Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 671a900b0743b37446d6b025
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00001 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3B6 N° MINUTE : Requête du : 24 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉFENDERESSE CPAM DE LA SEINE ST DENIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SEZER, Juge Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur assistés de Rahcel NIMBI, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 15 mars 2021, Madame [L] [I], salariée en qualité de paqueteuse par la SAS [5], a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une "tendinopathie fissuraire supra spinatus" de l’épaule gauche. Elle a joint à cette déclaration un certificat initial daté du même jour faisant état de cette pathologie et retenant la date du 15 novembre 2020 comme date de première constatation médicale. Sa demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui, par décision du 29 juillet 2021 a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie. Cette décision a été notifiée à l’employeur qui l’a contestée devant la commission de recours amiable de la caisse. En l’absence de réponse de la commission, la société a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 24 décembre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale. Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2022 pour fixation d’un calendrier de procédure à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2023, annulée et remplacée par l’audience du 16 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 23 juin 2023, elle-même annulée et remplacée par l’audience du 15 novembre 2023 à laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. A l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [I] le 15 mars 2021 et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle soutient d’une part que la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par sa salariée au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs » prévue par le tableau 57A des maladies professionnelles qui prévoit que cette pathologie doit être objectivée par IRM. Or, elle relève qu’en l’espèce, le certificat médical initial du 17 juillet 2020 ne fait pas état de la réalisation d’une IRM. Elle soutient par ailleurs que le tableau 57A prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de constituer une exposition au risque, que lors de l’instruction elle a indiqué à la caisse que sa salariée n’était pas exposée à ces travaux dans les conditions prévues par le tableau mais que la caisse a néanmoins estimé que cette condition était remplie en tenant compte des seules déclarations de sa salariée et sans diligenter d’enquête plus poussée. En défense, la caisse conclut au débouté de cette demande et à l’opposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge. Elle fait valoir que le service médical n’est pas lié par l’intitulé du certificat médical initial et qualifie lui-même la pathologie dans la fiche médico-administrative. Or, en l’espèce, le médecin conseil de la caisse a indiqué que la pathologie déclarée correspondait à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche mentionnée dans le tableau 57 des maladies professionnelles et ce sur la base d’une IRM réalisée par le docteur [B] le 15 novembre 2020 qui correspond à la date de première constatation de la pathologie. Concernant l’exposition au risque, elle rappelle que Madame [I] occupe le poste de paqueteuse depuis le 31 août 2006, qu’elle était salariée à temps plein et travaillait dans un atelier de fabrication d’articles de papeterie. Elle estime qu’il ressort des questionnaires renseignés par le salarié et l’employeur que Madame [I] réalise les travaux prévus par le tableau 57A. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité, L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Madame [I] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles. Sur le moyen tiré de l’absence de réalisation d’une IRM, Le tableau 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat initial, prévoit la prise en charge au titre des maladies professionnelles d'une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » dès lors que celle-ci est objectivée par IRM. Le certificat médical initial du 15 mars 2021 fait état d’une tendinopathie « fissuraire » du supra-épineux de l’épaule gauche. Par ailleurs, s’il ne fait pas mention d’une IRM, le médecin conseil de la caisse a indiqué dans la fiche médico-administrative qu’il retenait la pathologie visée au tableau 57A au regard d’une IRM réalisée par le docteur [B] le 15 novembre 2020, date qui correspond à la date de première constatation de la maladie mentionnée sur le certificat médical initial. Dès lors qu’il est constant que la caisse n’a pas à produire cet examen qui est soumis au secret médical, la mention de l’IRM, couplée à l’intitulé du certificat médical initial et à la date de première constatation médicale qu’il retient, permet de confirmer que la pathologie prise en charge est bien celle prévue par le tableau 57A des maladies professionnelles. Le premier moyen soulevé doit donc être écarté. Sur l’exposition au risque, L’exposition au risque d’un salarié au développement d’une maladie professionnelle doit être recherchée et caractérisée objectivement par rapport au poste de travail occupé par le salarié et à ses conditions d’exécution. Il appartient ainsi à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. Il en découle qu’en présence de réponses différentes de l’employeur et du salarié quant à la nature des tâches effectuées et l’exposition au risque, la caisse ne saurait faire prévaloir l’une ou l’autre de ces réponses sans procéder à une enquête. En l’espèce, le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Dans le cadre de l’instruction, la caisse a adressé un questionnaire au salarié ainsi qu’à l’employeur. Pour décrire son poste, Madame [I] déclare qu’elle contrôle les paquets des classeurs qui sortent d’une machine. Pour cela elle indique qu’elle retourne chaque paquet pour le vérifier avant de réaliser un tas de vingt paquets qu’elle place sur une palette pouvant accueillir jusqu’à 20 paquets qu’elle filme puis transporte à l’aide d’un transpalette mécanique. Aux termes de sa réponse au questionnaire, l’employeur décrit les mêmes tâches. Madame [I] affirme qu’elle se trouve le bras décollé du reste du corps d’au moins 60°, et même d’au moins 90°, sans soutien « toute la journée » quand elle pose les paquets sur la palette. La société [5] fait quant à elle valoir que Madame [I] effectue ses tâches avec les bras positionnés à un angle de 45° par rapport au reste de son corps et qu’il lui arrive occasionnellement de le décoller de 60° mais que cela reste minoritaire, soit une à deux heures par jours selon elle. Par ailleurs, elle estime que sa salariée décolle son bras à 90° de son corps de manière très occasionnelle pour réaliser la fin de la palette pour poser les derniers classeurs à 95 cm de hauteur, celle-ci précisant que la palette complète mesure 1m10. Elle estime que cela reste exceptionnel car la salariée dispose d’un transpalette à levée haute permettant d’ajuster constamment la hauteur et de poser ainsi les couvertures cartonnées à hauteur de travail. Ainsi, et comme le reconnaît la caisse, les réponses de la salariée et de son employeur divergent concernant l’exposition au risque. Or, pour écarter la réponse de l’employeur, la caisse se contente d’affirmer dans ses écritures que la déclaration selon laquelle la salariée exercerait la majorité du temps les bras décollés du corps de seulement 45° « paraît peu réaliste du point de vue mécanique au regard des tâches décrites » alors qu’il lui appartenait, face à ces réponses contradictoires, de diligenter une enquête plus approfondie de l’organisation du poste de travail de Madame [I]. C’est donc à juste titre que l’employeur soutient que la caisse a pris en charge la pathologie déclarée sans être en mesure de justifier que la condition de l’exposition au risque était remplie. Dès que la caisse n’a pas transmis le dossier au CRRMP, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur. Sur les mesures accessoires, La caisse qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce rien ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, DECLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie (tendinopathie fissuraire supra spinatus de l’épaule gauche) déclarée par sa salariée, madame [L] [I] le 15 mars 2021 ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au paiement des dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris, le 24 janvier 2024 La Greffière La Présidente N° RG 22/00001 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3B6 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [5] Défendeur : CPAM DE LA SEINE ST DENIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
671a900b0743b37446d6b025
Données disponibles
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