Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 671aae76acbdfd612a49fc09
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute N°2024/386 N° RG 24/00182 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVIO TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS Le 1 CCC à chaque avocat 1 CCC à chaque partie ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS Monsieur [F] [S] né le 24 Mai 1950 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [R] [P] épouse [S] née le 23 Janvier 1953 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, plaidant, et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE DÉFENDEURS S.A.R.L. LESELLIER DANIEL ET FILS Immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 750 767 469 Dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, non représentée S.A. GENERALI IARD Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pauline COSSÉ, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me Quentin ANDRÉ, avocat au barreau de l'EURE PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER : Christelle HENRY DÉBATS : en audience publique du 09 octobre 2024 ORDONNANCE : - mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 - signée par Sabine ORSEL, présidente de tribunal judiciaire, et Christelle HENRY, greffier N° RG 24/00182 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVIO - ordonnance du 09 octobre 2024 Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, [F] [S] et [R] [P] épouse [S] ont fait assigner en référé la S.A. GENERALI IARD et la S.A.R.L. LESELLIER DANIEL ET FILS afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. À l'audience du 9 octobre 2024, les époux [S] ont indiqué vouloir se désister de leur instance. La S.A. GENERALI IARD, représentée par son conseil à l'audience du 09 octobre, a accepté le désistement. Assigné à étude, la S.A.R.L. LESELLIER DANIEL ET FILS n' a pas comparu et n'a pas constitué avocat. MOTIVATION Attendu que le désistement, accepté par le défendeur, doit être déclaré parfait conformément aux dispositions de l'article 395 alinéa 1 du code de procédure civile ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; Attendu que, conformément à l'article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Il convient de constater le désistement d'instance des époux [S] à l'égard des défendeurs, compte tenu de l'acceptation formulée par la S.A. GENERALI IARD à l'audience et l'absence de constitution d'avocat de la S.A.R.L. LESELLIER DANIEL ET FILS, et laisser les dépens à la charge des époux [S]. PAR CES MOTIFS La présidente du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, DÉCLARE parfait le désistement d'instance de [F] [S] et [R] [P] épouse [S] ; RAPPELLE que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [F] [S] et [R] [P] épouse [S] sauf meilleur accord entre les parties. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christelle HENRY Sabine ORSEL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
671aae76acbdfd612a49fc09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA