Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e51e5857dd64cbdaa758
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 3 770 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 23 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00511 N° Portalis DBV3-V-B7G-VAKF AFFAIRE : [K] [G] C/ ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DU FONDS POUR L'INSERTION PROFFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES (AGEFIPH) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : F 19/00098 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Olivier AMANN Me Blandine DAVID le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [G] née le 22 janvier 1967 à [Localité 5] (93) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 Plaidant: Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE APPELANTE **************** ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DU FONDS POUR L'INSERTION PROFFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES (AGEFIPH) N° SIRET : 349 958 876 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 Plaidant: Me Ghislain DINTZNER, avocat au barreau des Hauts-de-Seine INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] a été engagée en qualité de chargée de communication, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2005, moyennant une rémunération annuelle initiale de 37 700 euros versée en 13 mensualités, par l'association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap (ci-dessous l'Agefiph). Cette association est spécialisée dans l'insertion des personnes en situation de handicap. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective d'entreprise de l' Agefiph du 10 novembre 1999. En dernier lieu, la salariée, toujours en poste au jour de l'audience, percevait une rémunération brute mensuelle de base de 4 073 euros. Le 22 janvier 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de constater la violation du principe « à travail égal, salaire égal », et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : . dit et jugé que l'Agefiph a respecté le principe « salaire égal ' travail égal » au profit de Mme [G] Par conséquent . débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes . dit que l'article 700 du code de procédure civile reste à la charge respective des parties . condamné Mme [G] aux dépens de la présente instance. Par déclaration adressée au greffe le 17 février 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024. Au motif que l'examen des pièces du dossier pour la rédaction de l'arrêt a révélé des éléments qui motivent le renvoi de l'affaire devant une chambre sociale autrement composée, par arrêt avant-dire droit du 30 mai 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience des plaidoiries de la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles se tenant le mercredi 26 juin 2024, et réservé les demandes et les dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de : A titre principal, . infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Et par conséquent, . constater la violation du principe « A travail égal, salaire égal » au détriment de Mme [G] Et par conséquent, - condamner l'association AGEFIPH à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - rappel de salaire année 2018 : 2 000 euros ; - congés payés afférents : 200 euros ; - rappel de salaire année 2017 : 1 827 euros ; - congés payés afférents : 182,70 euros ; - rappel de salaire année 2016 : 3 132 euros - congés payés afférents : 313,20 euros ; - indemnité pour non-respect du principe « à travail égal ' salaire égal » : 36 219 euros ; - article 700 du code de procédure civile de première instance : 3 600 euros ; - article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 3 600 euros, - entiers dépens ; - taux d'intérêt légal avec anatocisme ; A titre subsidiaire, . Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 20 janvier 2022 en ce qu'il a décidé de rejeter la demande de l'association Agefiph tendant à la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Rejeter la demande de l'association Agefiph tendant à la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Agefiph demande à la cour de : . Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ; . Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Agefiph de sa demande tendant à obtenir 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant : . Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ; . Condamner Mme [G] à verser à l'Agefiph la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner Mme [G] aux entiers dépens d'appel. MOTIFS Sur l'égalité de traitement La salariée expose que pendant douze ans elle n'a connu aucune progression conventionnelle, son statut étant bloqué au niveau B3, qu'elle n'a évolué au niveau C2 qu'en octobre 2018 alors que son travail de qualité était reconnu, ainsi que cela ressort des entretiens professionnels, que la différence de rémunération avec les salariés avec lesquels elle se compare est criante. L'employeur objecte que la qualification conventionnelle est conforme aux fonctions de la salariée, qui était classée B2 en 2005 puis B3 en 2006, en qualité de cadre technique confirmé, et est passé C2 en 2018 avec effet rétroactif en 2017, en qualité de cadre intermédiaire autonome, que la convention collective ne prévoit pas d'avancement automatique, que l'existence de bonnes évaluations est donc inopérant, la hiérarchie considérant que les performances de la salariée ne justifiaient pas une progression. Il ajoute que les salariés avec lesquels Mme [G] se compare ne sont pas dans une situation comparable à la sienne. ** En application du principe d'égalité de traitement, autrefois dénommé principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ces derniers soient placés dans une situation identique. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une différence de rémunération avec le ou les salariés auxquels il se compare et, le cas échéant, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement. En l'espèce, au soutien de sa demande de ce chef, la salariée verse aux débats : - le contrat de travail du 2 novembre 2005, en qualité de chargée de communication, statut cadre, le contrat n'indiquant pas le niveau de la classification, moyennant une rémunération annuelle brute de 37 700 euros, - une lettre du 30 janvier 2006 lui notifiant sa promotion à l'échelon B3, à l'issue de la période d'essai, le salaire étant porté à 2 916 euros, - la grille de classification des salaires qui comporte trois catégories de cadres : techniques (niveau B1 à B4), intermédiaires (C1 à C4) et supérieurs (D) - une décision d'augmentation de son salaire de 2% le 3 août 2010, portant sa rémunération de 3 089 euros à 3 253 euros, - l'entretien d'évaluation 2015 qui indique que la salariée « réalise bien les missions et les tâches constitutives de la fonction » mais qu'elle n'a pas évolué positivement ou négativement dans ses fonctions - l'entretien d'évaluation professionnel 2017 en date du 6 janvier 2018 (pièces 19 et 25S), reprenant en page 11/13, l'historique de rémunération de la salariée depuis 2013, la salariée indiquant n'avoir pas perçu de prime depuis 2012 ni augmentation individuelle, ni promotion, et souhaitant obtenir une revalorisation salariale de 7 % au titre de l'année 2017, et un rattrapage au titre de l'égalité de traitement pour les cinq années passées, le manager indiquant être défavorable à une prime mais favorable à une augmentation de la salariée, - une lettre de l'inspection du travail qui lui indique, le 25 janvier 2018, avoir écrit à l'employeur en lui demandant une réponse par écrit intégrant des éléments concernant la situation actuelle de la salariée vis-à-vis de ses collègues placés dans une situation identique en termes de rémunération, ainsi que les éléments objectifs, matériellement vérifiables et pertinents justifiant une éventuelle différence de traitement, - une note d'information de l'employeur du 18 mai 2018 relative aux mesures salariales individuelles suite à l'entretien de performance et de développement des compétences, indiquant notamment que la politique de rémunération « doit contribuer à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes », - une lettre du 21 août 2018 du directeur des ressources humaines l'informant d'une augmentation rétroactive au 1er septembre 2017 de 7 % de son salaire de base brut, porté à 4 073 euros, son échelon étant porté au niveau C2 rétroactivement au 1er septembre 2017, - une lettre du 29 octobre 2018 du directeur des ressources humaines lui indiquant ne pas donner une suite favorable à sa demande d'augmentation (en réalité d'une prime de 1 500 euros ' cf sa lettre à l'employeur du 11 septembre 2018) dans la mesure où elle a bénéficié d'une augmentation de 7 % pour son activité en 2017, - les fiches de paie de janvier à septembre 2018 mentionnant que la salariée est positionnée au niveau B3, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 812,22 euros, - les fiches de paie à compter d'octobre 2018 indiquant un passage au niveau C2, et le versement d'une rémunération mensuelle brute de 4 073 euros, - une étude intitulée « situation de la salariée » (pièce 24S) non datée et établie par la salariée dont il ressort que le salaire annuel de la salariée serait, depuis 2011, inférieur au salaire médian métier (hors salariée) et, entre 2011 et 2013, au salaire médian métier pour l'échelon de la salariée (hors salariée), cette étude n'indiquant pas à qui la salariée se compare dans le cadre de cette « étude », - la convention d'entreprise du 10 novembre 1999 (pièce 25S), qui comporte une grille des métiers indiquant que chaque filière (A, B, C) comprend 4 échelons, l'échelon 2 correspondant au professionnel autonome, l'échelon 3 au professionnel confirmé et l'échelon 4 au professionnel reconnu. Cette grille indique que « la progression professionnelle est liée à l'exercice du métier, apprécié par le responsable hiérarchique en fonction de la compétence, de la technicité, de l'autonomie et des responsabilités, éléments observés en particulier par le processus d'évaluation », et que « après 3 ans dans un échelon (sauf A1, B1 et C1) le salarié qui n'aurait bénéficié d'aucune revalorisation individuelle verra sa situation examinée de manière approfondie », - sa fiche de poste de « chargé de communication sénior » qui qu'il y a lieu d'être « un rédacteur confirmé ». L'allégation de la salariée selon laquelle « la différence entre la rémunération de Madame [G] et la grille des salaires de sa catégorie est assez criante » ne ressort pas des pièces 12 à 18 qu'elle vise, constituées des grilles salariales pour les années, auxquelles sa rémunération en sa qualité de cadre niveau B3 est conforme. Ainsi, par exemple en 2014, elle a perçu une rémunération moyenne mensuelle brute de 4 164 euros lorsque la grille salariale mentionne pour le niveau B une rémunération mensuelle brute comprise entre 3 114 et 3 734 euros. Par ailleurs, son allégation selon laquelle « la problématique de l'échelon et du niveau d'encadrement qui sont matérialisées depuis 2010, et la différence de rémunération est mensuellement de 261 euros pour l'année 2017 et 267 euros pour l'année 2018 » ne repose sur aucune pièce de son dossier. Seul l'employeur produit les bulletins de paie de M. [Y] et Mme [W], qui justifient l'un et l'autre d'une ancienneté plus importante (entré en avril 2004 pour le premier, outre un niveau de diplôme supérieur, et en juillet 2000 pour la seconde), de sorte que leur situation n'est pas comparable. En conséquence, la salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement. Le jugement, dont, pour le surplus, la cour adopte les motifs pertinents, sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de la salariée, partie succombante. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 700 du code de procédure civile reste à larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e51e5857dd64cbdaa758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel