Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b351d2edfb0b58c05e8c5
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 98 210 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/132 Rôle N° RG 20/09734 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMAD S.A. BANQUE DE SAVOIE C/ [J] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile BILLE Me Paul-David DE MELO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 17 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F01525. APPELANTE S.A. BANQUE DE SAVOIE, prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [J] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001815 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur Mme Magali VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant contrat du 28 août 2014, la SA Banque de Savoie a consenti à la SARL Pizzeria del Giro, représentée par son gérant M. [J] [N], un prêt, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « Le Grain de Sel » à [Localité 5] (Savoie), d'un montant de 120.000 euros, au taux de 2,74 %, remboursable en 84 mensualités. Aux termes du même acte sous seing privé, M. [J] [N] s'est porté caution solidaire des engagements de l'emprunteur envers la banque, dans la limite de la somme de 144.000 euros et pour une durée de 108 mois. Selon acte du 3 avril 2015, M. [J] [N] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL Pizzeria del Giro, devenue la SARL Le Grain de Sel, envers la SA Banque de Savoie dans la limite de la somme de 25.000 euros et pour une durée de 120 mois. Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Grain de Sel, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 mai 2017. La SA Banque de Savoie a déclaré au passif de cette procédure collective ses créances, pour, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 22.902,85 euros à titre chirographaire, et, au titre du prêt d'un montant initial de 120.000 euros, celle de 99.406,69 euros à titre privilégié, lesquelles ont été admises selon certificats du 7 décembre 2016. Par courrier recommandé du 29 mai 2018, elle a mis en demeure M. [J] [N] de lui régler, en sa qualité de caution de la SARL Le Grain de Sel, la somme totale de 128.414,42 euros. Selon exploit du 4 novembre 2019, la SA Banque de Savoie a fait assigner M. [J] [N] en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille. Par jugement du 17 septembre 2020, ce tribunal a : - débouté la SA Banque de Savoie de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la SA Banque de Savoie aux dépens. Suivant déclaration du 12 octobre 2020, la SA Banque de Savoie a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 25 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement du 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions, - dire et juger que le patrimoine commun est entièrement engagé par les actes de caution de M. [J] [N] qui ont été donnés avec l'accord exprès de son épouse, - dire et juger que c'est la caution qui a la charge d'établir la disproportion au moment de l'engagement et que cette preuve n'a pas été rapportée, - dire et juger que la disproportion au moment de l'engagement n'est pas établie, - dire et juger en toute hypothèse que la disproportion n'est pas établie au moment où la caution est appelée, - condamner M. [J] [N] à lui payer : - la somme de quatre vingt douze mille neuf cent quatre vingt deux euros et dix cents (92.982,10 €) au titre du prêt de 120.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, - la somme de vingt trois mille cinq cent quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt dix cents (23.599,20 €) au titre du compte débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, - la somme de deux mille euros (2.000 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de première instance et d'appel au visa de l'article 696 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées et déposées le 11 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] [N] demande à la cour de : - le déclarer recevable en sa constitution d'intimé, - constater que ses revenus et ses biens au jour de la régularisation des actes de cautionnement et au jour de l'assignation, ne lui permettent pas de faire face à ses obligations, - constater en conséquence la disproportion manifeste des cautionnements au moment de leur souscription ainsi qu'au moment où ils ont été mis en jeu, et en conséquence, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions et : - débouter en conséquence la Banque de Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Banque de Savoie aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS Aux termes de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution, ainsi que le rappelle à juste titre l'appelante, qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des résultats escomptés de l'opération garantie. La situation de M. [J] [N] doit donc être examinée à la date de chacun des engagements litigieux. Pour justifier de sa situation lors de la souscription du premier cautionnement le 28 août 2014, l'intimé verse pour seules pièces aux débats son avis d'imposition sur les revenus, d'ailleurs de 2014 et non de 2013, et deux offres de prêt immobilier, d'un montant respectif de 127.800 euros et 15.200 euros, faites aux époux [N]-[V] par le Crédit Immobilier de France Méditerranée le 22 décembre 2008. Du premier de ces documents, il résulte que M. [J] [N] a perçu, pour l'année considérée, des salaires nets imposables de 12.000 euros, que son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale ainsi que cela ressort des éléments par ailleurs produits, a perçu, au titre des salaires et assimilés, des revenus nets imposables de 11.519 euros, que leur foyer fiscal a perçu des revenus de capitaux mobiliers imposables, certes minimes puisque d'un montant de 11 euros mais attestant de l'existence d'un patrimoine mobilier, sur la nature et la valeur duquel la caution ne fournit cependant pas la moindre indication. S'agissant des offres de prêt, dont il apparaît aux termes de l'acte notarié d'acquisition du bien produit par la SA Banque de Savoie qu'elles ont été acceptées par les emprunteurs le 5 janvier 2009, il en ressort que l'opération, d'un montant total de 173.315 euros dont 160.000 euros pour le prix d'acquisition, a été financée, outre par ces deux crédits, au moyen d'un apport personnel à hauteur de 30.315 euros. En tout état de cause, alors d'ailleurs que les tableaux d'amortissement y figurant, qui ne sont qu'indicatifs, ne permettent pas même de définir le capital restant dû à la date du cautionnement, l'intimé ne saurait se prévaloir des charges que représentent ces emprunts sans démontrer la valeur vénale du bien immobilier qu'ils concernent. A cet égard, il est par ailleurs observé que l'acte d'acquisition du fonds de commerce du 28 août 2014, produit par la banque, mentionne que la SARL Pizzeria del Giro, dont M. [J] [N] était l'associé unique, a acquis ledit fonds au moyen de, outre le prêt garanti, des deniers personnels à hauteur de 50.000 euros ainsi que pour le solde, soit 60.000 euros, un crédit-vendeur que l'intimé envisageait de solder par la vente du bien immobilier lui appartenant au prix de 220.000 euros. Ainsi, il ne peut qu'être constaté que, faute par elle d'établir la réalité de sa situation patrimoniale, tant sur le plan mobilier qu'immobilier, la caution ne démontre pas le caractère prétendument manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l'engagement souscrit le 28 août 2014 dans la limite de la somme de 144.000 euros. Le moyen tiré de l'application de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation est donc écarté en ce qui concerne ce premier cautionnement. S'agissant du second engagement conclu le 3 avril 2015, M. [J] [N] se contente de verser aux débats, outre les documents déjà évoqués, son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015, dont il résulte qu'il a perçu des salaires nets imposables de 5.800 euros, et que son épouse a perçu, au titre des salaires et assimilés, des revenus nets imposables de 11.570 euros. Une fiche patrimoniale, datée du 16 avril 2015, que produit pour sa part l'appelante, fait seulement état de ce que l'appartement, acquis au prix de 160.000 euros, est alors estimé à 230.000 euros, de ce qu'il est grevé d'un emprunt, d'un montant initial de 135.000 euros, sans indication cependant du capital restant dû à cette date de sorte que la valeur nette du bien n'en ressort pas, et de ce que l'intimé, restaurateur, a déjà donné sa caution au bénéfice du Grain de Sel, sans toutefois la moindre allusion au patrimoine mobilier que représentait à cette époque ladite société. Dans ces conditions, le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus du cautionnement souscrit le 3 avril 2015, dans la limite de la somme de 25.000 euros portant alors le total de ses engagements à la somme de 169.000 euros, ne peut davantage être considéré comme établi par l'intimé. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation de ce dernier au moment où il a été appelé, le moyen tiré de l'application du texte précité est écarté en ce qui concerne les deux cautionnements par lui conclus auprès de la SA Banque de Savoie. Le jugement est donc infirmé, et, la créance de l'appelante n'étant pas autrement contestée, il convient, au vu des pièces versées aux débats, et en particulier des certificats d'admission au passif de la procédure collective de la SARL Le Grain de Sel et des décomptes arrêtés au 16 octobre 2019, de condamner M. [J] [N] à lui payer les sommes sollicitées de 92.982,10 euros, au titre du prêt du 28 août 2014, et de 23.599,20 euros, au titre du solde débiteur du compte professionnel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne M. [J] [N] à payer à la SA Banque de Savoie les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, de : - en vertu de son engagement de caution du 28 août 2014, au titre du prêt de 120.000 euros, 92.982,10 euros, - en vertu de son engagement de caution du 3 avril 2015, au titre du solde débiteur du compte courant, 23.599,20 euros, Disant n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Banque de Savoie de sa demande de ce chef, Condamne M. [J] [N] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b351d2edfb0b58c05e8c5
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