Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b351d2edfb0b58c05e8cf
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le prix de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/195 Rôle N° RG 20/11706 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSKL [D] [M] épouse [I] SARL SOCOR C/ S.A.S. LES THERMES MARINS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Michel MOATTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 03 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F02239. APPELANTES Madame [D] [M] épouse [I] es qualité de liquidateur amiable de la Société SOCOR sarl née le 14 Mai 1958 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Société SOCOR SARL prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [M] épouse [I], dontle siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistéee de Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaiddant INTIMEE Société LES THERMES MARINS S.A.S., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dontle siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 31 mai 2018, la société Socor a cédé son fonds de commerce relatif à un 'centre de remise en forme, repos, thalassothérapie, soins de beauté' à la société Les Thermes Marins, fonds comportant : - des éléments incorporels ( clientèle, nom commercial, droit au bail, accès aux lignes téléphoniques) évalués à 400.000 €, - des éléments corporels: * matériels: 200.000 €, * marchandises: 40.000 €, * bons cadeaux et forfaits cures de soins: 42.000 €. Cette dernière somme de 42.000 € a été estimée forfaitairement par la société Socor et correspondait aux bons cadeaux et forfaits de cures de soins vendus et encaissés par elle mais n'ayant pas été utilisés par les clients correspondants au moment de la vente. Par conséquent, au titre de cette cession : - la société Les Thermes Marins a payé à la société Socor la somme de 640.000 € ( éléments incorporels, matériels et marchandises), - la société Socor a réglé la somme de 42.000 € à la société Les Thermes Marins correspondant aux bons cadeaux et forfaits de cures payés mais non utilisés. Moins d'un mois après le début de l'exploitation, le cessionnaire s'est rendu compte que de très nombreux clients se présentaient quotidiennement au centre, munis de bons cadeaux ou de forfaits de soins, dont le prix avait d'ores et déjà été encaissé par le cédant, de sorte que les prestations de soins à accomplir ne pouvaient évidemment donner lieu à aucune facturation complémentaire par le cessionnaire. Après avoir constaté que les bons cadeaux et forfaits présentés pour le seul mois de juin 2018 s'élevaient à la somme de 35.000 €, que les forfaits restant à effectuer pouvaient être évalués à 52.500 € et que la présentation journalière de bons cadeaux représentait en valeur 500 et 900 €, la société Les Thermes Marins a formé, le 4 juillet 2018, opposition au prix de vente du fonds de commerce à titre conservatoire évaluant son préjudice à 145.500 €. Par acte en date du 24 septembre 2018, la société Les Thermes Marins a fait citer la société Socor devant le tribunal de commerce de Marseille pour solliciter au visa des articles 1104, 1112-1 et 1644 et suivants du code civil, sa condamnation à lui payer la somme principale de 145.000 € TTC sauf à parfaire, lui reprochant une minoration du montant réel des bons cadeaux et forfaits de soins dans des proportions inacceptables. En parallèle, la société Socor a introduit deux instances en référé devant le tribunal de commerce de Marseille: - une première procédure, par assignation en date du 4 septembre 2018, aux fins de dire et juger nulle l'opposition irrégulière formalisée le 4 juillet 2018 qui a abouti à une ordonnance du 8 janvier 2019 renvoyant les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, - une seconde procédure, par assignation en date du 7 février 2019, aux fins d'obtenir l'autorisation de percevoir le prix de vente du fonds de commerce. Dans le cadre de cette dernière procédure, par ordonnance de référé en date du 26 mars 2019, le juge des référés a déclaré recevable la demande du cédant en fixant à la somme de 145.000 € le montant des fonds devant rester consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans l'attente du jugement au fond à intervenir. La société Socor sollicitait également qu'il soit statué sur les comptes prorata, le cessionnaire reconnaissant être redevable d'une somme de 17.233,29 € qui a été réglée au cédant le jour de l'audience de plaidoirie. Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a : - déclaré valable l'assignation du 24 septembre 2018 délivrée à la SARL Socor à la requête de la SAS Les Thermes Marins et débouté Mme [D] [M] épouse [I] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Socor de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Les Thermes Marins sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - déclaré valable et recevable l'opposition au prix de cession du fonds de commerce formée par la société Les Thermes Marins, opposition notifiée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 juillet 2018, - condamné Mme [D] [M] épouse [I] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Socor à payer à la société Les Thermes Marins la somme de 115.645,80 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que sur présentation d'une expédition du présent jugement, le notaire instrumentaire, Me [W] [E], devra se libérer entre les mains de la société Les Thermes Marins de la somme de 115.645,80 € sur les fonds qu'il détient encore en sa comptabilité, - débouté Mme [D] [M] épouse [I] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Socor de sa demande en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 17.273,29 € calculés entre le 12 décembre 2008 et le 12 mars 2019, - condamné Mme [D] [M] épouse [I] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Socor, aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que : - sur la validité de l'assignation du 24 septembre 2018: * l'assignation délivrée à la société Socor à la requête de la société Les Thermes Marins a été notifiée à l'adresse du siège social de la société au 24 septembre 2018 telle qu'elle figurait sur son extrait K Bis à cette date, * la société Socor ne rapporte pas la preuve qu'elle a informé la société Les Thermes Marins de son changement d'adresse, * la société Socor ne justifie d'aucun grief en ce qu'elle a constitué sa défense dès la première audience du 16 octobre 2018 et n'a donc pas subi de préjudice suite à la signification de l'assignation à son ancienne employée, - sur la nullité de l'opposition au prix de cession en date du 4 juillet 2018: * l'opposition au prix de vente a été effectuée moins de 10 jours après la date de publication de la vente dans un journal d'annonces légales intervenue le 26 juin 2018 conformément à l'article L 141-14 du code de commerce, * l'opposition est ouverte à tous les créanciers et en l'espèce la créance trouve son origine antérieurement à la cession de fonds et la société Les Thermes Marins a pratiqué cette opposition en se subrogeant dans les droits des clients acquéreurs des bons cadeaux et forfaits de soins encaissés par la société Socor avant la cession du fonds, * l'opposition respecte sur le plan de la forme l'article L 141-14 du code de commerce, * au moment du dépôt de cette opposition, un mois après la reprise du fonds, la créance apparaissait déjà certaine au vu des informations accessibles à la société Les Thermes Marins, - sur le principe de la créance revendiquée par la société Les Thermes Marins: * au vu de l'écart entre le montant réel des bons de cadeaux présentés et des forfaits de soin à exécuter à la charge de la société Les Thermes Marins et le montant forfaitaire de 42.000 € établi par la société Socor, celle-ci ne peut prétendre avoir commis une erreur de bonne foi, * au moment de la cession, la société Socor disposait de toutes les informations notamment comptables, qui lui auraient permis de déterminer avec précision le montant réel des bons de cadeaux présentés et des forfaits de soins et le ' bug' informatique dont elle fait état pour justifier de l'absence de relevé détaillé de ces bons n'est pas établi, * aucun élément comptable pertinent ( bilan 2017 et situation intermédiaire 2018) n'a été fourni par la société Socor à son acheteur, * dans le cadre des négociations et de la formation et de la formation du contrat de cession, la société Socor a fait preuve d'un manque de loyauté en privant la société Les Thermes Marins d'une complète et loyale information sur le montant réel des bons cadeaux et forfaits de cures de soins qu'elle ne pouvait ignorer, de sorte qu'elle a engagé sa responsabilité et devra indemniser l'acquéreur, * au regard des pièces produites, la créance de la société Les Thermes Marins doit être arrêtée à la somme de 157.645,80 €, montant duquel il convient de retrancher le forfait de 42.000 € payé par la société Socor, soit un solde de 115.645,80 € en faveur de la société Les Thermes Marins, - les demandes reconventionnelles de la société Socor seront rejetées: * les dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'opposition au prix de vente en ce que c'est à bon droit que l'acquéreur a fait opposition comme détenant une créance vis-à-vis de la société Socor, * la demande de paiement des intérêts sur les sommes au titre du compte prorata n'est pas justifiée dès lors que les charges dues au titre de ce compte n'ont pu être fixées par les parties qu'en mars 2019 et que la somme due a été payée par la société Les Thermes Marins le 12 mars 2019. Par déclaration en date du 27 novembre 2020, Mme [D] [M] épouse [I] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Socor et la société Socor ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 10 août 2021, Mme [D] [M] épouse [I] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Socor et la société Socor demandent à la cour de : - recevoir la société Socor en liquidation amiable en la personne de son liquidateur et Mme [D] [M] épouse [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Socor en leur appel du jugement du 3 novembre 2020, - réformer la dite décision en toutes ses dispositions, - juger nulle et de nul effet l'assignation introductive d'instance du 24 septembre 2018 en ce que la société Les Thermes Marins a délivré cette assignation à la personne de son employée, Mme [B], qui n'avait pas qualité pour la recevoir, sachant que si cette dernière avait refusé de recevoir l'acte, il aurait été délivré en mairie, Subsidiairement, réformer la décision rendue en toutes ses dispositions, - juger que la société Les Thermes Marins, en sa qualité d'acquéreur du fonds de commerce de la société Socor ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L 141-14 et suivants du code de commerce pour n'être pas créancière de la société venderesse antérieurement à la vente par acte authentique du 31 mai 2018, l'opposition devant être tenue pour nulle et nul effet, - juger en conséquence nulle l'assignation du 24 septembre 2018, - réformer la décision rendue en ce que Mme [D] [M] épouse [I], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Socor, a été condamnée à payer à la société Les Thermes Marins la somme de 115.645,80 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - en l'état de l'exécution provisoire dont le jugement du 3 novembre 2020 est assorti, condamner la société Les Thermes Marins à verser aux appelantes la somme de 115.645,80 € avec intérêts compensatoires, subsidiairement moratoires depuis le 24 septembre 2018, - condamner, en outre, la société Les Thermes Marins à verser à titre de dommages et intérêts aux appelants la somme de 50.000 € en réparation du préjudice consécutif au blocage de la somme de 600.000 € dont elle a été privée depuis la date de l'opposition du 24 septembre 2018, jusqu'au 7 mai 2019, date du déblocage de la somme de 445.000 € détenue par le notaire au vu de l'ordonnance du 12 juin 2019, - condamner la société Les Thermes Marins à verser les intérêts légaux sur la somme de 17.273,29 € sur la période courue entre le 12 décembre 2018 et 12 mars 2019, - réformer la décision rendue en ce qu'elle a condamné les appelantes à verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Les Thermes Marins à verser aux appelantes la somme de 5.000 € en réparation du préjudice causé par l'opération de délation injustifiée auprès du Procureur de la République, - dire et juger subsidiairement irrecevables et infondées les demandes en paiement formulées dès lors que les parties ont convenu d'établir un forfait en chiffrant à 42.000 € le montant des bons cadeaux, forfaits cures et soins, somme payée par le vendeur, la société Socor, à l'acheteur, la société Les Thermes Marins le 31 mai 2018, date de l'acte de vente, - réformer la décision rendue en ce qu'elle a examiné des documents incomplets, incohérents, contradictoires concernant le coût des prestations fournies ou des bons cadeaux effectués, - condamner la société Les Thermes Marins à verser aux appelantes la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel. La SAS Les Thermes Marins, suivant ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2021, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1104, 1112 et suivants du code civil, Vu les articles 690 et 654 et suivants du code de procédure civile, 1. Rejeter l'exception de nullité de l'assignation et toute exception de procédure, - dire et juger que la question de la validité de l'opposition a déjà été tranchée par le magistrat des référés et ne présente en tout état de cause aucun intérêt pour la résolution du litige, - dire et juger que la validité de l'opposition pratiquée en juillet 2018 est sans aucun effet sur la validité et/ ou la recevabilité de l'action en paiement fondée sur le droit commun des contrats, 2. Dire et juger que dans le cadre des négociations et de la formation du contrat de cession de fonds de commerce, la société Socor a fait preuve mauvaise foi en privant son cocontractant d'informations essentielles qui étaient nécessairement en sa possession et a abusé de la confiance de son co-contractant, - dire et juger que les manoeuvres et les manquements réitérés de la société Socor ont contribué à minorer de façon substantielle et injustifiée le montant des bons cadeaux et des forfaits de soins qu'elle avait émis et encaissés avant la cession du fonds et qui devaient être remboursés à la société Les Thermes Marins en réduction du prix de vente déjà arrêté entre les parties, - dire et juger que de tels agissements engagent sa responsabilité, - dire et juger que sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, le montant des bons cadeaux et des forfaits soins peut être chiffré à la somme de 150.645,80 € HT, - dire et juger que le montant de la minoration des bons cadeaux et forfaits de soins d'élève à la somme de 115.645,80 €, 3. Donner acte à la société Socor qu'elle admet que les comptes prorata sont apurés depuis l'ordonnance de référé du 26 mars 2019, le paiement su solde ayant été réglé à la barre, - débouter la société Socor de sa demande de faire courir les intérêts au taux légal formulée au titre du compte prorata, - débouter la société Socor de ses demandes reconventionnelles et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme injustifiées et infondées, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mme [D] [M] épouse [I] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Socor à payer à la société Les Thermes Marins la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 juillet 2024. MOTIFS Sur la nullité, voire l'irrecevabilité de l'assignation introductive d'instance du 24 septembre 2018 Les appelantes exposent que l'assignation a été délivrée à l'ancien siège social de la société Socor, [Adresse 1], prise en la personne de sa gérante, Mme [G] [O] mais que l'acte a été remis à Mme [B], employée qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte alors que cette dernière est salariée de la société Les Thermes Marins, de sorte que cette assignation doit être tenue pour inexistante, voire nulle et de nul effet. Elles précisent que Mme [B] n'a pas transmis à la société Socor l'assignation qu'elle avait reçue et que l'huissier instrumentaire, faute de trouver la société Socor à l'adresse indiquée, aurait dû dresser un PV de recherche ou de carence. La société Les Thermes Marins relève que la société Socor ne fonde sa demande de nullité voire d'irrecevabilité sur aucun texte précis et ne justifie d'aucun grief à l'appui de ses prétentions. En tout état de cause elle fait valoir que : - elle a respecté les dispositions impératives des articles 690 et 654 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'huissier doit signifier au siège de la personne morale telle que figurant sur le Kbis publié au greffe des tribunaux de commerce, ce qui a été le cas en l'espèce, - la violation de ces dispositions n'est sanctionnée par la nullité que si cette violation a porté grief à la partie qui l'invoque, ce qui n'est même pas allégué, étant précisé que la société Socor a été informée de l'assignation et a constitué avocat dès la première audience devant le tribunal de commerce. En vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne, lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Conformément à l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel et commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Il s'ensuit que le commissaire de justice doit signifier au siège social de la personne morale. En l'espèce, l'assignation du 24 septembre 2018 a été notifiée à la SARL Socor à l'adresse du siège social de cette société telle que figurant sur son extrait K Bis à cette date, à savoir [Adresse 1]. Il apparaît en effet que plus de trois mois après la cession du fonds de commerce, le cédant n'avait toujours pas procédé au transfert de son siège social et il n'est pas établi qu'il avait informé le cessionnaire de la nouvelle adresse de son siège social. De surcroît, il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile la nullité de l'assign ation n'est encourue que si la violation a causé un grief à la partie qui l'invoque. Or, la société Socor et Mme [D] [M] épouse [I], ès qualités, n'en offrent pas la démonstration, étant souligné que: - la société Socor a été informée par l'intermédiaire de son conseil, par lettre officielle du 24 septembre 2018, de la délivrance de l'assignation litigieuse, - celle-ci a constitué avocat dès la première audience du 16 octobre 2018 à laquelle l'affaire a été appelée et a été parfaitement en mesure de présenter ses moyens de défense. L'assignation notifiée le 24 septembre 2018 est donc parfaitement valable et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'irrecevabilité de l'opposition et de l'assignation au fond pratiquée par l'acquéreur du fonds de commerce Les appelantes concluent à la nullité ou l'irrecevabilité de l'opposition au regard des dispositions de l'article L 141-14 du code de commerce au motif que la société Les Thermes Marins n'a aucune créance antérieure à la vente intervenue le 31 mai 2018 et n'étant pas créancière du vendeur, elle ne peut utilisée la voie de l'opposition au visa du texte susvisé. Elles contestent l'existence d'une subrogation telle que retenue par le tribunal dans les droits des clients acquéreurs des bons cadeaux et forfaits de soins encaissés par le cédant avant la cession de son fonds. Elles en tirent pour conséquence que l'opposition étant nulle ou irrecevable, l'assignation au fond délivrée par l'intimée sur le fondement de cette opposition encourt la nullité. La société Les Thermes Marins indique qu'aucun texte ne justifie de voir sanctionner la validité de l'assignation au motif d'une prétendue nullité de l'opposition, de sorte que cette question ne présente aucun intérêt. Elle précise que le question de la validité de cette opposition n'a aucune influence sur la validité de l'assignation fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle et la bonne foi des conventions. Elle observe que cette opposition est parfaitement régulière par l'effet de la subrogation du cessionnaire dans les droits des clients acquéreurs des bons de cadeaux et des forfaits de soins frauduleusement minorés lors de la cession et que la créance qui est invoquée est suffisamment déterminée. Il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2018, la société Les Thermes Marins a notifié au notaire instrumentaire, Me [W] [N], une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce intervenu par acte authentique du 31 mai 2018 à hauteur de 145.000 €. Si l'opposition, qui est un acte conservatoire, s'avère injustifiée, le vendeur peut solliciter l'autorisation d'encaisser le prix de vente, ce qu'a d'ailleurs fait la société Socor en saisissant à deux reprises le juge des référés, lequel a notamment par ordonnance en date du 26 mars 2019, déclaré recevable la demande du cédant et fixé à 145.000 € le montant des fonds devant restés consignés. Toutefois tel n'est pas l'objet de la présente procédure introduite par la société Les Thermes Marins sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle et la bonne foi dans l'exécution des conventions. En d'autres termes, la sanction de la nullité ou de l'irrégularité de l'opposition résulte dans la possibilité pour le vendeur de percevoir le prix de vente mais n'a strictement aucune conséquence sur la recevabilité d'une action en responsabilité diligentée par l'acquéreur qui n'est pas subordonnée à une opposition préalable. Il ne peut donc être soutenu que la nullité ou l'irrégularité de l'opposition sur le prix de vente entraîne la nullité de l'assignation du 24 septembre 2018, une telle sanction ne ressortant d'aucun texte et les appelantes se gardent bien d'indiquer sur quel fondement elles s'appuient pour justifier du bien fondé d'une telle prétention. Sur l'existence d'une créance de la société Les Thermes Marin sur la société Socor Les appelantes contestent le principe même de la créance revendiquée par le cessionnaire en rappelant que l'acte du 31 mai 2018 est très clair et met en évidence que les parties ont d'un commun accord considéré que la recherche minutieuse d'une liste détaillée comprenant les noms des clients et le montant de chaque cadeau n'était pas judicieuse et se heurtait à de trop grande difficultés avant de renoncer à ce calcul pour arrêter une disposition forfaitaire dans toutes ses composantes. Elles soulignent que, contrairement à ses affirmations, la société Les Thermes Marins disposait de toutes les informations utiles. Elles considèrent, dans ces conditions, que le prix du fonds de commerce a ainsi été déterminé, tous éléments confondus, les stipulations de ce contrat faisant la loi des parties, de sorte que la notion de 'forfait' contenue dans l'acte de cession interdit au cessionnaire de revendiquer à ce titre, quelque somme que ce soit. Elles contestent formellement les allégations de fraude qui ne reposent sur aucun élément et soutiennent que différents forfaits de cures et de soins ont été pratiqués par l'intimée sur présentation de documents périmés, alors qu'il lui appartenait de refuser d'effectuer la prestation. La société Les Thermes Marins rappelle que pèsent, sur le cédant du fonds de commerce, un principe général de loyauté des conventions et un devoir particulier d'information, qui en l'espèce n'ont manifestement pas été respectés. Elle estime que le cédant a fait preuve d'un manque de loyauté évident en privant son co-contractant d'une complète information sur le montant réel des bons cadeaux et forfaits de soins qu'il ne pouvait cependant ignorer. Elle souligne qu'à la lecture du compromis, la détermination du montant exact des bons cadeaux et forfaits de soins constituait une condition déterminante de son engagement et il appartenait au cédant de justifier dudit montant par des documents complets et probants, au moment de la signature de l'acte définitif. Elle relève que la société Socor disposait à ce sujet de toutes les informations utiles et que l'évaluation forfaitaire qui est finalement intervenue dans l'acte de cession résulte des seules déclarations en séance de la société Socor, qui s'est présentée, le jour de la régularisation, sans la liste détaillée promise de longue date, prétextant la survenance d'un ' bug' informatique. Elle ajoute que les manoeuvres sont d'autant plus caractérisées que les carnets répertoriant les bons cadeaux ont disparu suite à la cession, que les derniers bilans n'ont pas été publiés au greffe et que les bilan 2017 ainsi que la situation intermédiaire 2018 ne lui ont jamais été communiqués. La société Les Thermes Marins a introduit la présente procédure sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la bonne foi des parties régissant les conventions, soutenant avoir été privée d'une information essentielle et avoir été trompée par le cédant sur le chiffrage des bons cadeaux et forfaits de soins, le montant annoncé étant déconnecté de la réalité. En application des dispositions des articles 1104 et 1112 du code civil, le principe de bonne foi doit gouverner les négociations pré-contractuelles, la formation du contrat et son exécution. L'article 1112-1 précise que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore une information ou fait confiance à son co-contractant. Les parties sont en l'état d'un acte authentique en date du 31 mai 2018 en vertu duquel la société Socor a cédé à la société Les Thermes Marins un fonds de commerce de ' centre de remise en forme, repos, thalassothérapie, soins de beauté sous toutes leurs formes' situé et exploité à [Localité 4], [Adresse 1] pour un pris principal de 600.000 € s'appliquant: - aux éléments incorporels pour 400.000 €, - au matériel pour 200.000 €. L'acte stipule, en page 5, s'agissant des éléments incorporels que: ' - Le matériel et le mobilier commercial servant à son exploitation décrits et estimés article par article dans un état dressé par les parties qui demeurera ci-joint et annexé après mention et après avoir été certifié véritable. - Les marchandises existantes à ce jour dans le fonds décrites et estimées contradictoirement article par article en un état dont un exemplaire est annexé, après avoir été certifié sincère et véritable par les parties (...) - Les bons cadeaux et forfaits de cure de soins vendus et encaissés à ce jour par le cédant et non effectués par les clients, ont fait l'objet ce jour d'un remboursement par le cédant au cessionnaire d'un montant forfaitaire de 42.000 € . Le cédant déclare avoir d'ores et déjà acquittée la TVA sur les bons cadeaux. Ce règlement au forfait a été convenu d'un commun accord entre les parties, contrairement aux dispositions prises dans l'avant contrat, et le cédant a réglé ce jour directement au cessionnaire cette somme (...)' . Cet acte a été précédé d'une promesse de cession de fonds de commerce régularisée entre les parties le 15 décembre 2017 prévoyant ( page 4 ) que ' D'autre part, les parties conviennent que les bons cadeaux et forfaits de cures de soins vendus et encaissés par le promettant et non effectués seront remboursés au bénéficiaire TTC. Le promettant s'engage à établir et à fournir au bénéficiaire, au plus tard le jour de l'entrée en jouissance, une liste détaillée comportant le nom du client et montant de chaque bon cadeaux et/ou forfait de cure vendu et non effectué, afin qu'il soit déterminé le montant qui sera remboursé par le promettant au bénéficiaire.' Cette clause est particulièrement claire et confirme que dès l'origine les parties ont convenu que le montant exact des bons cadeaux et forfaits de soins déjà encaissé avant la cession serait révélé et remboursé au cessionnaire le jour de la vente définitive. La commune intention des parties était que ce montant viendrait en déduction du prix de cession du fonds de commerce déjà arrêté à la somme de 600.000 € qui, pour sa part, restait inchangé jusqu'à la vente. Ainsi, la détermination du montant exact des bons cadeaux et forfaits de soins était une condition déterminante pour le cessionnaire, de même que l'engagement du cédant à lui justifier loyalement ce montant par des documents sincères et probants. Le projet d'acte de cession définitif qui est produit par l'intimée corrobore cette économie du contrat en ce qu'il est expressément indiqué que ' Le cédant a remis au cessionnaire la liste détaillée comportant le nom du client et le montant de chaque bon cadeau et/ ou forfait de cure vendu et non effectué certifié sincère et véritable et dont un exemplaire demeurera ci-après annexé après mention'. Il a par ailleurs été rajouté, en marge, les stipulations suivantes ' à la demande du cédant suite aux accords intervenus avec l'acquéreur' et que la liste détaillée est ' à fournir'. L'affirmation du cédant selon laquelle les parties ont, après être convenues d'une liste détaillée, d'un commun accord décidé de l'établissement d'un forfait pour éviter une recherche minutieuse et hypothétique, ne repose sur aucune pièce et est, au contraire, contredite, par les éléments susvisés. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que la société Socor n'a jamais, entre la promesse et la signature de l'acte définitif, produit la liste détaillée au mépris de ses engagements alors qu'elle avait connaissance incontestablement de toutes les informations utiles en ce qu'elle disposait des cahiers pour les bons cadeaux et des fiches clients pour les forfaits, dont les montants doivent apparaître dans la comptabilité. Elle ne peut donc utilement soutenir que l'établissement de cette liste imposait une recherche minutieuse et compliquée alors que précisément elle avait nécessairement en sa possession, contrairement à l'intimée, tous les renseignements utiles. Les bons cadeaux et forfait de soins ont ainsi été évalués in extremis le jour de la cession, de manière forfaitaire, sur la base des déclarations du seul cédant et ce, afin de pallier sa carence dans la divulgation d'informations essentielles qui lui incombait en vertu du compromis de cession du fonds de commerce, à savoir la liste détaillée des bons cadeaux et forfaits de cures et soins permettant de déterminer leur montant exact. La société Les Thermes Marins ne pouvait douter de la bonne foi de son co-contractant qui a usé de manoeuvres déloyales dans l'intention de cacher des informations essentielles à l'acquéreur dans le but de minorer de manière substantielle le montant réel des bons cadeaux et forfaits de soins que la société Socor avait vendus et encaissés par elle mais non utilisés et qu'elle s'était expressément engagée à rembourser au cessionnaire. Le défaut de sincérité des déclarations de la société Socor résulte de la discordance entre la somme forfaitaire arrêtée le jour de la vente ( 42.000 €) et le montant réel des bons cadeaux et forfaits de soins qu'elle avait pourtant bel et bien encaissé, plus de 4 fois supérieur à la somme déclarée par elle au moment de la cession, ce qu'elle ne pouvait ignorer, ayant en sa possession tous les renseignements utiles. Cette volonté de dissimuler la réalité d'informations déterminantes afin de tromper le cessionnaire est renforcée par les éléments suivants: - la disparition inexpliquée des carnets répertoriant les bons cadeaux et forfaits de soins se trouvant à l'accueil dès le lendemain de l'entrée en jouissance ainsi qu'il en résulte des attestations de mesdames [V] épouse [U], [N], [A] et [C], anciennes salariées de la société Socor, - aucune pièce comptable pertinente n'a été remise par cette dernière à son acheteur, en particulier le bilan 2017 et la situation intermédiaire 2018, étant souligné que les derniers bilans du cédant n'ont pas été publiés au greffe. Il est donc établi que la société Socor a manqué à ses obligations de loyauté contractuelle et de bonne foi durant l'opération de cession, abusant de la confiance de son co-contractant, engageant par là sa responsabilité. Elle doit être condamnée à indemniser à ce titre la société Les Thermes Marins du préjudice subi. S'agissant du quantum de la créance, cette dernière sollicite la confirmation pure et simple du jugement querellé en ce qu'il lui a alloué une somme de 115.645,80 € représentant la totalité des bons cadeaux qui lui ont été présentés entre juin 2018 et mai 2019 ainsi qu'un relevé des forfaits de soins en cours au 1er juin 2018 payés à la société Socor et exécutés par l'intimée, à savoir une valeur totale de 157.645,80 € HT, dont il convient de retrancher la somme forfaitaire de 42.000 € acquittée lors de la vente, soit un solde de 115.645,80 €. La société Socor n'apporte aucune contestation utile sur ce quantum, se contentant d'indiquer dans ses conclusions sur ce point ' Le jugement dont appel est entré dans les détails des pièces produites par Les Thermes Marins en limitant la créance de la société Les Thermes Marins à la somme de 115.645,80 €'. En effet, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le cessionnaire qui produit : - l'intégralité des pièces justificatives des bons cadeaux et forfaits de juin 2018 à mai 2019, en ayant pris le soins d'isoler les bons cadeaux ' périmés' , - une attestation établie le 30 juillet 2019 par l'expert-comptable qui précise que sur la période considérée ( juin 2018 à mai 2019) le montant total des bons cadeaux et forfaits de soins s'élève en réalité à la somme de 157.749,17 € HT ( 189.299,00 € HT), - à cette attestation, sont annexés un tableau récapitulatif de ces bons cadeaux ainsi que la liste nominative des clients concernés. Le tribunal a justement déduit de cette somme de 157.749,17 € , 124 € correspondant à une erreur commise par le cessionnaire concernant le tarif appliqué aux modelages relaxant de 50 minutes pour 4 clients ( 117 € au lieu de 87 €). Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a: - condamné Mme [D] [M] épouse [I] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Socor à payer à la société Les Thermes Marins la somme de 115.645,80 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que sur présentation d'une expédition du présent jugement, le notaire instrumentaire, Me [W] [E], devra se libérer entre les mains de la société Les Thermes Marins de la somme de 115.645,80 € sur les fonds qu'il détient encore en sa comptabilité. Sur les demandes reconventionnelles de la société Socor et de Mme [M] épouse [I] Celles-ci sollicitent l'allocation d'une somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi par le blocage illicite du prix de vente entrer les mains du notaire: - 600.000 € jusqu'au 10 juin 2019, date du déblocage opéré en application de l'ordonnance de référé qui a autorisé la société Socor à percevoir 445.000 €, - 145.000 €, le notaire étant détenteur de cette somme depuis l'ordonnance de référé. Il ressort des développements qui précèdent que la société Socor a manqué à ses obligations contractuelles de loyauté et de bonne foi et que la créance de la société Les Thermes Marins est fondée à hauteur de 115.645,80 €. Elle ne peut donc dans ses conditions se prévaloir d'un préjudice résultant du blocage d'une partie du prix de vente, alors que ses manquements sont précisément à l'origine de cette situation. Enfin, la société Socor ne s'explique à aucun moment sur le montant réclamé, ne produisant aucune pièce de nature à étayer cette demande, se contentant de procéder par voie d'affirmations. Elles revendiquent également une somme de 5.000 € en réparation du préjudice causé 'par l'opération de délation injustifiée auprès du Procureur de la République' mais n'apportent pas davantage d'explications dans leurs écritures sur ce chef de préjudice. S'agissant, enfin, de la condamnation de la société Les Thermes Marins à verser les intérêts légaux sur la somme de 17.273,29 € sur la période courue entre le 12 décembre 2018 et le 12 mars 2019, il ressort des pièces du dossier que : - l'acte de vente du 31 mai 2018 précise que les sommes dues au titre du compte prorata seront établies sous l'entière responsabilité de l'acheteur et du vendeur, - le cessionnaire a admis dès le 30 juillet 2018 devoir une somme de 10.163,09 €, interrogeant le cédant pour avoir son accord sur ce démonte, - la réponse de ce dernier du 3 août 2018 était incompréhensible et à tout le moins incomplète, - le cédant a sollicité le 12 décembre 2018 puis délivré une assignation en référé le 7 février 2019 réclamant une somme erronée de 20.309,09 €, - les charges dues précisément au titre de ce compte prorata n'ont finalement été fixées qu'en mars 2019 à la somme de 17.273,29 €, - cette somme a été réglée par l'intimée le 12 mars 2019 le jour de l'audience. En considération de ces éléments, c'est également à juste titre que le tribunal a rejeté la demande au titre des intérêts légaux sur la somme de 17.273,29 € sur la période du 12 décembre 2018 au 12 mars 2019. En définitive, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Socor et Mme [D] [M] épouse [I], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Socor à la société Les Thermes Marins la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Socor et Mme [D] [M] épouse [I], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Socor aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L 141-14 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile la nullitarticle L 141-14 du code de commerce au motif que la sarticle 654 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 32-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
671b351d2edfb0b58c05e8cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel