Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b351b2edfb0b58c05e8b3
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 20/05558 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5WD [O] [U] [J] C/ S.A. AGPM VIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier CASTELLACCI Me Thierry GARBAIL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Février 2020 enregistr au répertoire général sous le n° 18/00045. APPELANT Monsieur [O] [U] [J] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A. AGPM VIE , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Faits constants : Le 03 octobre 2016 monsieur [O] [J] a signé un contrat d'engagement avec le Ministère des armées pour une durée de service de 5 ans au sein de l'armée de terre. Le 17 octobre 2016 monsieur [O] [J] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société AGPM-VIE, comportant un capital d'insertion à hauteur de 50.000 euros. Le 13 décembre 2016 le contrat d'engagement a été dénoncé suite à une blessure au genou de monsieur [J]. La société AGPM-VIE ne donnait pas suite à la demande de versement de l'indemnité contractuelle prévoyance réclamée par l'assuré. * *** Procédure : Par actes d'huissier en date du 13 décembre 2017, monsieur [O] [J], donnait assignation à la société AGPM-VIE, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de TOULON, en vue d'obtenir le versement d'une indemnité de 50.000 euros au titre de son contrat objectif prévoyance, ainsi que 10.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement rendu en date du 17 février 2020 par le Tribunal judiciaire de TOULON a: - Déboute monsieur [J] de toutes ses demandes, -Condamné monsieur [J] à payer à la société AGPM VIE 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; - Condamné monsieur [J] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par déclaration d'appel en date du 18 juin 2020, monsieur [O] [U] [J], interjetait appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 février 2020, à l'encontre de la société AGPM-VIE dans le cadre d'un appel total. Monsieur [O] [U] [J] par conclusions notifiées par RPVA le 08 mars 2021, demande à la Cour : Vu l'article 1033 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats et explications qui précèdent, - RECEVOIR Monsieur [O] [J] en son appel et le déclarer bien- fondé, - INFIRMER le jugement rendu le 17 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu'il a : - débouté Monsieur [O] [J] de toutes ses demandes, - condamné Monsieur [O] [J] à payer à la société AGPM VIE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, - condamné aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile, STATUANT A NOUVEAU - CONDAMNER la société AGPM VIE à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 50.000 euros, correspondant au capital dû au titre du contrat objectif prévoyance signé par ce dernier, - CONDAMNER la société AGPM VIE à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par ce dernier, - CONDAMNER la société AGPM VIE à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société AGPM VIE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maitre Olivier CASTELLACCI, Membre de la SELARL NMCG AVOCATS, sur sa due affirmation de droit. Monsieur [O] [U] [J] fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, l'AGPM-VIE est tenue par les stipulations de l'article 19.1 des dispositions générales concernant la garantie capitale insertion du contrat objectif prévoyance signé par les parties le 17/10/2016 , qu'il a été mis fin à son contrat d'engagement de manière définitive par l'effet d'une décision notifiée le 14/12/2016 de réforme sur le fondement de l'article L. 4139-12 du Code de la défense pour inaptitude en raison d'un syndrome rotulien douloureux, survenu en service lors d'un exercice militaire. Saisie le 31 janvier 2017 et relancée en dernier lieu par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2017, l'assureur n'a pas répondu favorablement à sa demande en paiement de la somme de 50 000€ titre de son contrat objectif prévoyance. Il n'a pas davantage répondu à sa demande de règlement amiable adressée par LR AR du 18/09/2017. Monsieur [O] [U] [J] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros en raison du préjudice moral et financier, celui-ci évoque un revenu fiscal de référence faible au titre des années 2016 et 2017 l'obligeant à vivre chez sa mère, cette situation aurait été évitée si la société AGPM VIE n'avait pas effectué une résistance abusive dans la mise en 'uvre de sa garantie. La société AGPM VIE par conclusions d'intimé n°2 déposées et notifiées par RPVA le 18 février 2021, demande à la Cour : -Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 17/02/2020 en ce qu'il a ainsi statué : - Déboute monsieur [J] de toutes ses demandes, - Condamner monsieur [J] à payer à la société AGPM VIE 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire - Condamne monsieur [J] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Y ajoutant, - Condamner monsieur [J] à payer à la société AGPM VIE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel distraits au profit de Me GARBAIL, Avocat, sur son affirmation de droit. La société AGPM VIE considère, au visa de l'article 1353 du Code civil, que monsieur [J] n'apporte pas la preuve que le sinistre du 15 novembre 2016 entre dans les garanties « capital insertion » visé à l'article 19.1 et suivant des dispositions générales qui consacre comme condition d'applicabilité. Il ne produit pas d'arrêté portant réforme alors que la dénonciation du contrat d'engagement par l'armée avant le terme de la période probatoire pour inaptitude médicale ne permet pas la mise en jeu de la garantie. Le certificat médical produit est insuffisant pour établir la réforme de l'intéressé. De plus, ne produisant pas un extrait du registre des constatations mentionnant cet accident ayant entraîné la blessure à l'origine de son inaptitude professionnelle, monsieur [J] ne démontre pas que celle-ci a pour origine un évènement accidentel subi pendant le service ou une pathologie imputable au service. La société AGPM VIE estime que le préjudice moral à l'instar du préjudice financier de l'appelant ne sont étayés par aucun élément probant. L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mai 2024 et fixée à l'audience du 25 juin 2024 à laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations. MOTIVATION Sur la garantie capital insertion : Les parties sont liées par un contrat en date du 17/10/2016 par lequel monsieur [J] a souscrit auprès de AGPM Vie une assurance « objectif prévoyance ». Préalablement, monsieur [J] avait signé le 03/10/2016 un contrat d'engagement avec l'armée de Terre pour une durée de 5 années. Ce contrat comporte une période probatoire de 6 mois prorogeable dans la limite de 18 mois. Monsieur [J] était donc en période probatoire. Les conditions générales du contrat souscrit prévoient à l'article 19 la « garantie capital insertion » qui permet au militaire souscripteur de bénéficier du versement d'un capital lorsqu'il est définitivement réformé sans reclassement en raison d'un accident survenu en service ou d'une maladie reconnue imputable au service par le service de pensions des armées. Le capital est versé en une seule fois lorsque la décision d'imputabilité au service est devenue définitive c'est-à-dire après épuisement des voies de recours. Dans le chapitre 2 « vos garanties », paragraphe A « Dispositions communes » article 10 « prises d'effet des garanties » il est expressément stipulé qu'à titre particulier la garantie de reconversion des militaires est acquise en cas de réforme de l'armée dont la date de notification est postérieure d'au moins 6 mois à la date d'effet de l'adhésion. Cette disposition n'est pas applicable à la garantie « capital insertion » qui figure à l'article 19 alors que la garantie de « reconversion des militaires » figure à l'article 21. En l'espèce, le 14/12/2016, il a été notifié à monsieur [J] un certificat médical de fin de service et une décision en date du 13/12/2016 portant dénonciation de contrat susceptible d'un recours dans un délai de 2 mois devant la commission instituée par l'article R4125.1 du code de la défense applicable aux militaires sous contrat (article L4125.1 du code de la défense). Il est donc acquis que monsieur [J] a été radié des effectifs de l'armée de Terre à titre définitif puisqu'il n'est fait état par aucune des parties de l'exercice d'une voie de recours contre la décision du 13/12/2016 précitée. En revanche, l'état signalétique et des services de monsieur [J] comporte la mention « aucune blessure en service » ; il n'est pas davantage mentionné de pathologie reconnue imputable au service et l'accident dans le cadre du service ne peut résulter du seul fait qu'un certificat médical en date du 12/12/2016 prescrivant des soins émane du médecin militaire mentionné en outre comme médecin traitant. Monsieur [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve qu'il a été victime d'un accident dans le cadre du service. Il convient dès lors de confirmer la décision du premier juge déboutant monsieur [J] de sa demande en paiement du capital de la « garantie capital insertion » du contrat assurance « objectif prévoyance » souscrit par l'appelant le 17/10/2016 auprès de AGPM Vie. Sur la demande de dommages intérêts Monsieur [J] demande des dommages intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi en l'absence de réponse de l'assureur à ses demandes, constitutif d'une résistance abusive alors que le capital dû était une aide financière absolument nécessaire. Toutefois, sa demande de garantie n'ayant pas prospéré, le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas caractérisé. Sur les autres demandes Partie perdante en première instance, monsieur [J] a été condamné au paiement d'une somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue du litige, il n'apparaît pas que cette condamnation soit inéquitable. La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle condamne monsieur [J] aux dépens et au paiement d'une comme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante également en appel, monsieur [J] sera condamné au paiement des dépens et d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 février 2020 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne monsieur [O] [U] [J] à payer à la société AGPM VIE la somme de 1000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur [O] [U] [J] aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-4
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- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b351b2edfb0b58c05e8b3
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