Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 671a7765d6f15e59d6a28b60
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 4 300 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION) JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 10 octobre 2024 N° RG 23/00051 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOMT - MINUTE N° NAC : 78A PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBITEUR SAISI M. [F] [R] [Adresse 2] [Localité 7] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière DESCRIPTION DU BIEN Dans un ensemble immobilier cadastré section BC n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 5], pour une contenance de 06a46ca, - le lot numéro 101 s’agissant d’un logement de type F3, du droit à la jouissance exclusif du sol d’assiette de la construction et du jardin attenant le tout d’une superficie de 74 m² figurant sous le numéro 101 du plan de bornage et les 110/1000 de la propriété du sol et des parties communes générales, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente. PROCÉDURE Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 6 juillet 2023 à M. [F] [R], et publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] de la Reunion le 31 juillet 2023 sous la référence 2023 S n°70, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION a fait saisir dans un ensemble immobilier cadastré section BC n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 5], pour une contenance de 06a46ca, - le lot numéro 101 s’agissant d’un logement de type F3, du droit à la jouissance exclusif du sol d’assiette de la construction et du jardin attenant le tout d’une superficie de 74 m² figurant sous le numéro 101 du plan de bornage et les 110/1000 de la propriété du sol et des parties communes générales. Par jugement du 27 juin 2024, la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée. Les formalités de publicité ont été accomplies : - affichage dans les locaux de la juridiction le 14 août 2024, - publication dans les journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement de situation de l'immeuble les 17/08/2024 et le 07/09/2024, - avis simplifié apposé sur l'immeuble le 27/08/2024. La vente aux enchères publiques sur saisie de l'immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l'audience de ce jour, sur la mise à prix de 34 800 €. Sur la réquisition de l'avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l'accomplissement des formalités préalables à l'adjudication. Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme de 3 002,96 €, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication de l'immeuble. Après plusieurs enchères, Maître Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de Saint-Denis, a enchéri à la somme de 43 000 €, et aucune autre enchère n'est survenue pendant 90 secondes. Le juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication. Avant l'issue de l'audience, Maître [T] [H], dernier enchérisseur, a déclaré au greffier l'identité de son mandant, à savoir : la société BEKDAN RCS 932 046 261 [Localité 8] DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 6] DISPOSITIF Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 07 septembre 2023, Vu le jugement d'orientation du 27 juin 2024, ADJUGE à la société BEKDAN RCS 932 046 261 [Localité 8] DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 6] en qualité de marchand de biens, l'immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 6 juillet 2023; - pour le prix de 43 000 € , - outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 3 002,96 €, DONNE ACTE à l'adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s'engage, conformément à l'article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ; RAPPELLE que selon l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, et qu'en application de l'article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. AINSI JUGE ET PRONONCE A SAINT-DENIS, le 10 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
671a7765d6f15e59d6a28b60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA