Tribunal Judiciaire1ère Chambre cab A
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre cab A — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671aa066133552c52cac3194
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) Grosse délivrée à Me BAILET à Me CARDIX le JUGEMENT : [V],[O],[U] [B], [I], [N], [H] [E] épouse [B] C/ Minute N° DU 15 Octobre 2024 1ère Chambre cab A N° RG 23/03991 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5X5 DEMANDEURS : Monsieur [V],[O],[U] [B] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE Madame [I], [N], [H] [E] épouse [B] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 2] Rerésentée par Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Mme Marie-Nina VALLI, Vice-Président, assistée de Corinne GRIGIS, greffier lors des débats et de Mme Nathalie TEGGI, greffier lors du prononcé. DEBATS A l’audience non publique du 23 Octobre 2023 l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023 puis prorogé jusqu’à ce jour. PRONONCE Par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 présidée par Mme VALLI assistée de Mme TEGGI, NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu la requête conjointe en date du 4 mai 2023 ; Vu la déclaration signée le 04 avril 2023par les parties et contresignée par les avocats d’acceptation du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture, annexée à la présente décision pour faire corps avec elle Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [V], [O], [U] [B] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes) et Madame [I], [N], [H] [E] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes), mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ; Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ; Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 mars 2022 ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Dit que les dépens seront partagés par moitié ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre cab A
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671aa066133552c52cac3194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA