Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 671a90080743b37446d6af9e
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître MACHELE en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02379 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX26N N° MINUTE : Requête du : 02 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Comparante DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Paulin VINGATARAMIN, Assesseur Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur assistés de Rachel NIMBI, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 24 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02379 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX26N DEBATS A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 24 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] a refusé de verser à Madame [V] [W] les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail pour maternité pour la période du 2 septembre 2021 au 17 février 2022 au motif qu’elle se trouvait alors au Maroc. Par courrier du 1er juin 2022, Madame [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. En l’absence de réponse de la commission, Madame [W] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, afin d’obtenir le paiement de ses indemnités journalières. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2023, annulée et remplacée par l’audience du 22 novembre 2023. A l’audience, Madame [W] demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser le montant des indemnités journalières lui étant dû au titre de son congé maternité pour la période du 2 septembre 2021 au 17 février 2022. Elle fait valoir qu’elle s’est rendue au Maroc le 30 août 2021, avec l’autorisation de son médecin et avant le début de son congé maternité et qu’elle ne devait y rester qu’un week-end et rentrer également avant le début de son congé ; qu’elle a cependant été victime d’un œdème ayant entraîné un risque d’accouchement prématuré qui l’a empêchée de revenir en France ; qu’elle a finalement accouché de manière prématurée le 19 septembre 2021 puis a été contrainte de rester au Maroc compte tenu de la fermeture des frontières dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ; que les frontières ont été rouvertes le 7 février 2022, date à laquelle elle a immédiatement acheté son billet de retour pour rentrer en France le 17 février 2022. Elle indique qu’elle n’a jamais eu de résidence au Maroc, qu’elle n’a jamais prévu d’accoucher dans ce pays et qu’elle été confrontée à une situation totalement indépendante de sa volonté à laquelle elle ne pouvait se soustraire. En défense, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [W] de sa demande. Elle soutient, sur le fondement de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale et des accords de sécurité sociale entre la France et le Maroc que Madame [W] étant de nationalité française et bénéficiant d’un congé maternité en France ne peut prétendre au versement des indemnités journalières pour la période pendant laquelle elle a transféré son domicile au Maroc. Interrogée par la présidente, elle soutient que la situation de Madame [W] ne remplit pas les conditions de la force majeure. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de prise en charge du congé maternité pour la période du 2 septembre 2021 au 17 février 2022, Aux termes de l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, "sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies." En l’espèce, il n’est pas contesté et démontré par Madame [W] qui produit la copie de son passeport, que l’intéressé a quitté la France pour se rendre au Maroc le 30 août 2021, soit avant le début de son congé maternité qui devait débuter le 2 septembre 2021. Par ailleurs, Madame [W] verse aux débats le certificat médical du docteur [I], exerçant à la clinique internationale de [Localité 6], en date du 19 septembre 2021, faisant état de la prise en charge de Madame [W] le 1er septembre 2021 pour des œdèmes aux jambes et des douleurs fortes à l’omoplate et de la réalisation de différents examens compte tenu des antécédents de santé de l’intéressée qui ont mis en évidence « une augmentation des D-dimères et une mauvaise variation du rythme fœtale » et un risque d’accouchement prématuré de sorte qu’il a été déconseillé à la patiente de prendre l’avion afin de la placer sous monitoring. Il indique par ailleurs qu’au vu des antécédents de sa patiente et des résultats des examens, il a été décidé de pratiquer une césarienne en urgence, à 35 semaines de grossesse. La requérante verse les différentes ordonnances du Dr [I], datées du 16 septembre 2021 ainsi que les résultats de son echo-dopler et les résultats des tests sanguins effectués le 16 septembre 2021 également. Par ailleurs, le compte-rendu du Docteur [C] du service de néphrologie de l’hôpital [3] rappelle le 6 janvier 2023 que Madame [W] « a accouché le 19 septembre 2021, à 35 semaines d’aménorrhée par césarienne du fait d’une perte de la variabilité du rythme cardiaque fœtal ». Madame [W] justifie avoir sollicité et obtenu un rendez-vous auprès du consulat général de France à [Localité 6] afin de déclarer la naissance de sa fille le 20 septembre 2021 pour le 28 septembre 2021 puis un rendez-vous pour déposer une demande de passeport le 5 octobre 2021 pour le 12 octobre 2021. Elle verse par ailleurs aux débats le récépissé de remise du passeport de sa fille, [O], en date du 9 décembre 2021, date à laquelle il n’est pas contesté que les autorités marocaines avaient suspendu les vols de et vers le Maroc afin de contenir l'épidémie de Covid-19, décision prolongée jusqu’au 7 février 2022. Or, Madame [W] justifie avoir procédé à la réservation de son vol retour vers la France dès le 4 février 2021 et avoir regagné le territoire français le 17 février 2022. Il résulte de tout ce qui précède que le fait que Madame [W] ait demeuré au Maroc du 2 septembre 2021, début de son congé maternité, au 17 février 2022, résulte d’une série d’évènements, imprévisibles et échappant à son contrôle qui constituent ainsi un cas de force majeure qui justifie sa contestation et le versement des indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre sur la période concernée. Il y a donc lieu de faire droit au recours de Madame [W] et de renvoyer l’intéressée devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] pour la liquidation de ses droits. Sur les mesures accessoires, La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée au paiement des dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DIT que l’arrêt de travail pour cause de maternité de Madame [V] [W] sur la période du 2 septembre 2021 au 17 février 2022 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] ; RENVOIE Madame [V] [W] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] au paiement des dépens de l’instance ; Fait et signé à Paris, le 24 janvier 2024, par la présidente et la greffière, La Greffière La Présidente N° RG 22/02379 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX26N EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [V] [W] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Adresse 4] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
671a90080743b37446d6af9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA