Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 671a7765d6f15e59d6a28b57
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 9 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION) JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 10 octobre 2024 N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUUN - MINUTE N° NAC : 78A PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT BNP PARIBAS REUNION [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBITEUR SAISI M. [E] [Y] [K] [Adresse 4] [Localité 8] ni comparant, ni représenté, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière DESCRIPTION DU BIEN Deux parcelles bâties, situées sur le territoire de la commune de [Localité 8], lieu-dit [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références suivantes : Section AK numéro [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 4] pour une contenance de 2 ares 40 centiares, Section AK numéro [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 9] pour une contenance de 2 ares 40 centiares, Ensemble les constructions y édifiées sans exception ni réserve, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente. PROCÉDURE Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 29 décembre 2023 à M. [E] [Y] [K], et publié au service de la publicité foncière de Saint Denis de la Reunion le 12/02/2024 sous la référence 2024 S n° 10, la société BNP PARIBAS REUNION a fait saisir deux parcelles bâties, situées sur le territoire de la commune de [Localité 8], lieu-dit [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références suivantes : Section AK numéro [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 4] pour une contenance de 2 ares 40 centiares, Section AK numéro [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 9] pour une contenance de 2 ares 40 centiares, Ensemble les constructions y édifiées sans exception ni réserve, Par jugement du 27 juin 2024, la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée. Les formalités de publicité ont été accomplies : - affichage dans les locaux de la juridiction le 6 septembre 2024, - publication dans les journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement de situation de l'immeuble les 4, 6 et 7 septembre 2024, - avis simplifié apposé sur l'immeuble le 3 septembre 2024. La vente aux enchères publiques sur saisie de l'immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l'audience de ce jour, sur la mise à prix de 90 000 €. Sur la réquisition de l'avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l'accomplissement des formalités préalables à l'adjudication. Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme de 6 514.98 €, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication de l'immeuble. Durant les premières 90 secondes, Me Pierre HOARAU, avocat, a enchéri à la somme de 91 000 €. Le délai imparti s’est écoulé sans que cette offre ait été couverte. Avant l’issue de l’audience, Me Pierre HOARAU a déclaré au greffier l’identité de son mandant, à savoir la société LE VICAM MARCHANDS DE BIENS RCS 834 838 559 Saint-Denis de La Réunion [Adresse 5] [Localité 7]. DISPOSITIF Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 21 mars 2024, Vu le jugement d'orientation du 27 juin 2024, ADJUGE à la société LE VICAM MARCHANDS DE BIENS RCS 834 838 559 Saint-Denis de La Réunion [Adresse 5] [Localité 7] en qualité de marchand de biens, l'immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 29 décembre 2023; - pour le prix de 91 000 €, - outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 6 514.98 €, DONNE ACTE à l'adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s'engage, conformément à l'article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ; RAPPELLE que selon l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, et qu'en application de l'article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. AINSI JUGE ET PRONONCE A SAINT-DENIS, le 10 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
671a7765d6f15e59d6a28b57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA