ; Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 mai 2024 ; Vu les lettres recommandées en date du 14 juin 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 septembre 2024 ; Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [V] [E] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 22 aout 2018 au 5 aout 2019 à la maison d'arrêt de [Localité 8] Chauconin. Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes : 45 806 euros en réparation de son préjudice moral ; 15 839, 87 euros en réparation de son préjudice matériel 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues le 4 mars 2024 l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 24 000 euros. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure est un facteur de base de la réparation du préjudice moral. Il rejette l'aggravation du préjudice au titre de l'éloignement familial au moyen que le requérant ne fournit aucun élément permettant de le démontrer. S'agissant des conditions de détention, l'agent judiciaire de l'Etat retient que le requérant n'apporte aucun élément circonstancié permettant de les caractériser. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de l'indemnisation au titre de la perte de revenus. Il soulève que le requérant n'occupait aucun emploi au jour de son placement en détention et qu'il ne produit que des contrats de missions en intérim. Enfin, il sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 17 mai 2024 le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il précise que l'absence d'incarcération antérieure est un facteur de base de la réparation du préjudice moral. Il rejette l'aggravation du préjudice au titre de l'éloignement familial au moyen que le requérant ne fournit aucun élément permettant de le démontrer. S'agissant des conditions de détention, il constate que le rapport de détention indique que le requérant était dans une cellule avec deux autres codétenus et qu'il faisait des sorties et des activités régulièrement. Il rejette l'aggravation du préjudice en l'absence d'éléments circonstanciés et justifiés par des pièces. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de l'indemnisation au titre de la perte de revenus. Il soulève que le requérant n'occupait aucun emploi au jour de son placement en détention et qu'il ne produit que des contrats de missions en intérim. Enfin, il sollicite de ramener la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête : Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif. La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable. Sur le préjudice moral : Monsieur [V] [E] a été incarcéré 348 jours, alors qu'il était âgé de 24 ans. Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération. Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef. La séparation avec les proches étant inhérente à la détention, elle ne peut faire l'objet d'un facteur d'aggravation du choc carcéral et donc du préjudice moral subi. Cependant, la réparation du préjudice moral peut tenir compte de certains facteurs personnels et familiaux. En l'espèce, le requérant ne fournit aucune pièce pour justifier l'éloignement familial. Le requérant sera donc débouté sur ce chef. S'agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu'il allègue. En l'espèce, le requérant ne fournit aucune pièce pour démontrer des conditions de détention indignes. Le requérant sera donc débouté sur ce chef. La somme de 28 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée. Il convient donc d'allouer à monsieur [V] [E] la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel : Sur la perte de revenus Le requérant a droit à l'indemnisation de l'ensemble des prestations non perçues pendant la période de détention. Il doit néanmoins apporter la preuve qu'il exerçait un travail et percevait des salaires avant son placement en détention. En l'espèce, le requérant fournit 11 contrats de mission temporaire entre le 24 mai 2018 et le 9 aout 2018, il fournit également deux bulletins de paie pour le mois de juin et de juillet 2018. La régularité et la continuité de ses emplois dans les mois qui précèdent son incarcération, démontrent la perte de revenus. La moyenne de ces deux bulletins de paye est de 1 046,18 euros nets par mois. Le requérant a été incarcéré le 22 aout 2018, soit 13 jours après sa dernière mission d'intérimaire et a travaillé en continu les deux mois précédents son incarcération. Il convient donc d'indemniser le requérant pour une période de 11 mois à hauteur de 1 046,18 euros par mois soit 11 508 euros. Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef. Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 11 508 euros au titre de la perte de revenus. Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [V] [E] ; ALLOUONS à monsieur [V] [E] : La somme de VINGT HUIT MILLE EUROS (28 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de ONZE MILLE CINQ CENT HUIT EUROS (11 508 euros) en réparation de son préjudice matériel ; La somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles [H] [F], greffière stagiaire en préaffectation LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6719e51c5857dd64cbdaa73e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel