Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e51d5857dd64cbdaa746
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 7 100 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° N° RG 23/01351 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWSQ (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire) Copies délivrées le : à : M. [I] [D] Me SERRE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Me DANCKAERT MIN. PUBLIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Septembre 2024 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ; ENTRE : Monsieur [M] [I] [D] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (ESPAGNE) Chez Madame [W] [I] [O] [Adresse 1] [Localité 4] comparant, assisté de Me Anne-Guillaume SERRE de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105 DEMANDEUR ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520 DEFENDEUR Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [Z] [Y], Greffière stagiaire en préaffectation, Vu l'arrêt infirmant l'ordonnance de mise en accusation et prononçant un non-lieu rendu par la 10ème chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, le 14 décembre 2021, devenu définitif par un certificat de non pourvoi en date du 7 octobre 2022 ; Vu la requête de monsieur [M] [I] [D], né le [Date naissance 2] 1972, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 janvier 2023 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 août 2023 ; Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 mai 2024 ; Vu les lettres recommandées en date du 7 juin 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 septembre 2024 ; Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [M] [I] [D] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 22 octobre 2014 au 17 novembre 2015 à la maison d'arrêt de [Localité 5]. Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes : 132 682, 40 euros en réparation de son préjudice moral ; 61 502,46 euros en réparation de son préjudice matériel dont 3 600 de frais de dépense pénale. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues le 10 août 2023, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 28 000 euros. Il fait valoir que l'absence d'incarcération précédente rend le préjudice moral incontestable. En revanche, il relève que la perte du droit d'usage de son logement est exclusivement imputable à la procédure de divorce intentée par son ex-épouse. Il rejette également comme facteur d'aggravation du préjudice la dégradation de l'état de santé, le requérant n'établissant pas de lien de causalité entre sa perte de poids et la détention. Il relève que l'éloignement familial est inhérent à la détention et ne peut être retenu comme facteur d'aggravation du préjudice moral. S'agissant des conditions de détention, il soutient que le requérant ne démontre pas de conditions personnelles difficiles de détention. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite la réparation de la perte des gains professionnels à hauteur de 42 942,43 euros. Il fait valoir que le requérant exerçait la profession de métreur et percevait en moyenne un salaire de 2 920,26 euros net entre mai et septembre 2014. Ainsi, il sollicite une réparation à hauteur de 37 963,43 euros au titre de la perte de salaire. Il propose la somme 383 euros par mois au titre de l'indemnisation compensatrice de congés payés, calculée sur la base de 10% du salaire brut mensuel, soit 4 979 euros. Il rejette la demande d'indemnisation au titre du remboursement des frais d'avocat, en relevant que la facture produite n'énumère pas de façon détaillée les prestations effectuées. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 17 mai 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure rend le choc carcéral incontestable et aggrave le préjudice moral. Il relève que l'éloignement familial est inhérent à la détention ; que son éviction du logement familial est imputable à la procédure de divorce intentée par son ex-épouse avant la détention. Il retient également que le requérant n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre sa perte de poids et la dégradation de son état de santé et l'incarcération. S'agissant des conditions de détention, il soutient que le requérant ne démontre pas avoir souffert d'une détention particulièrement difficile ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à caractériser des conditions indignes de détention. Au titre du préjudice matériel, il retient un salaire mensuel moyen à indemniser de 2 920,26 euros nets entre mai et septembre 2014, soit 37 963,43 euros au titre de la perte de salaire et 4 979 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur la base de 10% du salaire mensuel. Il conclut au rejet de la demande d'indemnisation des frais d'avocat, en relevant que la facture globale produite ne permet pas d'individualiser et chiffrer les prestations en lien exclusif avec la détention. Enfin, il sollicite de ramener la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête : Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif. En l'espèce, la requête a été déposée plus de six mois après la décision de non-lieu ayant acquis un caractère définitif mais le délai ne court pas tant que le requérant n'a pas été notifié de son droit à l'indemnisation. Ainsi, la requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable. Sur le préjudice moral : Monsieur [M] [I] [D] a été incarcéré 1 an et 26 jours, alors qu'il était âgé de 42 ans. Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération, de la durée de la détention provisoire et des répercussions psychologiques et physiques subies par le requérant, en l'espèce avec une importante perte de poids. Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef. La séparation avec les proches étant inhérente à la détention, elle ne peut faire l'objet d'un facteur d'aggravation du choc carcéral et donc du préjudice moral subi. Le requérant sera donc débouté sur ce chef. S'agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu'il allègue. Il convient de rappeler que le requérant doit apporter la preuve de l'existence de troubles psychologiques et du lien entre ceux-ci et la détention. En l'espèce, le requérant cite les rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté constatant des conditions de détention indignes. Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef. La somme de 71 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [M] [I] [D] la somme de 71 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel : Sur la perte de salaire Le requérant a droit à l'indemnisation de l'ensemble des prestations non perçues pendant la période de détention. Il doit néanmoins apporter la preuve qu'il exerçait un travail et percevait des salaires avant son placement en détention. Il convient de retenir le salaire brut comprenant des cotisations sociales. En l'espèce, le requérant fournit un contrat de travail à durée indéterminée justifiant de sa qualité de métreur depuis le 5 mai 2014. Il verse aux débats les bulletins de salaires des six derniers mois qui précèdent son placement en détention provisoire. Le salaire brut moyen du requérant sur les six derniers mois qui ont précédé son placement en détention provisoire s'élève à 3 146,75 euros. Le requérant ayant été placé en détention pendant 13 mois, il convient de l'indemniser à hauteur de 40 907,75 euros. Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef. Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 40 907,75 euros au titre de la perte de revenus. Sur l'indemnisation compensatrice des congés payés Le requérant a droit à l'indemnisation compensatrice de congés payés calculée sur la base de 10% du salaire brut mensuel moyen. En l'espèce, le salaire brut mensuel étant de 3 146,75 euros, il convient d'indemniser le requérant à hauteur de 4 090,77 euros. Sur les frais de défense pénale Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté. En l'espèce, la note d'honoraire fournie n'est pas en lien direct avec la détention provisoire. Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 44 998,52 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais de défense pénale. Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [M] [I] [D] ; ALLOUONS à monsieur [M] [I] [D] : La somme de SOIXANTE ET ONZE MILLE EUROS (71 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de QUARANTE QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (44 998,52 euros) en réparation de son préjudice matériel ; La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles [Z] [Y], greffière stagiaire en préaffectation LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6719e51d5857dd64cbdaa746
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