Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 2 mai 2024
- ECLI
- 671a90080743b37446d6af88
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître SAUTEREL en LS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/01243 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY5P N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 19 Juillet 2018 JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Claire COLLEONY,avocat plaidant DÉFENDERESSE CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale, COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint Diven CASARINI, Assesseur Jean FORICHON, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 02 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/01243 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY5P DEBATS A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée le 19 juillet 2018, la société [5] a fait régulièrement appeler la CPAM de l'Artois devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 20 juin 2018 fixant à 12% le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur [V] [P] à la suite de sa maladie professionnelle : « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire bilatérale ». Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée. Oralement à l'audience et par conclusions, la société [5] représentée par son avocat, soutient pour l'essentiel, en préliminaire, que la péremption d'instance invoquée par la caisse n'est pas acquise en l'absence de diligences expressément mises à sa charge par la juridiction conformément à l'article 386 du code de procédure civile et à titre principal, au visa des articles R 148-8 et R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables au litige, que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été transmis ni à son médecin conseil, y compris lors de l'introduction du recours en 2018, subsidiairement que le taux d'IPP doit être ramené à 1 % tout au plus en l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles et à titre infiniment subsidiaire, qu'il conviendrait d'ordonner une expertise médicale et la production du rapport d'évaluation des séquelles. La CPAM de l'Artois a sollicité sa dispense de comparution et au terme de ses écritures enregistrées le 18 mars 2024, elle soulève in limine litis la péremption de l'instance et subsidiairement, demande au tribunal de rejeter la demande d'inopposabilité de sa décision formée par l'employeur au motif que le taux d'incapacité permanente partielle a été correctement apprécié au regard des bilans auditifs de l'assuré. La caisse demande en conséquence au tribunal de confirmer le taux d'IPP de 12 % reconnu à Monsieur [V] [P] et si le tribunal ordonnait une mesure d'investigation technique, il conviendrait d'inviter le praticien conseil de la caisse à transmettre les éléments médicaux utiles à l'expert judiciaire et au médecin mandaté par l'employeur. Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs observations orales et écrites conformément dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption d'instance : Vu l'article 386 du code de procédure civile ; En l'espèce le demandeur a formé son recours le 19 juillet 2018 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et la caisse indique que six années se sont écoulées. Toutefois ces longs délais ne sont pas imputables à la société [5] en l’absence de diligences mises à sa charge qui n'auraient pas été respectées, alors qu'elle a engagé la procédure dans les délais et qu'elle n'a pas la maîtrise de son déroulement ; en outre deux courriers adressés à la juridiction le 5 novembre 2020 et le 11 septembre 2022 ont interrompu en tout état de cause le délai de péremption d'instance. Sur la demande d'inopposabilité L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ». L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants- droit et à l’employeur ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. ». L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention «confidentielle apposée sur l'enveloppe ». Ces formalités devaient donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal. En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a donc enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par lui, n'ont été destinataires de ces pièces, et notamment du rapport d'évaluation des séquelles et qu'ainsi, l'employeur n'a pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime. La caisse n'a donc pas permis un réel débat contradictoire qui pouvait intervenir dans le respect du secret médical, sur la fixation du taux d'IPP et l'employeur n'a pas été en mesure d'exercer son droit de recours de manière effective conformément aux principes directeurs régissant tout procès civil. Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Artois en date du 20 juin 2018 fixant à 12% le taux d’IPP attribué à Monsieur [V] [P] à la suite de sa maladie professionnelle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DIT que la péremption de l'instance n'est pas acquise ; DECLARE la société [5] recevable en son recours ; DECLARE INOPPOSABLE à la société [5] la décision de la CPAM de l'Artois en date du 20 juin 2018 fixant à 12 % le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur [V] [P] à la suite de sa maladie professionnelle ; DIT que les dépens sont laissés à la charge de la CPAM de l'Artois. Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/01243 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY5P EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [5] Défendeur : CPAM DE L'ARTOIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile et à titrarticle 386 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 2 mai 2024
Référence
671a90080743b37446d6af88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA