Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e51d5857dd64cbdaa742
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° N° RG 22/04336 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJIA (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire) Copies délivrées le : à : M. [H] Me SOUMARE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Me SAIDJI MIN. PUBLIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Septembre 2024 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ; ENTRE : Monsieur [V], [C] [H] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] comparant, assisté de Me Manga SOUMARE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU DEMANDEUR ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Divine ZOLA DUDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 7 DEFENDEUR Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, Vu l'ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29 mars 2022, prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [V] [C] [H], devenue définitive par un certificat de non-appel du 10 février 2023 ; Vu la requête de monsieur [V] [C] [H] né le [Date naissance 1] 1999 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 juin 2022 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 mai 2024 ; Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 février 2024 ; Vu les lettres recommandées en date du 17 juin 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 septembre 2024 ; Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [V] [C] [H] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 6 juillet 2019 au 21 janvier 2020 au centre pénitentiaire de [Localité 6]. Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes : 60 000 euros en réparation de son préjudice moral. 53 600 euros en réparation de son préjudice matériel dont 3 600 euros de frais de dépense pénale. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues le 17 mai 2024 l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 16 000 euros. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure est un facteur de base de la réparation du préjudice moral. Il rejette l'aggravation du préjudice au titre de l'éloignement familial au moyen que le requérant n'apporte aucune preuve attestant de sa participation aux charges de la vie courante de ses parents. Il constate l'impossibilité de d'indemniser les victimes par ricochet et que le requérant ne prouve pas que son incarcération ait eu des répercussions sur sa famille. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de l'indemnisation de la perte de revenus au moyen que les bulletins de salaire fournis date de 4 mois avant le placement en détention. Il rejette également l'indemnisation de la perte de chance de signer un contrat à durée indéterminée au moyen qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la détention et la perte de chance, le requérant n'apportant pas la preuve de la date de la proposition du contrat. Il rejette aussi le remboursement des frais de défense pénale en soulignant que la facture ne détaille pas les prestations. Enfin, il sollicite de ramener la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Dans ses conclusions en date du 12 février 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 16 000 euros. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure est un facteur de base de la réparation du préjudice moral. Il rejette l'aggravation du préjudice au titre de l'éloignement familial au moyen que le requérant n'apporte aucune preuve attestant de sa participation aux charges de la vie courante de ses parents. Il constate l'impossibilité d'indemniser les victimes par ricochet et que le requérant ne prouve pas que son incarcération ait eu des répercussions sur sa famille. Au titre du préjudice matériel, le procureur général retient l'indemnisation de la perte de revenus en se fondant sur l'emploi d'intérim qu'effectuait le requérant prouvée par la production de plusieurs bulletins de salaire. Il rejette l'indemnisation de la perte de chance de signer un contrat à durée indéterminée au moyen qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la détention et la perte de chance, le requérant n'apportant pas la preuve de la date de la proposition du contrat. S'agissant du remboursement des frais d'avocat, il sollicite le rejet du remboursement des frais de défense au moyen que la facture ne détaille pas les prestations en lien avec la détention. Enfin, il sollicite la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête : Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif. La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable. Sur le préjudice moral : Monsieur [V] [C] [H] a été incarcéré 200 jours, alors qu'il était âgé de 20 ans. Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de son jeune âge et de sa première incarcération. Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef. La séparation avec les proches étant inhérente à la détention, elle ne peut faire l'objet d'un facteur d'aggravation du choc carcéral et donc du préjudice moral subi. Cependant, la réparation du préjudice moral peut tenir compte de certains facteurs personnels et familiaux. Les répercussions que la détention provisoire injustifiée aurait eu sur la famille en tant que victimes par ricochet ne peuvent pas être considérées comme un facteur d'aggravation du préjudice moral. En l'espèce, le requérant n'apporte aucune preuve attestant de sa participation aux charges de la vie courante de ses parents retraités chez qui il vivait. Le requérant sera donc débouté sur ce chef. La somme de 16 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [V] [C] [H] la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel : Sur la perte de revenus Le requérant a droit à l'indemnisation de l'ensemble des prestations non perçues pendant la période de détention. Il doit néanmoins apporter la preuve qu'il exerçait un travail et percevait des salaires avant son placement en détention. En l'espèce, le requérant était intérimaire en tant que préparateur de commandes. Il fournit un bulletin de paie de novembre 2017, un bulletin de paie d'aout et de novembre 2018, deux bulletins de paie pour le mois de mars et avril 2019 et trois contrats de mission sur la période de juin 2019. Il résulte des pièces versées au débat que le requérant ne justifie pas de l'exercice régulier et continu d'une activité professionnelle avant son placement en détention provisoire. Le requérant sera donc débouté sur ce chef. Sur la perte de chance de signer un contrat à durée indéterminée La perte de chance ouvre droit à une indemnisation si elle est sérieuse et se mesure à la chance perdue. Elle ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. En l'espèce, le requérant ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la perte de chance d'exercer une activité professionnelle après une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée et son placement en détention provisoire. Le requérant sera donc débouté sur ce chef. Sur les frais de défense pénale Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté. En l'espèce, le requérant ne fournit pas de facture détaillée. Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [V] [C] [H]; DEBOUTONS monsieur [V] [C] [H] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ; ALLOUONS à monsieur [V] [C] [H]: La somme de SEIZE MILLE EUROS (16 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles Charlotte PETIT, greffier stagiaire en préaffectation LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à de plus
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6719e51d5857dd64cbdaa742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel