Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 671a7765d6f15e59d6a28b57
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 9 100 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION) JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 10 octobre 2024 N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUUN - MINUTE N° NAC : 78A PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT BNP PARIBAS REUNION [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBITEUR SAISI M. [E] [Y] [K] [Adresse 4] [Localité 8] ni comparant, ni représenté, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière DESCRIPTION DU BIEN Deux parcelles bâties, situées sur le territoire de la commune de [Localité 8], lieu-dit [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références suivantes : Section AK numéro [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 4] pour une contenance de 2 ares 40 centiares, Section AK numéro [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 9] pour une contenance de 2 ares 40 centiares, Ensemble les constructions y édifiées sans exception ni réserve, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente. PROCÉDURE Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 29 décembre 2023 à M. [E] [Y] [K], et publié au service de la publicité foncière de Saint Denis de la Reunion le 12/02/2024 sous la référence 2024 S n° 10, la société BNP PARIBAS REUNION a fait saisir deux parcelles bâties, situées sur le territoire de la commune de [Localité 8], lieu-dit [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références suivantes : Section AK numéro [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 4] pour une contenance de 2 ares 40 centiares, Section AK numéro [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 9] pour une contenance de 2 ares 40 centiares, Ensemble les constructions y édifiées sans exception ni réserve, Par jugement du 27 juin 2024, la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée. Les formalités de publicité ont été accomplies : - affichage dans les locaux de la juridiction le 6 septembre 2024, - publication dans les journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement de situation de l'immeuble les 4, 6 et 7 septembre 2024, - avis simplifié apposé sur l'immeuble le 3 septembre 2024. La vente aux enchères publiques sur saisie de l'immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l'audience de ce jour, sur la mise à prix de 90 000 €. Sur la réquisition de l'avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l'accomplissement des formalités préalables à l'adjudication. Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme de 6 514.98 €, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication de l'immeuble. Durant les premières 90 secondes, Me Pierre HOARAU, avocat, a enchéri à la somme de 91 000 €. Le délai imparti s’est écoulé sans que cette offre ait été couverte. Avant l’issue de l’audience, Me Pierre HOARAU a déclaré au greffier l’identité de son mandant, à savoir la société LE VICAM MARCHANDS DE BIENS RCS 834 838 559 Saint-Denis de La Réunion [Adresse 5] [Localité 7]. DISPOSITIF Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 21 mars 2024, Vu le jugement d'orientation du 27 juin 2024, ADJUGE à la société LE VICAM MARCHANDS DE BIENS RCS 834 838 559 Saint-Denis de La Réunion [Adresse 5] [Localité 7] en qualité de marchand de biens, l'immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 29 décembre 2023; - pour le prix de 91 000 €, - outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 6 514.98 €, DONNE ACTE à l'adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s'engage, conformément à l'article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ; RAPPELLE que selon l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, et qu'en application de l'article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. AINSI JUGE ET PRONONCE A SAINT-DENIS, le 10 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 1115 du C.G.I.article L 322-13 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
671a7765d6f15e59d6a28b57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA