Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e51e5857dd64cbdaa754
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° N° RG 23/07966 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGYZ (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire) Copies délivrées le : à : M. [I] Me CHICHE Agent Judiciaire de l'Etat Me FLECHEUX Min. Public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Septembre 2024 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ; ENTRE : Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5] Chez Maître Raphaël CHICHE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, représenté par Me Raphael CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0822, substitué par Me Marine RULA-TOURNADRE, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 DEFENDEUR Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [O] [B], Greffière stagiaire en préaffectation, Vu le jugement du 3 juillet 2023 de relaxe rendu par la 16ème chambre des appels correctionnels, devenu définitif par un certificat de non-appel du 25 Juillet 2023. Vu la requête de monsieur [U] [I], né le [Date naissance 1] 2001, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 Septembre 2023 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 Janvier 2024 ; Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 7 Mai 2024 ; Vu les lettres recommandées en date du 11 Juin 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 Septembre 2024 ; Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [U] [I] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 6 mai 2023 au 9 mai 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 7]. Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes : 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale. Dans ses conclusions reçues le 23 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 1 500 euros. Il fait valoir que l'absence d'incarcération précédente et le jeune âge du requérant rendent le choc carcéral incontestable. S'agissant des conditions de détention, il soutient que le requérant ne démontre pas de conditions personnelles difficiles de détention. Il relève que le détenu a été placé au sein du quartier des arrivants et ne fait état d'aucune difficulté particulière au cours de la courte durée de sa détention. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus, il fait valoir que le requérant n'apporte pas la preuve de sa fonction de gérant de société au moment de son placement en détention provisoire. Il retient également une indemnisation à hauteur de 3 600 euros au titre du remboursement des frais d'avocat, en soutenant que les frais mentionnés sont en lien avec la détention. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues le 7 Mai 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et sollicite la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure et l'âge du requérant, en l'espèce 22 ans, rendent le choc carcéral incontestable et aggravent le préjudice moral. S'agissant des conditions de détention, il soutient que le requérant ne démontre pas avoir souffert d'une détention particulièrement difficile et a fait l'objet d'une détention normale au sein du quartier des arrivants. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus. Il soutient que le requérant ne démontre pas la réalité de sa situation professionnelle lors de son placement en détention provisoire. S'agissant du remboursement des frais d'avocat, il sollicite une indemnisation à hauteur de 3 600 euros, en relevant que les prestations mentionnées dans la note d'honoraire sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Enfin, il sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête : Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif. La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable pour une période de détention du 6 Mai 2023 au 9 Mai 2023. Sur le préjudice moral : Monsieur [U] [I] a été incarcéré 4 jours, alors qu'il était âgé de 22 ans. Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de son jeune âge et de sa première incarcération. L'indemnisation du préjudice moral doit tenir compte de l'âge du requérant lors de son incarcération, de sa situation familiale et de l'importance du quantum de la peine encourue. Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef. S'agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu'il allègue. En l'espèce, le requérant fournit un rapport du contrôleur général des lieux de privation de libertés constatant les conditions indignes de détention dans la maison d'arrêt de [Localité 7]. Le requérant sera donc indemnisé de ce chef. La somme de 3 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice. Il convient donc d'allouer à monsieur [U] [I] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel : Sur la perte de revenus Le requérant a droit à l'indemnisation de l'ensemble des salaires non perçus pendant la période de détention. Il doit néanmoins apporter la preuve qu'il exerçait un travail et percevait des salaires avant son placement en détention. En l'espèce, le requérant fournit un extrait Kbis attestant de sa qualité de président de la société par actions simplifiées [8] et une attestation de chiffre d'affaires à hauteur de 401 477 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023. Néanmoins il ne fournit aucun contrat de travail, aucune fiche de paye et aucun relevé d'impôt sur le revenu de sortes que la perte de revenus n'est pas démontrée. Le requérant sera donc débouté sur ce chef. Sur le remboursement des frais de défense pénale Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté. En l'espèce, le requérant produit une note d'honoraire détaillant des prestations en lien direct avec la détention provisoire pour un montant de 3 600 euros. Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 3 600 euros en réparation des frais d'avocat. Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 3 600 euros au titre de la réparation du préjudice matériel. Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [U] [I] ; ALLOUONS à Monsieur [U] [I] : La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de TROIS MILLE SIX CENT EUROS (3 600 euros) en réparation de son préjudice matériel ; La somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles [O] [B], Greffière stagiaire en préaffectation LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6719e51e5857dd64cbdaa754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel