Tribunal Judiciaire1ère Chambre cab A
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre cab A — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671aa06b133552c52cac3218
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) 1 Grosse délivrée à Me Isabelle [Localité 10]- GIRAUDO le JUGEMENT : [F] [X] épouse [H] C/ [W] [H] N° MINUTE : 24/ DU 07 Octobre 2024 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 23/01799 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3ED DEMANDEUR: [F] [X] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-008450 du 29/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]). Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : [W] [H] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] de nationalité , demeurant [Adresse 3] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Mme VALLI Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats. DEBATS A l’audience non publique du 15 Janvier 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 2024, délibéré prorogé au 07 Octobre 2024 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 21 mai 2021 ; Vu l’assignation en date du 25 avril 2023 ; Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ; Dit que la loi française est applicable en matière de divorce ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité française et Madame [F] [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité algérienne mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 7] en ALGERIE Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit le 21 mai 2021 ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne Madame [F] [X] aux entiers dépens de l'instance mais la dispense du recouvrement à son encontre des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre cab A
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671aa06b133552c52cac3218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA