Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35202edfb0b58c05e8f1
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 2 160 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/ NL/KV Rôle N°21/05731 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJI2 S.A.R.L. AX'EAU C/ [P] [M] Copie exécutoire délivrée le : 24/10/2024 à : - Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 15 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00196. APPELANTE S.A.R.L. AX'EAU, sise [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, et par Me Marie-Pierre PESENTI, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEE Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, et par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société Ax'eau, spécialisée dans la détection et l'identification de tous les désordres du bâtiment liés à l'eau, a engagé Mme [M] (la salariée) en qualité de responsable administrative et financière, position 2-1 coefficient 115, à compter du 7 janvier 2016 pour une durée du travail de 39 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 791.67 euros. Le contrat de travail a été soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Par acte sous seing-privé en date du 10 octobre 2017, la société Ax'eau et la société Resodétection, qui ont leur siège social situé à la même adresse, ont conclu une convention de coopération en matière d'assurance, d'électricité, de télécommunication et d'informatique. Suivant avenant au contrat de travail en date du 13 octobre 2017, les parties ont décidé qu'à compter du 1er novembre 2017 le périmètre d'intervention de la salariée sera étendu à celui de la société Resodétection avec les mêmes attributions outre une rémunération mensuelle brute portée à la somme de 3 600 euros pour une durée du travail de 39 heures par semaine. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 600.01 euros comprenant la rémunération des heures supplémentaires. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 7 novembre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2019, la société Ax'eau a convoqué la salariée le 15 janvier 2019 en vue d'un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2019, la société Ax'eau a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 5 août 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Le 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit : Condamne la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 14400,00€ (quatorze mille quatre cents euros) au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Condamne la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 21600,00€ (Vingt et un mille six cents euros) au titre du travail dissimulé. Condamne la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 1000,00€ (Mille euros) pour remise tardive des documents obligatoires à la portabilité du régime de prévoyance. Juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 7000.00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ordonne l'exécution provisoire de droit du présent jugement en vertu de l'article 515 du Code de procédure civile. Condamne la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 1500,00€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes Condamne la SAS AX'EAU aux entiers dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 16 avril 2021 par la société Ax'eau. Par ses dernières conclusions du 16 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Ax'eau demande à la cour : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 14400,00€ (quatorze mille quatre cents euros) au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Condamné la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 21600,00€ (Vingt et un mille six cents euros) au titre du travail dissimulé Condamné la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 1000,00€ (Mille euros) pour remise tardive des documents obligatoires à la portabilité du régime de prévoyance Jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamné la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 7000.00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement en vertu de l'article 515 du Code de procédure civile Condamné la SAS AX'EAU au paiement de la somme de 1500,00€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Débouté les parties du surplus de leurs demandes Condamné la SAS AX'EAU aux entiers dépens. Statuant à nouveau, A titre principal, Dire et juger que la société AX'EAU a exécuté loyalement le contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Dire et juger que le travail dissimulé comme le prêt de main d''uvre illicite ne sont pas caractérisés. Dire et juger que Madame [P] [M] ne démontre aucun préjudice lié au retard dans la transmission du dossier de portabilité de la prévoyance lors de la rupture de son contrat de travail. Dire et juger que le licenciement notifié le 22 janvier 2019 à Madame [P] [M] n'est pas nul. Dire et juger qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Débouter en conséquence Madame [P] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident. Condamner Madame [P] [M] à verser à la société AX'EAU la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire. Condamner Madame [P] [M] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit. A titre subsidiaire, sur les seuls chefs d'indemnisation retenus au titre du retard dans la transmission du dossier de portabilité de la prévoyance et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouter Madame [M] de son appel incident tendant à voir majorer les indemnisations obtenues en première instance sur ces deux chefs, Et, si la Cour devait confirmer le principe de condamnation, ramener, comme l'ont fait en partie les premiers juges, les quantums à de plus justes proportions. Par ses dernières conclusions du 22 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en ce qu'il a : Condamné la société AX'EAU au paiement à Madame [P] [M] de la somme de 14 400 € (quatorze mille quatre cents euros) à titre de dommagesintérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Condamné la société AX'EAU au paiement à Madame [P] [M] de la somme de 21 600 euros (Vingt et un mille six cents euros) à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Condamné la société AX'EAU au paiement à Madame [P] [M] de dommages-intérêts pour remise tardive des documents obligatoires à la portabilité du régime de prévoyance, Condamné la société AX'EAU au paiement à Madame [P] [M] de dommages-intérêts au titre de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la société AX'EAU au paiement à Madame [P] [M] de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, Ordonné l'exécution provisoire du jugement en vertu de l'article 515 du Code de procédure civile, Condamné la société AX'EAU aux entiers dépens. Reformer le jugement entrepris pour le surplus. Et ce faisant : Condamner la SARL AX'EAU à payer à Madame [P] [M] les sommes suivantes : 14 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé en raison d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et manquement à son obligation de sécurité; 21 600 Euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du Code du travail ou, à titre subsidiaire, au titre du prêt de main d''uvre illicite consenti à la société RESODETECTION ; 5 000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents relatifs à la portabilité du régime de prévoyance ; 18 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du licenciement nul, ou subsidiairement, la somme de 18 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 000 à titre d'indemnité pour frais de procédure au titre de l'instance d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile Laisser les dépens à la charge de la SARL AX'EAU. Débouter la SARL AX'EAU de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 août 2024. MOTIFS 1 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation. En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société Ax'eau a manqué à son obligation de sécurité en : - alourdissant progressivement sa charge de travail; - dégradant ses conditions de travail; - lui donnant des instructions suivies de contre-ordres; - lui faisant modifier le travail déjà accompli; - lui faisant subir des propos désobligeants et des moqueries de la part de M. [G] en présence d'autres collaborateurs; - l'empêchant de prendre sa pause-déjeuner; - s'abstenant de répondre à sa demande d'aide pour réaliser des tâches supplémentaires; - s'abstenant de lui transmettre les documents qui lui auraient permis de bénéficier d'une prise en charge de la prévoyance; - la sollicitant durant son arrêt maladie. La société Ax'eau s'oppose à la demande en réfutant les faits dont se prévaut la salariée. La cour relève après analyse des pièces du dossier d'abord que le fait que la société Ax'eau n'a pas informé la salariée de ses droits relatifs à la portabilité de la prévoyance est admis par cet employeur. Pour autant, la salariée ne démontre par aucun élément que ce fait a porté atteinte à sa sécurité ainsi qu'à sa santé physique et morale. Ensuite, la cour dit que la circonstance alléguée par la salariée que la société Ax'eau l'a informée de l'embauche de sa remplaçante ne constitue pas plus une atteinte à sa sécurité ainsi qu'à sa santé physique et morale. Enfin, s'agissant de la preuve du surplus des faits que la salariée invoque à l'appui de sa demande indemnitaire, force est de constater qu'elle se borne seulement à se prévaloir de diverses attestations de ses collègues dont il ressort qu'elles sont établies en des termes généraux et qu'aucune d'entre elles ne cite des faits précis et datés commis par la société Ax'eau au préjudice de la salariée, ce dont il résulte que ces attestations sont dépourvues de valeur probatoire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne rapporte pas la preuve de faits constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 2 - Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, - de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, - de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie, - de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé. En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande au titre d'un travail dissimulé qu'elle n'a pas été déclarée auprès des organismes sociaux pour sa collaboration avec la société Resodétection au sein de laquelle elle a exercé des missions identiques à celles qu'elle a accomplies au sein de la société Ax'eau; que la société Resodétection n'est pas une filiale de la société Ax'eau. La société Ax'eau conteste tout travail dissimulé. La cour relève après analyse des pièces du dossier que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle a conclu un contrat de travail avec la société Resodétection, et notamment des bulletins de paie avec cette dernière, alors que les bulletins de paie ont tous été établis par la société Ax'eau au vu des éléments produits aux débats. Dès lors, il n'est pas justifié que l'existence de l'obligation à déclarations à la charge de la société Resodétection dont se prévaut la salariée a une existence réelle, ce dont il résulte que l'élément matériel du travail dissimulé n'est pas établi. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour la rejette. 3 - Sur le prêt illicite de main d'oeuvre La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Selon les articles L.8241-1 et L.8241-2 du code du travail, une opération à but lucratif qui a pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, sauf dérogations concernant notamment les entreprises de travail temporaire, constitue un prêt illicite de main d'oeuvre. Le salarié dont les intérêts ont été lésés dans le cadre d'une opération constitutive d'un prêt illicite de main d'oeuvre peut demander la réparation de son préjudice devant le conseil de prud'hommes. Le prêt de main d'oeuvre à but lucratif s'inscrivant dans le cadre d'un contrat de sous-traitance est licite dès lors qu'il constitue un des moyens mis en oeuvre pour honorer le contrat et non l'objet exclusif de l'opération. En l'espèce, et à titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande au titre du travail dissimulé, la salariée présente une demande indemnitaire pour prêt illicite de main d'oeuvre à l'appui de laquelle elle soutient que la société Ax'eau ne figure pas à l'actionnariat de la société Résodétection; que la société Ax'eau n'a pas vocation à assurer des prestations de service au profit de la société Resodétection; que sa mise à disposition a été permanente et qu'elle a eu un but lucratif; qu'elle a été privée des droits que détenaient les salariés de la société Resodétection et notamment une prime. La société Ax'eau conteste le prêt illicite de main d'oeuvre invoqué et fait valoir que la salariée a fait régulièrement l'objet d'une mise à disposition intra-groupe pour mutualiser les services supports. La cour relève après analyse des pièces du dossier que: - suivant avenant au contrat de travail en date du 13 octobre 2017, les parties ont décidé qu'à compter du 1er novembre 2017 le périmètre d'intervention de la salariée sera étendu à celui de la société Resodétection avec les mêmes attributions et que sa rémunération percevra une rémunération mensuelle brute portée à la somme de 3 600 euros; - cet avenant a été conclu en exécution d'une convention de coopération en matière d'assurance, d'électricité, de télécommunication et d'informatique que la société Ax'eau et la société Resodétection ont établi par acte sous seing-privé en date du 10 octobre 2017; - la société Ax'eau et la société Resodétection ont un siège social distinct situé à la même adresse. Force est de constater que la salariée n'explique pas en quoi l'opération de mise à disposition en cause aurait un caractère illicite. Et la salariée ne justifie pas plus de la réalité d'un préjudice dès lors qu'elle se borne à se prévaloir du non versement d'une prime dont aucune des pièces du dossier ne permet d'identifier la nature ni le fait que la salariée en serait créancière en ce que les courriels dont elle se prévaut ici sont d'une portée probatoire insuffisante. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 4 - Sur la portabilité du régime de prévoyance La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande indemnitaire que la société Ax'eau s'est abstenue, lors la cessation du contrat de travail, de lui délivrer les documents relatifs à la portabilité des régimes de prévoyance; que cette situation l'a privée de toute garantie durant la période de portabilité. La société Ax'eau ne conteste pas le manquement invoqué. La cour constate que Mme [M] ne justifie par aucune pièce de la réalité d'un préjudice qu'aurait causé ce manquement ainsi reconnu par la société Ax'eau. Il s'ensuit que la demande n'est pas fondée. En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de dommages et intérêts du chef de la portabilité de la prévoyance. 5 - Sur le licenciement nul La salariée fait valoir à l'appui de sa demande de voir juger le licenciement nul que cette mesure est consécutive à un manquement de la société Ax'eau à son obligation de sécurité et que le licenciement a été notifié alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie. Sur le premier moyen, la cour constate que la salariée se prévaut d'une jurisprudence relative à la nullité d'un licenciement procédant d'un harcèlement moral. Force est toutefois de constater que la salariée ne développe aucun moyen de fait reposant sur un harcèlement moral, l'intimée se bornant à se prévaloir d'un manquement à l'obligation de sécurité, lequel n'est en aucun cas une cause de nullité du licenciement et qu'en tout état de cause n'est pas établi ainsi qu'il a été jugé ci-dessus. Sur le second moyen, la cour relève que la salariée n'explique pas en quoi son employeur n'aurait pas été autorisé à prononcer son licenciement alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, étant précisé que les dispositions conventionnelles qu'elle invoque sont indifférentes. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de licenciement nul n'est pas fondée. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul. 6 - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la cour répond d'abord au moyen de la salariée selon lequel la société Ax'eau a décidé de la licencier avant l'entretien préalable en disant que ce moyen n'est pas fondé dès lors que la salariée ne se prévaut d'aucun élément probant à l'appui de son affirmation. Ensuite, il ressort de la lettre de licenciement que la société reproche à la salariée divers faits que la salariée conteste et qu'il convient donc d'examiner successivement. 6.1 Sur la persistance de lacunes processionnelles Selon l'article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l'entretien préalable. En l'espèce, la société Ax'eau reproche à la salariée des lacunes processionnelles sans volonté de les corriger et qui correspondent aux faits suivants: - une gestion approximative de la trésorerie de juillet à décembre 2017; - un mauvais pilotage des comptes au mois de septembre 2017. - un calcul erroné du taux d'erreur du service téléphonique standard; - une absence d'organisation de l'amélioration continue; - une absence de révision de la lettre de mission des experts-comptables ayant abouti à une absence de réduction des coûts des fournisseurs d'expertise comptable; - une absence de proposition de refinancement de la dette de la filiale de [Localité 3]; - une absence d'information sur les résultats de son audit financier et une absence de propositions depuis l'élargissement de ses missions à la société Resodétection. La salariée conteste la réalité de ces éléments en faisant valoir notamment que les faits sont prescrits pour être antérieurs au 4 novembre 2018. La société Resodétection conteste le moyen tiré de la prescription des faits en soutenant que le licenciement a été prononcé pour des faits d'insuffisance professionnelle non disciplinaire. Sur le moyen tiré de la prescription des faits, la cour dit d'abord que le grief présente un caractère disciplinaire dès lors qu'il est reproché à la salariée d'avoir persisté dans ses lacunes, cette persistance s'analysant selon les termes de la lettre de licenciement en une volonté de persister dans les erreurs. Ensuite, il y a lieu de retenir que le point de départ du délai de deux mois pour déclencher les poursuites disciplinaires à l'égard de Mme [M] se situe au 4 novembre 2018. Or, et après examen des écritures de l'appelante et des pièces qu'elle verse aux débats, il apparaît que les faits qu'elle invoque au titre des lacunes volontaires de la salariée sont tous antérieurs au 4 novembre 2018 et que la société Ax'eau ne justifie par aucun élément qu'elle n'en a eu connaissance qu'à compter du 4 novembre 2018. Il doit être précisé que s'agissant des faits reposant sur l'absence de révision de la lettre de mission de l'expert-comptable, la société Ax'eau indique que son gérant a été contraint de refaire un point complet sur ce sujet avec l'expert-comptable, alors que la société Ax'eau ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer son affirmation et que la lettre de licenciement indique que l'instruction du CODIR date du mois de novembre 2017. Les faits reposant sur la faute de la salariée procédant de lacunes professionnelles persistantes ne sont donc pas fondés. 6.2 Sur la déloyauté La société Ax'eau reproche à la salariée un manque de loyauté à l'égard de la direction en ce que l'intimée a: - le 13 décembre 2018 reçu à son domicile durant son arrêt maladie ses collaboratrices pour procéder à leur entretien d'évaluation; - le 15 décembre 2018 décompté unilatéralement pour elle-même et deux autres salariés des jours de congés payés qui n'étaient pas dus. S'agissant des faits reposant sur la réalisation d'entretiens d'évaluation au domicile de la salariée durant son arrêt maladie le 13 décembre 2024, celle-ci les conteste en faisant valoir qu'elle a reçu ce jour-là à son domicile Mmes [N] et [W], toutes deux salariées de la société Ax'eau, qui venaient prendre de ses nouvelles; qu'aucune déloyauté ne peut lui être reprochée à cette occasion; que la société Ax'eau lui a adressé de nombreux courriels durant son arrêt maladie; que les attestations dont se prévaut la société Ax'eau sont mensongères et non conformes aux prescriptions réglementaires. La cour relève après analyse des pièces du dossier que la société Ax'eau verse aux débats les attestations de Mme [N] et de Mme [W] auxquelles sont annexées leurs pièces d'identité et qui indiquent chacune et de manière concordante que leur entretien d'évaluation respectif s'est déroulé au domicile de la salariée le 13 décembre 2018. Il convient de ne pas écarter ces deux attestations dès lors que nonobstant la circonstance qu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, elles emportent la conviction de la cour. Ensuite, il ne saurait être contesté que le contrat de travail de la salariée était suspendu en raison de la maladie de la salariée à la date à laquelle elle a réalisé les entretiens d'évaluation qui se trouvaient donc entachés d'une irrégularité. Il s'ensuit que la déloyauté reprochée est établie. Dès lors, il est établi que la salariée a commis des faits qui caractérisent à eux seuls, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs, des manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail. Ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Ax'eau au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, rejette la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 7 - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. La cour rappelle à la société Ax'eau que le présent arrêt est exécutoire nonobstant pourvoi de sorte que sa demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande de la société Ax'eau au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre et les demandes au titre d'un licenciement nul, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, REJETTE les demandes: - de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, - de paiement de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la prévoyance, - de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, DIT que la demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet, CONDAMNE la salariée aux dépens de première instance et d'appel, REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 515 du Code de procédure civilearticle L.1232-4 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail quarticle 202 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile est rejetarticle L.8221-5 du code du travail a droit à une indearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.8221-5 du code du travail dans sa rédactionarticle L.8221-1 du code du travail quarticle 700 du Code de procédurearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Déboutearticle L.4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.8223-1 du Code du travail ou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35202edfb0b58c05e8f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel